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27/01/2017 | FRANCE | N°15NT00526

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 27 janvier 2017, 15NT00526


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Almerys a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'opposition à tiers détenteur n°52600/2013/5457720011 émise le 9 juillet 2013 à son encontre par la trésorerie d'Alençon pour obtenir le paiement de la somme de 6 642 euros correspondant à des créances du centre psychothérapique de l'Orne, ainsi que le rejet de son recours gracieux formé le 1er août 2013.

Par un jugement n° 1302285 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme porté

e devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la cour :

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Almerys a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'opposition à tiers détenteur n°52600/2013/5457720011 émise le 9 juillet 2013 à son encontre par la trésorerie d'Alençon pour obtenir le paiement de la somme de 6 642 euros correspondant à des créances du centre psychothérapique de l'Orne, ainsi que le rejet de son recours gracieux formé le 1er août 2013.

Par un jugement n° 1302285 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 février 2015 et 4 janvier 2017, la société Almerys, représentée par Me Marion, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2014 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler l'opposition à tiers détenteur n° 52600/2013/5457720011 émise par la trésorerie d'Alençon pour la somme de 6 642 euros le 9 juillet 2013, ainsi que le rejet de son recours gracieux formé le 1er août 2013 ;

3°) d'enjoindre au centre psychothérapique de l'Orne et à la trésorerie d'Alençon de lui restituer la somme de 6 642 euros ;

4°) de mettre à la charge des perdants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le cas d'espèce correspond en tous points à la situation jugée par le Conseil d'État dans sa décision n°350428 du 13 novembre 2013 ; cette juridiction a estimé que le contentieux des créances des hôpitaux relatives aux frais d'hospitalisation d'un malade relève, en principe, du juge administratif, le patient étant considéré comme usager du service public hospitalier ; cette compétence concerne notamment la part de dépenses restant à la charge des assurés sociaux et pouvant être pris en charge par leur mutuelle relevant du " tiers payant " ;

- son action, dirigée contre l'opposition à tiers détenteur, n'est pas prescrite dès lors qu'elle a interrompu le délai de recours par un recours administratif formé le 1er août 2013 ;

- le litige qui l'oppose au centre psychothérapeutique de l'Orne, et à son trésorier, concerne des dépenses qui ne sont pas prises en charge par l'assurance maladie et restent à la charge des assurés sociaux, c'est-à-dire des garanties complémentaires santé de l'assuré ; elle intervient en application d'une convention de délégation de paiement du " tiers payant ", pour la part assurance maladie complémentaire, conclue avec le centre psychothérapique de l'Orne et en tant que subrogée de La Mutuelle Générale ;

- le centre psychothérapique de l'Orne ne saurait lui opposer la convention de délégation qui ne lie que la société Almerys et le centre psychothérapique de l'Orne alors que les parties en présence sont la Trésorerie et la Mutuelle Générale ;

- le centre psychothérapique de l'Orne n'a pas respecté cette convention en émettant une opposition à tiers détenteur à la Mutuelle Générale et non à la société Almerys ; de même, il n'a pas respecté ses engagements de bonne foi en omettant de solliciter l'accord préalable de prise en charge ;

- le centre psychothérapique de l'Orne ne peut plus invoquer la saisine préalable de la commission de conciliation dès lors qu'il est passé outre cette formalité en engageant une procédure de recouvrement forcé ;

- le centre psychothérapique de l'Orne était forclos à réclamer les sommes visées par les factures émises avant le 20 décembre 2011, en application de l'article 6.2 de la convention ;

- les sommes en litige, objet de l'opposition à tiers détenteur, ne sont pas dues dès lors que soit la facture produite est erronée ou non conforme à la prise en charge des patients en ce qui concerne les actes, soit les sommes ont d'ores et déjà été réglées par elle, soit aucun accord de prise en charge n'a été délivré pour ces prestations, soit enfin le plafond des garanties des patients a été atteint ; à cet effet, il produit les accords et refus de prise en charge qu'il a adressés au centre psychothérapique de l'Orne.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 octobre 2015 et 16 décembre 2016, le centre psychothérapique de l'Orne, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Almerys au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, le litige relevant de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale dès lors que sont en cause des sommes qui ne sont pas susceptibles d'être prises en charge par l'assurance maladie en application de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

