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25/01/2017 | FRANCE | N°15NT01976

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 25 janvier 2017, 15NT01976


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 13 juin 2013 par lequel le recteur de l'académie de Rennes a prononcé à son encontre la sanction de résiliation de son contrat.

Par un jugement n° 1302864 du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2015, M. C...B..., représenté par la société d'avocats Via avocats, demande à la cour :

1°) d'ann

uler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 avril 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 13 juin 2013 par lequel le recteur de l'académie de Rennes a prononcé à son encontre la sanction de résiliation de son contrat.

Par un jugement n° 1302864 du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2015, M. C...B..., représenté par la société d'avocats Via avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 avril 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2013 par lequel le recteur de l'académie de Rennes a prononcé à son encontre la sanction de résiliation de son contrat ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de le réintégrer dans ses fonctions ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en fait ;

- la circonstance que le rapport de saisine de la commission comportait des informations erronées est de nature à entacher l'arrêté d'irrégularité ;

- le principe d'impartialité a été méconnu lors de la réunion de la commission de discipline dès lors que le recteur d'académie, qui a pris l'arrêté contesté, a présidé la commission ;

- l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation ; cette sanction est manifestement disproportionnée compte-tenu du contexte ;

- le principe non bis in idem interdisait à l'autorité disciplinaire de prendre une nouvelle sanction disciplinaire après la dispense d'enseignement dont il a été destinataire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Un mémoire présenté pour M. B...a été enregistré le 7 décembre 2016 à 16h02, mais non communiqué.

Par ordonnance du 17 novembre 2016, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouchardon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Chenedé, avocate de M.B....

1. Considérant que M.B..., maître contractuel de l'enseignement privé, exerçait ses fonctions en qualité de professeur d'éducation physique et sportive au lycée la Croix Rouge à Brest depuis 2001 ; que, le 17 octobre 2012, à la suite d'un signalement par un parent de l'un de ses élèves, il a été suspendu de ses fonctions par le recteur de l'académie de Rennes ; que M. B...relève appel du jugement du 30 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2013 par lequel le recteur a prononcé la sanction disciplinaire de résiliation de son contrat ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté reprend dans ses motifs une partie des faits mentionnés dans le jugement correctionnel du 29 janvier 2013, à savoir, " l'envoi par M. B...de messages au contenu déplacé à ses élèves, notamment en octobre 2012, la recherche de proximité inappropriée, le manque de discernement dans ses relations extraprofessionnelles avec ses élèves occasionnant la gêne des mineurs concernés, la présence d'images à caractère pédopornographique dans son ordinateur ", en précisant qu'ils constituent une faute disciplinaire incompatible avec les exigences de sa profession et de nature à porter gravement atteinte à la dignité et à la réputation du corps enseignant et au service public d'éducation ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté est suffisamment motivé en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...soutient que le rapport de saisine de la commission consultative mixte académique siégeant en formation disciplinaire le 12 juin 2013, tel qu'adressé à ses membres, comportait une erreur en faisant état de ce qu'il aurait " fait parvenir à deux de ses élèves des SMS au contenu déplacé " alors qu'un seul serait concerné, le moyen tiré de ce que la consultation de l'instance aurait été viciée doit être écarté dès lors qu'il ressort des termes même du jugement du tribunal correctionnel de Brest du 29 janvier 2013 qu'un ancien élève du requérant a également fait l'objet de messages d'une telle nature de sa part ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'autorité hiérarchique qui a estimé, dans le rapport par lequel il a saisi l'instance disciplinaire, que les faits reprochés à un agent justifient l'engagement d'une procédure disciplinaire, a présidé cette instance, ne caractérise pas un manquement à l'obligation d'impartialité en l'absence de manifestation d'une animosité personnelle ou de partialité à l'égard de l'agent ; qu'en appel, M. B...se borne à reprendre le moyen qu'il a soulevé en première instance sur ce point, sans apporter la preuve d'une quelconque manifestation d'animosité ou de partialité du recteur de l'académie de Rennes à son encontre ; que le moyen tiré de ce que l'avis rendu par la commission serait irrégulier doit ainsi être écarté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 914-100 du code de l'éducation : " Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés sont réparties en quatre groupes. 1° Premier groupe : a) L'avertissement ; b) Le blâme. 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d'avancement ; b) L'abaissement d'échelon ; c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours. 3° Troisième groupe : a) L'abaissement de classe ou de grade dans l'échelle de rémunération ; b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. 4° Quatrième groupe : a) La résiliation du contrat ; b) Le retrait de l'agrément. (...) " ;

6. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

7. Considérant que l'arrêté contesté est fondé en particulier sur les circonstances que M. B...a adressé des messages à connotation sexuelle à deux mineurs, que son ordinateur recelait des images à caractère pédopornographique et que de tels faits sont incompatibles avec les obligations des membres du service public de l'éducation nationale ;

8. Considérant que la matérialité de ces griefs est établie par les nombreuses pièces du dossier, qui ne souffrent d'aucune ambiguïté quant à l'orientation sexuelle des messages délivrés à un élève et à un ancien élève du requérant ; qu'au regard de leur portée sur le fonctionnement du service dont relève M.B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire les ait inexactement qualifiés en les regardant comme fautifs ; qu'enfin, eu égard à la nature de ces faits, à la qualité de mineurs des destinataires de ses messages et aux fonctions d'enseignant de l'intéressé, alors qu'il n'est pas contesté qu'il a précédemment fait l'objet en 2006 d'un rappel à la loi pour appels téléphoniques malveillants sur un élève de 16 ans, l'autorité disciplinaire a, en l'espèce, pris une sanction proportionnée en décidant de prononcer à l'encontre de M. B...la résiliation de son contrat de maître, nonobstant la circonstance que celui-ci, en souffrance psychologique et qui regrette les faits, a été relaxé par le jugement du tribunal correctionnel de Brest du 29 janvier 2013 des chefs d'accusation de prévention de consultation habituelle de sites pédopornographiques et de corruption de mineurs de quinze ans aux motifs respectifs d'absence de preuve de son intention coupable de consultation et d'absence d'effet de débauche des mineurs suite à son comportement ;

9. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que M. B...soutient que l'arrêté critiqué méconnaît la règle " non bis in idem " selon laquelle un agent ne saurait être sanctionné deux fois pour les mêmes faits, en faisant valoir que les faits sur lesquels le recteur s'appuie dans son arrêté contesté sont les mêmes que ceux qui ont justifié une mesure de dispense d'enseignement ; qu'un tel moyen devra toutefois être écarté, dès lors qu'une mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service au cours d'une procédure disciplinaire et ne constitue pas en elle-même une sanction ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat (...) " ; que la présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens au sens de l'article susvisé, les conclusions de M. B...tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 janvier 2017.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT01976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01976
Date de la décision : 25/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : AARPI VIA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-25;15nt01976 ?
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