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27/01/2017 | FRANCE | N°16NT01780

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 27 janvier 2017, 16NT01780


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2016 du préfet des Côtes-d'Armor refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office.

Par un jugement n° 1600591 du 9 mai 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregis

trée le 31 mai 2016 M. D...B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2016 du préfet des Côtes-d'Armor refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office.

Par un jugement n° 1600591 du 9 mai 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2016 M. D...B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 19 janvier 2016 du préfet des Côtes-d'Armor ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté du 19 janvier 2016 du préfet des Côtes-d'Armor a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; les pièces produites établissent qu'il remplissait la condition d'une durée de présence en France de dix ans à la date de l'arrêté ;

- cet arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ainsi que celles de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;

- cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2016, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me A... a été désigné pour le représenter par une décision du 6 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né en 1970, déclare être entré en France en 2004 ; que, par un arrêté du 2 mai 2013, le préfet des Côtes-d'Armor a refusé une première fois de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que le tribunal administratif de Rennes a rejeté le recours formé contre cet arrêté par un jugement du 11 juillet 2013, devenu définitif ; que l'intéressé a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 19 janvier 2016, le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office ; que M. B...relève appel du jugement du 9 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M.B..., les pièces produites, en particulier pour les années 2004 à 2007, pour lesquelles ne sont attestés que quelques mouvements bancaires et de rares consultations médicales, ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, le préfet des Côtes-d'Armor n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de titre ; que le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là-même des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

5. Considérant que si M. B...soutient qu'il séjourne en France depuis le mois de juillet 2004, qu'il est inséré professionnellement et qu'il a tissé des liens en France, il n'établit, par les pièces produites, ni la réalité d'une résidence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans ni l'intensité de ses liens personnels en France ; que les éléments invoqués par lui ne suffisent pas ainsi à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " ;

6. Considérant, par ailleurs, que si, à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, M. B...soutient qu'il a exercé divers métiers dans le secteur du bâtiment, les pièces produites font apparaître un certificat de travail en qualité de peintre pour la période du 2 mars au 30 septembre 2009, deux promesses d'embauche en 2013, l'une du 5 février en qualité de vendeur, l'autre du 13 mai en qualité d'équipier et un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'ouvrier décorateur spécialisé en date du 5 janvier 2015 ; que ces éléments ne peuvent davantage être regardés comme des motifs exceptionnels d'admission au séjour en qualité de salarié ; que, par suite, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant la délivrance du titre de séjour demandé ;

7. Considérant, en troisième lieu, que M. B...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne présente pas de caractère règlementaire ;

8. Considérant, enfin et pour le surplus, que M. B...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que M. B...n'est pas fondé à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Gauthier, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 janvier 2017.

Le rapporteur,

E. GauthierLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01780
Date de la décision : 27/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCP BELLIER - MARTIN DE POULPIQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-27;16nt01780 ?
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