La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2017 | FRANCE | N°15NT01280

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 25 janvier 2017, 15NT01280


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans : 1°) d'annuler la décision de la chambre régionale des comptes du Centre Limousin rectifiant le rapport d'observations définitives relatif à la gestion du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Loir-et-Cher délibéré le 15 décembre 2011 ; 2°) d'annuler la partie VII-2 du rapport d'observations définitives ; 3°) d'ordonner à la chambre régionale des comptes le remplacement du rapport d'observations définitives du 15 décembre 20

11 par une nouvelle version faisant apparaître en partie VII-2 la mention " annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans : 1°) d'annuler la décision de la chambre régionale des comptes du Centre Limousin rectifiant le rapport d'observations définitives relatif à la gestion du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Loir-et-Cher délibéré le 15 décembre 2011 ; 2°) d'annuler la partie VII-2 du rapport d'observations définitives ; 3°) d'ordonner à la chambre régionale des comptes le remplacement du rapport d'observations définitives du 15 décembre 2011 par une nouvelle version faisant apparaître en partie VII-2 la mention " annulé par décision du tribunal administratif d'Orléans " ; 4°) d'ordonner à la chambre régionale des comptes le retrait du rapport d'observations définitives de son site internet et de tous autres supports et de le remplacer par le rapport d'observations définitives dans sa nouvelle version ; 5°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 5 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 6°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement et de prononcer la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1400555 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2015, M. A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 janvier 2015 ;

2°) d'annuler la décision de la chambre régionale des comptes du Centre Limousin des 5 et 7 novembre 2013 rectifiant le rapport d'observations définitives relatif à la gestion du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Loir-et-Cher délibéré le 15 décembre 2011 ;

3°) d'annuler la partie VII-2 du rapport d'observations définitives ;

4°) d'ordonner à la chambre régionale des comptes de retirer de son site internet et tous autres supports la décision de rectification du rapport d'observations définitives des 5 et 7 novembre 2013 ;

5°) d'ordonner à la chambre régionale des comptes de remplacer le rapport d'observations définitives du 15 décembre 2011 par sa nouvelle version, mentionnant pour la partie VII-2 : " annulé par décision du tribunal administratif d'Orléans en date du... ", et de substituer cette nouvelle version sur son site internet et tous autres supports ;

6°) d'assortir les injonctions précitées d'une astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;

7°) de condamner l'Etat (ministre des finances et des comptes publics) à lui verser une somme de 2 500 000 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme étant assortie des intérêts légaux à compter de la notification du jugement du tribunal et de la capitalisation de ces intérêts ;

8°) de mettre à la charge de l'Etat (ministre des finances et des comptes publics) le versement d'une somme de 16 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a dénaturé ses conclusions : il demande l'annulation de la partie VII-2 du rapport d'observations définitives (ROD) par voie de conséquence du caractère erroné et illisible de la décision de rectification du ROD sur ce point ;

- la décision contestée de la chambre régionale des comptes prise sur sa demande de rectification du ROD est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en raison du non respect du principe du contradictoire ;

- la procédure de contrôle a été détournée, ainsi qu'il l'a démontré dans ses écritures en première instance, auxquelles il renvoie la cour ;

- c'est à tort que la chambre régionale des comptes a refusé de tenir compte de ses courriers des 19 juillet et 11 octobre 2013 ;

- la citation personnelle et récurrente de M. A...dans le ROD est constitutive d'une discrimination et porte atteinte à sa dignité ;

- la décision contestée de la chambre régionale des comptes sur sa demande de rectification du ROD est entachée d'erreurs et de défaut d'examen complet de ses demandes ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il a établi l'existence de son préjudice et son lien de causalité direct avec la décision contestée ;

- sa demande d'astreinte est parfaitement recevable et justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A...le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont parfaitement interprété les demandes de M.A..., qui demandait non seulement l'annulation de la décision de rectification mais également celle du ROD par l'annulation emportant suppression de son point VII-2, et les ont à bon droit jugées irrecevables ; en tout état de cause, l'annulation de la décision de rectification ne peut que rester sans incidence sur le contenu du ROD ; la nouvelle rédaction du ROD souhaitée par le requérant ne pouvait intervenir sans une nouvelle délibération de la chambre ; l'illisibilité prétendue de la décision contestée de rectification du ROD ne pouvait conduire le juge administratif à substituer son appréciation aux observations de la juridiction financière ;

