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30/01/2017 | FRANCE | N°15NT02426

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 30 janvier 2017, 15NT02426


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 28 mai 2013 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'unité d'assistance technique ouest de la société Orange a refusé de participer au rachat d'années d'études supérieures pour la constitution de ses droits à pension de retraite, d'enjoindre à la société Orange de prendre en charge la moitié du prix de ce rachat ou, à défaut, de le réintégrer dans les effectifs de la société, d'annuler le refus oppos

é à sa demande tendant à bénéficier d'un temps partiel senior avec un taux de rémun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 28 mai 2013 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'unité d'assistance technique ouest de la société Orange a refusé de participer au rachat d'années d'études supérieures pour la constitution de ses droits à pension de retraite, d'enjoindre à la société Orange de prendre en charge la moitié du prix de ce rachat ou, à défaut, de le réintégrer dans les effectifs de la société, d'annuler le refus opposé à sa demande tendant à bénéficier d'un temps partiel senior avec un taux de rémunération à 65 % et de condamner la société Orange à

12 000 euros de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1302203 du 26 mai 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 26 mai 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 28 mai 2013 ;

3°) d'enjoindre à Orange de prendre en charge la moitié du prix de rachat de ses années d'études ou, à défaut, de le réintégrer dans ses effectifs ;

4°) d'annuler la décision rejetant sa demande de temps partiel senior à hauteur de 65 % ;

5°) de condamner Orange à lui verser 12 000 euros de dommages et intérêts ;

6°) de mettre à la charge d'Orange la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 28 mai 2013 est irrégulière pour avoir été instruite dans un délai supérieur à un mois et faute de comporter une alternative proposée par son employeur à sa demande de participation à un rachat d'années d'études ;

- la décision par laquelle Orange a refusé de mettre fin au régime de temps partiel intermédiaire dont il bénéficiait a contribué à ce qu'il soit contraint de subir une décote sur le montant de sa pension de retraite ;

- la décision lui refusant le bénéfice d'un temps partiel senior est illégale, dès lors qu'elle a conduit à différer la date de son retard en préretraite ;

- elle est également entachée d'illégalité, dès lors que c'est au salarié de faire le choix du régime de temps partiel qu'il entend se voir appliquer ;

- ce refus est contraire à la décision du 15 janvier 2013 acceptant qu'il puisse bénéficier d'un temps partiel senior à 65 % avec paiement de la période travaillée du 1er août 2012 au 15 janvier 2013 et de son compte épargne temps personnel.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2015, la société Orange, représentée par la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 700 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête de M. B...est irrecevable en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle n'est qu'une reproduction de ses écritures de première instance et ne contient l'exposé d'aucun moyen d'appel, et qu'elle ne contient par ailleurs, en toute hypothèse, aucune argumentation à l'appui des moyens soulevés ;

- les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

L'instruction a été close au 3 novembre 2016, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massiou,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., fonctionnaire en poste auprès de la société Orange, a demandé en 2011 à son employeur de participer au rachat de six trimestres d'études supérieures au titre d'un accord du 26 novembre 2009 sur l'emploi des seniors et les mesures en faveur des deuxièmes parties de carrières, ainsi que la mise en place d'un " temps partiel senior " à 65 % à compter du 1er août 2013, ce aux fins de pouvoir prétendre à une retraite à taux plein ; que ces demandes ont été rejetées, explicitement pour la première, implicitement pour la seconde, par une décision prise le 28 mai 2013 par le directeur des ressources humaines de l'unité d'assistance technique (UAT) ouest de la société Orange ; que M. B...relève appel du jugement du 26 mai 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation d'Orange à lui verser 12 000 euros de dommages et intérêts ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité de la décision de refus de participer au rachat de trimestres :

2. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que cette décision serait entachée d'un vice de procédure pour avoir été prise plus d'un mois après sa demande et ne pas comporter d'alternative proposée par son employeur ; qu'il ne résulte, toutefois, d'une part, d'aucun texte ni d'aucun principe qu'une demande de participation à un rachat de trimestres doive être instruite dans un tel délai, l'accord du 26 novembre 2009 mentionné au point 1 du présent arrêt ne prévoyant notamment aucun délai à cet égard ; que si, par ailleurs, la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) doit se prononcer dans un délai de deux mois pour valider le versement éventuellement effectué à ce titre, cette circonstance n'est pas de nature à entraîner l'obligation pour la société Orange d'instruire la demande dans un délai d'un mois ; que ne saurait pas non plus révéler l'existence d'un tel délai obligatoire l'objectif mentionné lors de la réunion du 7 avril 2010 de la commission de suivi de l'accord du 26 novembre 2009 ;