- la demande de la société Almerys n'est pas recevable faute d'avoir été soumise préalablement à la commission de conciliation prévue par la convention de délégation de gestion ; les demandes relatives aux sommes en litige antérieures au 30 avril 2012 ne sont pas recevables faute pour la société Almerys de les avoir réclamées dans le délai de deux ans prévu à l'article 6.2 de cette même convention ;

- le centre psychothérapique de l'Orne ayant respecté les dispositions des articles 3 et 5 de la convention en matière de demande de prise en charge, la société Almerys n'est pas fondée à demander le remboursement des prestations quand bien même elles auraient été versées à tort ;

- la société Almerys ne justifie ni de sa qualité ni de l'intérêt qu'elle aurait à obtenir l'annulation des actes d'exécution dont s'agit concernant le Mutuelle Générale ;

- l'action est prescrite, sauf pour les factures 104064, 100772, 100777 et 101254 ;

- le centre psychothérapique de l'Orne ayant respecté les dispositions des articles 3 et 5 de la convention en matière de demande de prise en charge, la société Almerys n'est pas fondée à demander le remboursement des prestations quand bien même elles auraient été versées à tort ;

- il appartient à la mutuelle générale ou à la société d'établir que les conditions particulières de l'assurance souscrite par chacun des patients justifient le refus de garantie opposée par la requérante ;

- les autres moyens soulevés par la société Almerys ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 26 décembre 2016 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 23 décembre 2016, la clôture d'instruction a été reportée au 6 janvier 2017 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemoine,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Marion, avocat de la société Almerys.

Une note en délibéré présentée par la société Almerys a été enregistrée le 23 janvier 2017.

1. Considérant que la société Almerys, qui assure la gestion du tiers payant prévu par les contrats d'assurance complémentaire santé de certaines compagnies d'assurance et organismes mutualistes, s'est vu notifier une opposition à tiers détenteur n°52600/2013/5457720011 émise le 9 juillet 2013 à son encontre par la trésorerie d'Alençon pour la somme de 6 642 euros correspondant à des créances du centre psychothérapique de l'Orne ; qu'elle a contesté cette opposition à tiers détenteur par une lettre du 1er août 2013 restée sans réponse ; qu'elle a ensuite, le 18 décembre 2013, saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme ; qu'elle relève appel du jugement du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la personne bénéficiant de soins dispensés par un établissement public de santé est un usager d'un service public administratif et que le rapport né de cette situation est un rapport de droit public ; que, par suite, les litiges susceptibles de s'élever entre l'établissement et le patient au sujet du paiement des frais qui en résultent, et notamment le forfait journalier, relèvent de la juridiction administrative ; qu'il en est de même, sauf si la loi en dispose autrement, des litiges relatifs au paiement de ces frais opposant l'établissement public de santé aux personnes et organismes tenus à ce paiement pour le compte de la personne hospitalisée ; que, par conséquent, une contestation relative au bien-fondé de créances hospitalières opposant un établissement public de santé à une société assurant, pour le compte d'organismes d'assurance maladie complémentaire, le bénéfice du tiers payant pour une part de dépenses non couvertes par la sécurité sociale, comme le forfait journalier, ne ressortit de la compétence des juridictions judiciaires ni en vertu des dispositions combinées des articles L. 142-1 et L. 322-1 du code de la sécurité sociale, qui confient à ces juridictions le soin de connaître des litiges relatifs au remboursement par un organisme de sécurité sociale de soins dispensés aux assurés sociaux, ni en vertu des dispositions de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique, qui leur attribuent compétence pour connaître des litiges relatifs au paiement des frais opposant les établissements publics de santé aux personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil ; que, par suite, la société Almerys est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a, pour rejeter sa demande, estimé que la contestation dont elle l'avait saisi ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative et à en demander l'annulation ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Almerys devant le tribunal administratif de Caen ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le centre psychothérapique de l'Orne :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique : " Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un établissement public de santé peut légalement émettre un ordre de recettes ou un état exécutoire à l'encontre du débiteur des frais d'hospitalisation non couverts par l'assurance-maladie ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la Mutuelle Générale, organisme d'assurance complémentaire, a confié par convention signée le 16 mai 2008 et prenant effet au 1er janvier 2008, à la société Almerys, la gestion et le paiement aux professionnels de santé des sommes dues au titre du tiers payant de ses assurés ; que, d'autre part, la société Almerys et le centre psychothérapique de l'Orne ont signé une convention le 12 juin 2006 aux termes de laquelle ces deux parties ont défini les modalités de délégation de paiement des dépenses engagées par les assurés pris en charge dans l'établissement de santé et en particulier celles relatives au forfait journalier ; qu'à cet égard, c'est la société Almerys qui était chargée de délivrer au centre psychothérapique de l'Orne l'accord de prise en charge préalable du tiers payant au titre du forfait journalier pour les assurés des organismes complémentaires ayant souscrit à ses services ; qu'enfin, la Mutuelle Générale, à qui l'opposition à tiers détenteur en litige a été adressée, a donné mandat, le 17 juillet 2013, à la société Almerys, pour contester cet ordre de recouvrement ; que, par suite, la société Almerys peut être regardée comme un débiteur des sommes en litige au sens de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique, dès lors qu'elle s'était engagée à régler les sommes dues par l'assureur complémentaire pour ses assurés à l'établissement de soins ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le centre psychothérapique de l'Orne tirée de ce que la société Almerys n'avait pas qualité lui donnant intérêt pour contester l'opposition à tiers détenteur en litige ne peut qu'être rejetée ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6145-9 du code de la santé publique : " I.-Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales alors applicable : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / (...) 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / (...) 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération. / (...) Les contestations relatives à l'opposition sont introduites et instruites dans les conditions fixées aux 1° et 2° du présent article " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, codifié à l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives " ; qu'aux termes des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 19 de la même loi, désormais codifié aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans les conditions définies par décret en Conseil d'État (...) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite " ; que le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 6 juin 2001, pris pour l'application de ces dispositions, dispose notamment que " L'accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le recours formé contre un titre exécutoire émis par un établissement public de santé pour assurer le recouvrement des créances qu'il détient à l'encontre de ses usagers, y compris par voie d'opposition à tiers détenteur, doit être présenté, à peine de forclusion, dans un délai de deux mois à compter de la notification régulière de cette décision ; qu'un recours administratif, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, s'il est introduit dans le délai du recours contentieux, interrompt ce délai ; que les délais de recours contre une telle décision ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître si elle est implicite ; qu'il en va ainsi, y compris lorsque la décision, prise à la suite de l'exercice d'un recours hiérarchique ou gracieux qui n'est pas un préalable obligatoire au recours contentieux, ne se substitue pas à la décision qui a fait l'objet de ce recours ; qu'enfin, cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle ;

7. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que si l'opposition à tiers détenteur adressée le 9 juillet 2013 mentionne qu'" en cas de litige, vous pouvez saisir les juridictions administrative ou judiciaire dans les conditions fixées par l'article L. 1617-5, 1° et 2° du code général des collectivités territoriales ", ces mentions, qui ne précisent pas la juridiction compétente, n'ont pu, en tout état de cause, faire courir le délai de recours contentieux ; que, d'autre part, il est constant que la société Almerys a adressé le 1er août 2013, soit dans le délai de recours contentieux, un recours gracieux à la trésorerie d'Alençon, comptable du centre psychothérapique de l'Orne, qui n'a fait l'objet d'aucun accusé de réception ; qu'ainsi, faute d'avoir mentionnés, dans la notification de la décision expresse du 9 juillet 2013, les délais et les voies de recours à l'encontre de cette décision, et d'avoir adressé un accusé de réception de la demande ayant fait naître le rejet implicite du recours gracieux formé le 1er août 2013 par la société Almerys comportant ces mêmes mentions, la fin de non-recevoir opposée par le centre psychothérapique de l'Orne tirée de ce que la demande de la société Almerys serait tardive ne peut être accueillie ; qu'en outre, la circonstance que la société requérante n'aurait pas contesté dans les délais les titres exécutoires qui constituent le fondement de l'opposition à tiers détenteur litigieuse est, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité des conclusions de la demande dirigées contre l'opposition à tiers détenteur ;

