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25/01/2017 | FRANCE | N°16NT00993

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 25 janvier 2017, 16NT00993


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des décisions du 23 décembre 2015 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, a décidé sa remise aux autorités allemandes, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 1510577 du 24 décembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, en

registrés le 16 mars 2016 et le 18 juillet 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des décisions du 23 décembre 2015 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, a décidé sa remise aux autorités allemandes, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 1510577 du 24 décembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2016 et le 18 juillet 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 décembre 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Loire-Atlantique du 23 décembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de transmettre pour examen sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

sur la décision de remise aux autorités allemandes :

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu les informations prévues à l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 au moment du relevé de ses empreintes ;

- elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit Dublin III relatif au droit à l'information lors de la demande d'asile ;

- elle méconnaît l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet aurait dû faire usage de la possibilité permise par celles-ci d'examiner une demande de protection internationale relevant de la compétence d'un autre Etat membre eu égard aux éléments spécifiques de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

sur la décision portant assignation à résidence :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par voie d'exception en raison de l'illégalité de la décision portant réadmission.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 1er mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D...A..., ressortissant nigérian né le 12 avril 1971, relève appel du jugement du 24 décembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 décembre 2015 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, a décidé sa remise aux autorités allemandes, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de remise aux autorités allemandes :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " Dublin III " : " Droit à l'information. 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel... " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui a déclaré comprendre l'anglais, s'est vu remettre le 8 octobre 2015 en préfecture lors de l'entretien individuel organisé pour le dépôt de sa demande d'asile, ainsi qu'en atteste sa signature, tant le guide du demandeur d'asile qu'une information spécifique sur la mise en oeuvre du règlement Eurodac et sur la mise en oeuvre du règlement Dublin III, rédigés en langue anglaise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013 du règlement du 26 juin 2013 manque en fait ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que M. A...n'aurait pas bénéficié des informations énumérées à l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III n'est de nature à affecter directement que la légalité de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 20 octobre 2015 refusant l'admission provisoire au séjour du requérant, qui n'a pas été contestée et dont l'illégalité n'est, en tout état de cause, pas invoquée à l'encontre de la décision critiquée du préfet de la Loire-Atlantique portant remise aux autorités allemandes ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement " ; qu'aux termes du 2ème alinéa du 2 de l'article 3 du même règlement : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable " ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu d'examiner la possibilité de mettre en oeuvre la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 et se serait estimé en situation de compétence liée pour prononcer la réadmission de M. A...vers l'Allemagne ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...n'établit pas qu'il ne pourra pas bénéficier du traitement médical que son état de santé requiert, équivalent à celui qu'il reçoit en France ; que s'il se prévaut d'une relation amoureuse avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et d'une reconnaissance avant naissance d'un enfant à naître établie le 4 janvier 2016, les pièces du dossier ne permettent pas d'attester de l'ancienneté de leur vie commune, notamment en l'absence de résidence commune ; qu'il est père de quatre enfants résidant au Nigéria ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant remise aux autorités allemandes serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

8. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant assignation à résidence, que M. A...reprend en appel sans plus de précision ou de justification, doit être écarté par adoption du motif retenu à bon droit par le premier juge ;

9. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit aux points 2 à 7, l'illégalité de la décision de remise aux autorités allemandes du requérant n'est pas établie ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée en raison de l'illégalité de la décision de remise aux autorités allemandes ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

11. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 janvier 2017.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00993
Date de la décision : 25/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : PRONOST

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-25;16nt00993 ?
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