- la procédure suivie par la chambre a été régulière et l'audition de M.A..., intervenue à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 243-6 du code des juridictions financières (CJF), constitue par elle-même une garantie pour l'intéressé ; en vertu des articles L. 241-5 et L. 241-6 du CJF, qui régissent l'examen de gestion, les rapports et pièces d'instruction, comme les correspondances et documents échangés entre les parties, sont couverts par le secret professionnel, le secret de l'instruction et le secret du délibéré ; la procédure en rectification des observations de gestion ne saurait ouvrir plus de droits aux parties que l'examen de gestion auquel elle fait suite ; c'est dès lors à bon droit que les demandes de communication de documents faites par le conseil de M. A...dans le cadre de cette procédure ont été rejetées ; le requérant n'est pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure en rectification des observations de gestion aurait été méconnu ; l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est, par ailleurs, pas applicable à cette procédure ;

- le président de la chambre régionale des comptes du Centre Limousin ne s'est exprimé à l'audience qu'à l'invitation expresse du président de séance pour apporter des précisions sur la particularité du contrôle de gestion et ses spécificités procédurales ; sous le prétexte d'erreurs persistantes dans le ROD, M. A...souhaitait en réalité faire occulter son rôle central dans l'échec financier de la procédure de délégation de service public mise en oeuvre pour la création d'une école départementale de formation des sapeurs pompiers pour le compte du SDIS de Loir-et-Cher, et en particulier son implication dans l'opération de " sale and lease back " concernant des équipements de cette école ; la chambre a cependant fait droit à plusieurs des multiples demandes de rectifications du ROD formées par l'intéressé ;

- M. A...n'est pas fondé à soutenir que le ROD serait fondé sur des éléments obtenus par la chambre et qui ne lui auraient pas été communiqués ; le respect du contradictoire est garanti par la multiplicité des sources d'information ;

- la procédure suivie n'est entachée d'aucun détournement ;

- compte tenu du délai d'un an mentionné à l'article R. 241-31 du CJF, c'est à bon droit que la chambre n'a pas pris en considération les courriers des 29 juillet et 11 octobre 2013 ; en tout état de cause, ces courriers concernaient les observations relatives au crédit-bail conclu entre le SDIS 41, la société EDSP 41 et la société Genecomi, or les observations ont, sur ce point, été profondément modifiées ;

- M. A...apparaissant dans chacune des sociétés du montage complexe de l'opération de délégation de service public mise en oeuvre pour la création de l'école départementale de formation des sapeurs pompiers, la citation de son nom dans le ROD ne constitue aucunement une discrimination ;

- les observations de la chambre sur la gestion d'un établissement public n'ayant par elles-mêmes aucune conséquence juridique, les conclusions en annulation et injonction du requérant ne pourront qu'être rejetées ; pour les raisons indiquées en première instance, ses conclusions indemnitaires doivent être également rejetées.

Par ordonnance du 25 août 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2016.

Trois mémoires présentés pour M. A...ont été enregistrés les 28 septembre et 28 décembre 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des juridictions financières ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M.A....

1. Considérant que la chambre régionale des comptes du Centre Limousin a inscrit l'examen de la gestion du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du département de Loir-et-Cher à son programme de contrôle de gestion de l'année 2008 ; que ce contrôle a porté notamment sur la formation des sapeurs-pompiers et le choix du SDIS de confier la création, la conception et la gestion d'une école de formation à un partenaire privé, dénommé " école départementale des sapeurs-pompiers de Loir-et-Cher " (EDSP 41), dans le cadre d'une délégation de service public, accompagnée d'un bail emphythéotique de 30 ans conclu avec l'autorité délégante et d'un contrat de crédit-bail conclu le 6 décembre 2005 avec la société Génécomi, filiale de la Société Générale, portant en particulier sur les véhicules utilisés dans le cadre de l'activité de formation ; que la chambre a informé M.A..., par courrier du 1er juillet 2010, de l'ouverture du contrôle à la société EDSP 41, qu'il présidait depuis le 18 mai 2005 ; que la chambre a adopté un rapport d'observations provisoires en séance du 20 janvier 2011, l'a notifié à l'ordonnateur du SDIS de Loir-et-Cher et en a communiqué les extraits les intéressant aux différentes personnes mises en cause en application de l'article R. 241-12 du code des juridictions financières ; que la chambre a arrêté le rapport d'observations définitives (ROD) en séance du 15 décembre 2011 et l'a transmis à l'ordonnateur du SDIS le 6 février 2012 et que ce rapport est devenu communicable le 13 avril 2012 ; que par des courriers des 14 et 17 septembre et 22 octobre 2012, M. A...a demandé à la chambre régionale des comptes du Centre Limousin d'apporter plusieurs modifications au ROD ainsi arrêté ; que cette demande, formée dans le délai d'un an suivant la communication du rapport, a été instruite et que M. A...a été entendu à sa demande le 15 avril 2013 ; que la chambre a, en séances des 5 et 7 novembre 2013, pris en formation de délibéré une décision faisant partiellement droit à la demande de rectification formée par M.A... ; que celui-ci relève appel du jugement du 29 janvier 2015, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision de la chambre régionale des comptes du Centre Limousin rectifiant le rapport d'observations définitives relatif à la gestion du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Loir-et-Cher délibéré le 15 décembre 2011, en deuxième lieu, à l'annulation de la partie VII-2 du rapport d'observations définitives, en troisième lieu, à ce que le tribunal ordonne à la chambre régionale des comptes de remplacer le ROD du 15 décembre 2011 par une nouvelle version faisant apparaître en partie VII-2 la mention " annulé par décision du tribunal administratif d'Orléans ", en quatrième lieu, à ce que le tribunal ordonne à la chambre de retirer le rapport de son site internet et tous autres supports et de le remplacer par le rapport d'observations définitives dans la nouvelle version , en cinquième lieu, à assortir ces injonctions d'une astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, et en sixième et dernier lieu, à condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières : " La chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle examine, en outre, la gestion des établissements, sociétés, groupements des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu'aux articles L. 133-3 et L. 133-4, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes. Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée, soit du représentant de l'Etat dans la région ou le département, soit de l'autorité territoriale. / L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. / La chambre régionale des comptes peut également dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 245-4 du code des juridictions financières : " La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-8 et L. 243-6 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause" ; que l'article R. 241-31 du même code prévoit que : " La demande en rectification du rapport d'observations définitives prévue à l'article L. 245-4 peut être adressée au greffe de la chambre dès que la communication de ce rapport à l'assemblée ou à l'organe délibérant permet à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause d'avoir connaissance des observations définitives de la chambre et des réponses qui y ont été éventuellement apportées conformément à l'article L. 243-5. / Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement qui a fait l'objet d'un examen de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 245-4 du présent code. / La demande en rectification est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et les motifs invoqués et être accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde. / Le président de la chambre régionale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre. / La chambre régionale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou au dirigeant de l'organisme concerné. A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives " ;