8. Considérant, en troisième lieu, que si le centre psychothérapique de l'Orne fait valoir que la demande de la société Almerys présentée devant le tribunal administratif de Caen n'était pas recevable faute d'avoir été soumise préalablement à la commission de conciliation prévue par l'article 6.4 de la convention de délégation de gestion du "tiers payant" conclue entre la société Almerys et le centre psychothérapique de l'Orne le 12 juin 2006, il résulte de l'instruction que le centre hospitalier a émis les titres de recettes correspondant aux factures en litige sans saisir préalablement cette commission et qu'il n'est ainsi pas fondé à se prévaloir de ses propres manquements ; qu'enfin, il ressort des dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local peut la contester directement devant la juridiction compétente ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'absence de saisine d'une commission de conciliation instaurée par la convention liant les parties ne peut qu'être rejetée ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que si le centre psychothérapique de l'Orne fait encore valoir que les demandes relatives aux sommes en litige antérieures au 30 avril 2012 ne sont pas recevables faute pour la société Almerys de les avoir réclamées dans le délai de deux ans prévu à l'article 6.2 de cette même convention, il résulte de l'instruction que le centre hospitalier, à qui il revenait de demander le paiement des forfaits journaliers à la Mutuelle Générale et à son délégataire, la société Almerys, a émis les différentes factures et titres en litige sur le fondement de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique précité à compter du mois de mai 2010, soit dans le délai de deux ans prévu par cette convention de sorte que cette fin de non-recevoir, n'est, en tout état de cause, pas fondée ;

Sur le bien-fondé de l'opposition à tiers détenteur et sur les conclusions aux fins de décharge :

10. Considérant, en premier lieu, que si la Mutuelle Générale a émis un accord de prise en charge du forfait journalier sans limitation de durée pour son assuré M. D...A..., hospitalisé à partir du 14 mai 2009, la société Almerys établit, par la fourniture des relevés de prise en charge, et sans être contredite sur ce point par le centre psychothérapique de l'Orne, avoir refusé la couverture du forfait journalier pour les périodes d'avril, mai, juin, juillet et décembre 2010, juillet et août 2011, et décembre 2012 au motif que le plafond de couverture complémentaire de cette prestation était atteint ; qu'elle est ainsi fondée à demander la décharge des sommes correspondantes aux titres de recettes n°100904, 101217, 101541, 101963, 103532, pour l'année 2010, n°101901 et 102166 pour l'année 2011, et n°114064 pour l'année 2012 pour un montant total de 3 334,50 euros au motif que l'assuré en cause avait épuisé le plafond de garantie de sa couverture complémentaire de 90 jours annuel de forfait journalier en psychiatrie ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que la société Almerys est également fondée à obtenir la décharge de la somme de 418,50 euros correspondant au titre de recettes n°100777 qu'elle établit avoir effectivement réglé ;

12. Correspondant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne le titre de recettes n°101275 relatif au mois de mai 2010, il résulte de l'instruction que la société Almerys a donné un accord préalable de prise en charge du forfait journalier du patient concerné pour 26 jours ; que le centre psychothérapique de l'Orne ne produit pour sa part ni le titre de recettes ni le bulletin de situation attestant d'une prise en charge de 31 jours justifiant que le montant de 418,50 euros serait dû ; que, par suite, la société Almerys est fondée à demander à être déchargée de la somme de 67,50 euros correspondant à cinq jours de forfait journalier non justifiés ; qu'en ce qui concerne le titre de recettes n°102003 relatif au forfait journalier du mois de juillet 2010, la société Almerys établi avoir refusé de prendre en charge ce forfait au motif que le plafond de garantie complémentaire était atteint ce que ne conteste pas le centre hospitalier ; que, par suite, elle est fondée à obtenir la décharge du montant facturé de 418,50 euros correspondant à ce titre de recettes n°102003 ;

13. Considérant, en quatrième lieu, que la société Almerys est fondée à obtenir la décharge de la somme de 405 euros correspondant au titre de recettes n°101254 qu'elle établit avoir effectivement réglé ; qu'en ce qui concerne le titre de recettes n°100772 relatif au mois de mars 2013, la société Almerys, par les pièces qu'elle produit et qui ne sont pas contestées par le centre psychothérapique de l'Orne, démontre n'avoir accordé sa garantie que pour un seul forfait journalier ; qu'ainsi elle est fondée à obtenir la décharge de la somme de 405 euros correspondant aux forfaits journaliers facturés au-delà faisant l'objet du titre de recettes n°100772 ;

