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18/01/2017 | FRANCE | N°16NT00378

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 18 janvier 2017, 16NT00378


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D...épouse C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite, née le 15 février 2015 par laquelle le préfet du Loiret a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, née le 2 mai 2015.

Par un jugement n°1502001 du 18 janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
>Par une requête enregistrée le 3 février 2016, Mme D..., représentée par MeE..., demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D...épouse C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite, née le 15 février 2015 par laquelle le préfet du Loiret a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, née le 2 mai 2015.

Par un jugement n°1502001 du 18 janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 février 2016, Mme D..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 janvier 2016 ;

2°) d'annuler ces décisions implicites de rejet ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions contestées méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; si l'intéressée entre dans la catégorie des personnes ouvrant droit au regroupement familial, les ressources de son époux ne lui permettent pas d'entreprendre une telle procédure ;

- ces décisions ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; de son union avec M. C...est née le 12 janvier 2016 à Amilly une enfant prénommée Rym.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Millet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme D..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 18 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, née le 15 février 2015, par laquelle le préfet du Loiret a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, née le 2 mai 2015 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant, d'une part que Mme D... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle entre dans la catégorie des personnes susceptibles de bénéficier d'une demande de regroupement familial, étant mariée à un ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident de longue durée ;

4. Considérant, d'autre part, que MmeD..., mariée avec M. C...le 7 avril 2011 au Maroc, déclare être entrée en France pour le rejoindre le 20 septembre 2014, sous couvert d'un visa de court séjour ; que son époux, placé sous curatelle par jugement du tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, exerce l'activité professionnelle de commis de cuisine et le couple est hébergé par le père de son époux ; que la requérante ne justifie ni de son insertion au sein de la société française, ni d'attaches privées et familiales autres que son époux ; qu'elle n'allègue pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine et ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Maroc, son époux étant de nationalité marocaine ; que l'intéressée a régulièrement obtenu des visas pour se rendre sur le territoire depuis son mariage avec M.C... ; que, dans ces conditions, eu égard à la brièveté de la durée du séjour de Mme D...sur le territoire français et de la communauté de vie, et alors même qu'elle a donné naissance en France à un enfant le 12 janvier 2016, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

6. Considérant que la décision de refus de titre de séjour n'entraînant par elle-même aucun risque de séparation entre un enfant et l'un de ses deux parents, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M.A...'hirondel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 janvier 2017.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°16NT003782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00378
Date de la décision : 18/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-18;16nt00378 ?
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