Sur les conclusions à fins d'annulation partielle du rapport d'observations définitives :

4. Considérant, d'une part, que le rapport d'observations définitives sur la gestion du service départemental d'incendie et de secours de Loir-et-Cher, établi en séance du 15 décembre 2011 par la chambre régionale des comptes en application des dispositions précitées de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, n'a pas le caractère d'une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation devant le juge administratif ; que, d'autre part, les dispositions précitées de l'article R. 241-31 du code prévoient seulement que la décision de rectification est annexée au rapport d'observations définitives ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la partie VII-2 du rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes du Centre Limousin et à la substitution d'une autre version de cette même partie sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rectification du rapport d'observations définitives :

5. Considérant que la décision, par laquelle la chambre régionale des comptes, soit refuse d'apporter la rectification demandée, soit ne donne que partiellement satisfaction à la demande, est susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif ; que saisi d'un tel recours, le juge administratif peut contrôler la régularité de la procédure suivie et vérifier que la décision contestée ne repose pas sur des faits inexacts et n'est pas entachée d'une méconnaissance par la chambre régionale de l'étendue de son pouvoir de rectification ; qu'il ne lui appartient pas, en revanche, eu égard à l'objet particulier de la procédure de rectification des observations définitives, de se prononcer sur le bien-fondé de la position prise par la chambre en ce qui concerne l'appréciation qu'elle a portée, dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par la loi, sur la gestion de la collectivité ou de l'organisme en cause ;

6. Considérant, en premier lieu, que conformément aux dispositions précitées de l'article R. 241-31 du code des juridictions financières, le président de la chambre régionale des comptes du Centre Limousin, saisi par M. A...d'une demande de rectification du rapport d'observations définitives sur la gestion du SDIS de Loir-et-Cher, a dûment informé l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2012, qu'il pouvait solliciter son audition par la chambre ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été effectivement entendu, à sa demande, le 15 avril 2013 ; qu'en revanche, il ne résulte d'aucune disposition du code des juridictions financières ni d'aucun principe général du droit que la décision contestée des 5 et 7 novembre 2013 prise sur la demande de rectification du rapport d'observations définitives formée par l'intéressé, qui n'a pas le caractère d'une sanction, n'a pas été prise en considération de la personne et n'entre dans aucune des catégories prévues tant à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 qu'à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, alors applicables, aurait dû être précédée d'une procédure contradictoireArif

A ; que lorsqu'une chambre régionale des comptes formule des observations, même définitives, sur la gestion d'une collectivité territoriale et de ses établissements publics ou des établissements, sociétés, groupements des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6 et L. 211-8 du code des juridictions financières, elle ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le vice de procédure invoqué doit, dès lors, être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les courriers de M. A...des 29 juillet et 11 octobre 2013 sont parvenus à la chambre régionale des comptes du Centre Limousin après l'expiration du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article R. 241-31 du code des juridictions financières pour la présentation de la demande de rectification assortie de ses justificatifs ; qu'en tout état de cause, M. A...n'établit pas que le refus de prendre en compte ces courriers aurait méconnu l'un quelconque de ses droits ou l'étendue du pouvoir de rectification de la chambre, dès lors que leur contenu développait des éléments de son audition du 15 avril 2013 et ne comportait pas d'élément nouveau susceptible d'avoir une influence sur la décision de rectification ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que ces courriers auraient été irrégulièrement écartés ;