14. Considérant, en cinquième lieu, que s'agissant du titre de recettes n°101446 émis le 15 juillet 2010 pour un séjour en juin 2010, la société Almerys soutient que le centre hospitalier a valorisé 18 forfaits journaliers au lieu des 17 autorisés par l'accord préalable n°58537 ; qu'en l'absence de précisions suffisantes sur les dates et heures d'entrée et de sortie du patient concerné, la société Almerys ne démontre pas qu'un forfait journalier lui aurait été indûment facturé, alors qu'en tout état de cause, le centre hospitalier disposait d'un accord préalable de prise en charge de ce forfait pour la période immédiatement antérieure ; que si la Société Almerys produit, dans ses dernières écritures, un refus de prise en charge préalable pour la totalité du mois de juin 2010, il est constant que cette pièce, dont la teneur est contradictoire des éléments avancés à l'appui de la demande de la requérante laquelle ne contestait qu'un seul forfait journalier au titre de cette période, n'établit pas que ce refus aurait été opposé en temps utile au centre hospitalier ; que s'agissant du titre de recettes n°101117 relatif à 25 jours d'hospitalisation complète en avril 2012, la Société Almerys, par les pièces qu'elle a produit, qui ont été communiquées et qui ne sont pas contestées par le centre psychothérapique de l'Orne, démontre avoir refusé d'accorder sa garantie du forfait journalier pour la période d'hospitalisation du 1er au 25 avril 2012 ; qu'ainsi elle est fondée à obtenir la décharge de la somme de 337,50 euros correspondant au titre de recette n°101117 ;

15. Considérant, en sixième lieu, que s'agissant du titre de recettes n°102744 concernant les frais d'un séjour hospitalier en septembre 2010, la société Almerys, reconnaît devoir rembourser au centre psychothérapique de l'Orne les 17 forfaits journaliers visés par ce titre à la suite de deux accords de prise en charge pour les périodes du 18 août au 16 septembre 2010, puis du 1er septembre au 19 octobre 2010 ; que pour la période restante, elle ne démontre cependant pas, en ne versant notamment pas l'accord de prise en charge, que le plafond de couverture complémentaire santé de ce patient souscrit auprès de la Mutuelle Générale aurait été atteint et qu'elle-même ou cet organisme complémentaire ne seraient pas débiteurs de la créance du centre hospitalier ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Almerys est seulement fondée à demander à être déchargée de la somme de 4 549,50 euros ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve que la somme contestée de 6 642 euros contestée ait été déjà versée, il y a lieu d'enjoindre au centre psychothérapique de l'Orne et à la trésorerie d'Alençon de restituer à la société Almerys la somme de 4 549,50 euros retenu au point précédent dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre psychothérapique de l'Orne la somme que la société Almerys demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le centre psychothérapique de l'Orne soient mises à la charge de la société Almerys, qui n'est pas la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1302285 du tribunal administratif de Caen en date du 31 décembre 2014 est annulé.

Article 2 : La société Almerys est déchargée de l'obligation de payer la somme qui lui est réclamée par l'opposition à tiers détenteur n°52600/2013/5457720011 émise le 9 juillet 2013 par la trésorerie d'Alençon à hauteur de 4 549,50 euros.

Article 3 : Il est enjoint au centre psychothérapique de l'Orne et à la trésorerie d'Alençon de restituer à la société Almerys, si cette somme a déjà été payée par elle, la somme de 4 549,50 euros dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen et des conclusions présentées devant la cour est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du centre psychothérapique de l'Orne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Almerys, au centre psychothérapique de l'Orne, à la trésorerie d'Alençon Ville et Campagne et au directeur régional des finances publiques de la région Normandie.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Gauthier, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 janvier 2017.

Le rapporteur,

F. Lemoine

Le président,

O. Coiffet

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00526
Date de la décision : 27/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Prélèvements obligatoires - créances et dettes des collectivités publiques - Créances.

Comptabilité publique et budget - Budgets - Budget des établissements publics (voir : Établissements publics).

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Compétence.

Comptabilité publique et budget - Règles de procédure contentieuse spéciales à la comptabilité publique - Recouvrement des créances.

Comptabilité publique et budget - Règles de procédure contentieuse spéciales à la comptabilité publique - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir.

Santé publique - Établissements publics de santé - Fonctionnement - Financement.


Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCP TEILLOT MAISONNEUVE GATIGNOL JEAN FAGEOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-27;15nt00526 ?
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