3. Considérant, d'autre part, que l'accord mentionné plus haut ne prévoit pas l'obligation pour la société Orange de proposer une alternative à l'agent auquel elle refuse une participation à un rachat de trimestres d'études supérieures, les préconisations de la commission de suivi à cet égard étant, là encore, sans portée normative ; qu'en outre, il a été proposé à

M. B...de bénéficier d'un temps partiel senior " TPS3 " avec un taux de rémunération à

75 % à compter du 1er décembre 2013, dans le cadre d'un accord du 31 décembre 2012, la circonstance que cette proposition aurait tendu à améliorer le niveau de liquidation de la pension du requérant et non la durée d'assurances étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que M. B...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision qu'il critique serait entachée d'un vice de procédure ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...soutient que, par une décision du 12 juin 2013, la direction d'Orange a refusé de mettre fin au régime de temps partiel intermédiaire dont il bénéficiait pour lui permettre de travailler durant quatre trimestres supplémentaires, ce qui l'a contraint à signer une reconnaissance de décote, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est insusceptible d'exercer une influence sur la légalité de celle-ci ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;

Sur la légalité de la décision de refus d'accorder un temps partiel senior à 65 % :

5. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que cette décision serait contraire à la proposition qui lui a été faite par écrit par le directeur des ressources humaines de l'UAT ouest de la société Orange le 15 janvier 2013, lui reconnaissant le droit à bénéficier du temps partiel senior sollicité ; qu'il résulte, toutefois, de cette décision que si l'intéressé pouvait effectivement bénéficier de ce temps partiel, il lui était également indiqué qu'il ne pouvait pas prétendre simultanément, comme il le souhaitait, à l'utilisation de l'ensemble de son compte-épargne temps et qu'il lui a été suggéré la mise en place d'un temps partiel seniors à 70 % permettant cette utilisation, ainsi que d'être reçu en entretien pour évoquer les différentes solutions s'offrant à lui ; que, dès lors et contrairement à ce que soutient le requérant, la lettre précitée du 15 janvier 2013 ne saurait être qualifiée de décision lui accordant le droit de bénéficier d'un temps partiel senior à 65 % ; que ce moyen doit donc être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6.3.6 de l'accord déjà évoqué du 26 novembre 2009, relatif aux garanties de mise en oeuvre du dispositif de temps partiel seniors : " Le salarié, à son initiative, aura le libre choix d'opter pour ce dispositif. / L'aménagement du temps de travail, ainsi que le positionnement du temps libéré seront étudiés avec le salarié sur le poste de travail. (...) " ; que s'il résulte de ce texte que les agents de la société Orange sont libres de faire le choix de travailler dans le cadre d'un temps partiel seniors, les modalités de mise en oeuvre de ce temps partiel relèvent de chaque situation particulière, et doivent être déterminées au terme d'un dialogue entre employeur et agent ; que l'intéressé n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision attaquée contreviendrait à son droit de librement choisir les modalités dont il aurait souhaité bénéficier au titre du temps partiel senior ;

7. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance selon laquelle le refus opposé à

M. B...de le faire bénéficier d'un temps partiel seniors à 65 % aurait conduit à différer son départ en préretraite, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être également rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que M. B...n'a pas fait précéder ses conclusions indemnitaires de la présentation d'une demande préalable à la société Orange par laquelle il aurait sollicité le versement de dommages et intérêts, demande qui aurait été de nature à faire naître une décision pouvant être ensuite contestée par la voie contentieuse ; que cette irrecevabilité a été relevée d'office en première instance ; que les conclusions indemnitaires de la requête doivent, dès lors, être écartées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont

M. B...sollicite le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la société Orange ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Orange tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2017, où siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 janvier 2017.

Le rapporteur,

B. MASSIOULe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT02426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02426
Date de la décision : 30/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SCP LAVISSE BOUAMIRENE (LB)

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-30;15nt02426 ?
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