8. Considérant, en troisième lieu, que le président de la chambre régionale des comptes du Centre Limousin a informé M.A..., ès qualités de président de l'Ecole départementale des sapeurs-pompiers de Loir-et-Cher (EDSP 41), par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2010, que, dans le cadre de la vérification des comptes et l'examen de la gestion du SDIS de Loir-et-Cher, la chambre allait procéder à la vérification des comptes de la délégation de service public attribuée à la société EDSP 41 pour la formation des sapeurs-pompiers, en application des articles L. 211-8 et L. 241-2 du code des juridictions financières ; que si M. A...soutient qu'il a été privé des garanties inhérentes à un tel contrôle prévues par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 211-8 de ce code, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'apprécier la portée et le bien fondé du moyen ainsi soulevé ; que le détournement allégué de la procédure de contrôle ne peut, dans ces conditions, qu'être écarté ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que le contrôle de gestion opéré par la chambre régionale des comptes du Centre Limousin sur la société EDSP 41, attributaire d'une délégation de service public du SDIS de Loir-et-Cher pour la formation des sapeurs-pompiers, a amené celle-ci à exposer le montage juridique et la multiplication des sociétés mises en place pour la mise en oeuvre de cette délégation ; qu'elle a ainsi relevé, notamment, que la société EDSP 41 a, dans un premier temps, été présidée par la société ASPS, mandataire du groupement momentané d'entreprises constitué pour déposer une offre en vue de l'attribution de la délégation de service public, représentée par son gérant, M.E..., avant d'être présidée, à compter du 1er mars 2007, par la société " Here and Now limited ", société de fond capital développement, représentée par M.F... ; qu'elle a également constaté que, le 22 juin 2009, la société ASPS était présidée par M. A...et que le siège social avait été déplacé à Vaudry (Calvados) dans l'agglomération de Caen, où se trouve la seconde école de formation des sapeurs pompiers, exploitée par la même société ; qu'elle a encore relevé que la société ASPS a fait l'objet d'un rachat par fusion avec la société DSH, constituée le 28 juillet 2009, et que cette dernière était également représentée par M.A..., directeur commercial ; qu'il s'avère en outre que M. A...a été employé par la société ASPS du 1er avril au 30 septembre 2009 puis employé par la société DSH et que cette dernière société a créé cinq filiales sous-traitantes à partir de 2010 ; qu'il est constant, enfin, que M. A...était initialement consultant au sein du cabinet JHL Conseil, consulté par le SDIS de Loir-et-Cher et promoteur du projet d'externalisation de la formation des sapeurs pompiers ; que, dans ces conditions, M. A...n'établit pas que ses demandes de rectification n'auraient pas fait l'objet d'un examen complet et auraient du être toutes satisfaites, alors surtout qu'il ne prouve aucunement l'existence des " très nombreuses erreurs " invoquées dans ses écritures ;

10. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des appréciations portées par la chambre régionale des comptes à l'issue de l'examen de gestion, dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par la loi, sur les choix du SDIS de Loir-et-Cher pour la formation des sapeurs pompiers et sur la gestion de ce service par son délégataire, le moyen tiré de ce que la mise en cause personnelle de M. A...dans le rapport d'observations définitives serait constitutive d'une discrimination et porterait atteinte à sa dignité est inopérant ; qu'en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M.A..., eu égard à son implication dans le montage juridique et financier susmentionné, ne peut sérieusement soutenir que sa désignation nominative dans le rapport et dans la décision contestée de rectification de celui-ci serait constitutive d'une discrimination ;

Sur les conclusions indemnitaires :

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'établit ni l'illégalité de la décision contestée de rectification du rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes du Centre Limousin ni, en tout état de cause, l'existence d'un préjudice moral ayant un lien direct et certain avec la prétendue irrégularité de cette décision susceptible de lui ouvrir un droit à réparation ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 2 500 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation de ces intérêts, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le cour ordonne, sous astreinte, à la chambre régionale des comptes de retirer de son site internet et tous autres supports de publication la décision de rectification des 5 et 7 novembre 2013, et de substituer et publier une version rectifiée du rapport d'observations définitives doivent être rejetées ;

13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme que le ministre des finances et des comptes publics demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre des finances et des comptes publics tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 janvier 2017.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT01280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01280
Date de la décision : 25/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : COURREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-25;15nt01280 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award