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18/01/2017 | FRANCE | N°15NT01700

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 18 janvier 2017, 15NT01700


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 15 avril 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la division de Caen de l'autorité de sûreté nucléaire a confirmé l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 26 mars 2013 à l'issue de la visite médicale de pré-embauche.

Par un jugement n° 1401267 du 1er avril 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er ju

in 2015, M. A... D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 15 avril 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la division de Caen de l'autorité de sûreté nucléaire a confirmé l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 26 mars 2013 à l'issue de la visite médicale de pré-embauche.

Par un jugement n° 1401267 du 1er avril 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2015, M. A... D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 1er avril 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 15 avril 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'en estimant qu'il ne présentait pas l'aptitude médicale nécessaire au poste de technicien de conduite le médecin du travail a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Une mise en demeure a été adressée le 30 septembre 2015 au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Les parties ont été informées par une lettre du 1er août 2016 que l'affaire était susceptible, à compter du 5 septembre 2016, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2016 par une ordonnance du même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public.

1. Considérant que M.D..., qui était employé en qualité de technicien d'exploitation (frigoriste) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société Dalkia, a décidé de poser sa candidature pour intégrer les effectifs de la société EDF, et plus particulièrement, le centre nucléaire de production d'électricité de Flamanville 3 pour lequel il avait été amené à intervenir pour le compte de son ancien employeur ; que le 6 janvier 2014, il a été soumis à une visite médicale de pré-embauche ; que le 26 mars 2013, le docteur Armelle Horeau-Rios, médecin du travail au sein du service de santé au travail du centre national de production d'électricité de la centrale nucléaire de Flamanville a estimé que l'intéressé ne présentait pas l'aptitude médicale nécessaire au poste de technicien de conduite qu'il convoitait ; que l'intéressé a contesté cette décision ; que le 15 avril 2014, l'inspecteur du travail de la division de Caen de l'autorité de sûreté nucléaire a confirmé son inaptitude à l'exercice de ces fonctions ; que M. D...a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de cette décision du 15 avril 2014 ; qu'il relève appel du jugement du 1er avril 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4624-10 du code du travail : " Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 4624-35 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l'employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'inspecteur du travail dont relève l'entreprise. La demande énonce les motifs de la contestation. " ; qu'aux termes de l'article R. 4624-36 de ce code : " La décision de l'inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de deux mois devant le ministre chargé du travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 8111-11 du même code : " Dans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens du III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, les missions d'inspection du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, habilités à cet effet par l'Autorité de sûreté nucléaire, parmi les agents en relevant. / Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail. " ;

3. Considérant qu'il est constant que M. D...entend contester la décision du 15 avril 2014 de l'inspecteur du travail de la division de Caen de l'autorité de sûreté nucléaire ; que par suite, le moyen tiré de ce que " le médecin du travail " aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, doit être regardé comme étant dirigé contre la décision du 15 avril 2014, qui s'est substituée à celle du médecin du travail ;

4. Considérant que si M. D...se prévaut d'un avis émis à l'occasion de la visite médicale qu'il a subie le 24 janvier 2012 pour la société Dalkia France le déclarant apte à l'exercice de ses fonctions de technicien d'exploitation, il ressort de ce document qu'il a été muté à Saint-Lô à la suite d'une mise à pied de deux mois et d'une menace de licenciement pour un conflit interne, qu'il a été placé en arrêt maladie pour un état dépressif pendant sa mise à pied et qu'il a été arrêté pendant deux semaines avec une semaine d'hospitalisation à la fin du mois d'octobre 2009 pour des troubles du comportement en lien avec ses activités professionnelles ; que par ailleurs, à la demande du docteur Horeau-Rios, médecin du travail au sein du service de santé au travail du centre national de production d'électricité de la centrale nucléaire de Flamanville, l'intéressé a été examiné le 11 mars 2013 par un psychologue, M.B..., qui contrairement à ce que soutient l'intéressé, a émis quelques réserves sur son aptitude professionnelle en soulignant que si l'examen de sa personnalité ne révélait pas de trouble psychologique spécifique, son mode de fonctionnement psychique pouvait le faire réagir avec une vive sensibilité et présenter un caractère anxiogène ; que dans un courrier adressé le 17 mars 2014 à l'inspecteur du travail de l'autorité de sûreté nucléaire, suite à la contestation par M. D... de l'avis du médecin du travail du 26 mars 2013, le médecin inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre de Basse-Normandie (Direccte) a confirmé son inaptitude à ce poste ; que dans ces conditions, et en l'absence de certificats médicaux contraires, M. D...n'établit pas qu'en estimant qu'il n'était pas apte à l'exercice des fonctions de technicien de conduite qu'il souhaitait occuper au sein du centre national de production d'électricité de la centrale nucléaire de Flamanville, l'inspecteur du travail de l'autorité de sûreté nucléaire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. D... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2017.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°15NT01700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01700
Date de la décision : 18/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : AMBROSELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-18;15nt01700 ?
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