Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier de Cornouaille Concarneau à réparer les préjudices subis du fait de la faute commise par cet établissement lors de sa prise en charge le 12 novembre 2009 à la suite d'un accident de travail.
Par un jugement n° 1204335 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Rennes a, notamment, condamné le centre hospitalier de Cornouaille Concarneau à verser à M. B...la somme de 16 203,11 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2015 M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 11 juin 2015 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il n'a été que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cornouaille Concarneau à l'indemniser des préjudices subis par lui ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Cornouaille Concarneau à lui verser la somme totale de 32 343,11 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cornouaille Concarneau la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a fait une insuffisante appréciation du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel temporaire en limitant, par référence au taux d'incapacité partielle de 4%, à 3 000 euros la somme mise à la charge du centre hospitalier ; or l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire consiste à réparer les troubles dans les conditions d'existence pour la période courant jusqu'à la consolidation, soit 924 jours, indépendamment du taux fixé pour l'incapacité permanente ; le centre hospitalier proposait de liquider ce préjudice sur la base de 18 euros par jour, soit un montant total de 17 640 euros ; il accepte cette offre d'indemnisation et est fondé à demander au titre du déficit fonctionnel temporaire une indemnité du même montant.
Par un mémoire enregistré le 17 août 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a indiqué à la cour que, n'étant pas l'organisme social d'affiliation de M.B..., elle n'entendait pas formuler des observations dans la présente affaire.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2016, la mutualité sociale agricole d'Armorique indique à la cour qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2016 le centre hospitalier de Cornouaille Concarneau, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête de M. B....
Il fait valoir que les moyens présentés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B... a été admis le 12 novembre 2009 au centre hospitalier de Concarneau afin d'être soigné d'une plaie à la main droite consécutive à un accident de travail ; que cette plaie a été suturée par six points sous anesthésie locale ; que M. B... a regagné son domicile le jour même, un arrêt de travail lui étant prescrit jusqu'au 15 novembre ; que, toutefois, des douleurs persistantes au pouce ont rendu nécessaire une consultation en chirurgie au centre hospitalier universitaire de Brest au mois de décembre 2009, à la suite de laquelle un diagnostic de névrome du nerf collatéral ulnaire du pouce a été posé ; que M. B... a subi plusieurs interventions chirurgicales, des séances de rééducation et a reçu un traitement antidouleur pendant plusieurs mois ; qu'estimant que le centre hospitalier de Concarneau avait commis une faute lors de la prise en charge initiale de sa blessure, il a, sur la base du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Rennes, demandé la condamnation du centre hospitalier de Concarneau à l'indemniser des préjudices subis ; qu'il demande à la cour de réformer le jugement du 11 juin 2015 par lequel cette juridiction n'a que partiellement fait droit à sa demande en limitant à 16 203,11 euros la somme mise à la charge du centre hospitalier ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la période d'incapacité temporaire de travail subie par M. B... du fait de la complication dont il a été victime, et compte tenu de la consolidation de la blessure intervenue le 19 juillet 2012, peut être fixée à 924 jours ; que le déficit fonctionnel correspondant à cette période englobe un déficit fonctionnel temporaire total de 4 jours correspondant aux trois périodes d'hospitalisation et, pour les périodes restantes passées au domicile, un déficit fonctionnel temporaire partiel dont rien ne permet d'établir, eu égard aux caractéristiques de la blessure, qu'il aurait été supérieur au déficit fonctionnel permanent de 4% dont l'intéressé reste affecté après consolidation de son état de santé ; que, dans ces conditions, les premiers juges n'ont, en évaluant le préjudice subi au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme totale de 3 000 euros, soit 100 euros par mois, pas fait une insuffisante appréciation de ce préjudice ; que les prétentions indemnitaires présentées par M. B... en appel sur ce seul chef de préjudice ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité à 16 203,11 euros la somme mise à la charge du centre hospitalier de Cornouaille Concarneau ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Cornouaille Concarneau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., au centre hospitalier de Cornouaille Concarneau et à la mutualité sociale agricole d'Armor.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 janvier 2017.
Le rapporteur,
O.CoiffetLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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