Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 1er février 2013 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté ses recours formés contre les décisions des autorités consulaires françaises à Brazzaville refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France pour les enfants, Mme F...L..., MmeM..., Mme D...K...et M. H...E...I....
Par un jugement n° 1303694, 1303942 et 1303943 du 23 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mars 2015, 26 mai 2015 et 25 juin 2015, M. E..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 janvier 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du 1er février 2013 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les juges de première instance ont entaché le jugement attaqué d'irrégularité en ne procédant pas à un examen attentif de ses écritures produites le 15 décembre 2014 et de ses pièces versées le 18 décembre 2014 ;
- les pièces produites attestent de la filiation de ses filles Pitchou N'Tiala Adzouatieri, Dhultriche Luviane Ntialesie Mouniangou dès lors que le Procureur général de la cour d'appel est désormais seul compétent pour ordonner la reconstitution d'un acte d'état civil, que certains documents administratifs ont été perdus lors de sa fuite vers la France, qu'il n'existe pas de mairie à Mpoumako et que la déclaration de naissance de l'enfant a été effectuée au lieu de résidence de ses parents ;
- ayant emporté avec lui l'acte de naissance original de sa fille Luclave N'Tiala Sissia les pièces produites attestent de sa filiation sans qu'il soit nécessaire de demander la reconstitution auprès du Procureur général près la cour d'appel de Brazzaville ;
- il a toujours contribué dans la limite de ses capacités financières, à l'entretien de tous ses enfants ;
- les pièces produites attestent de la filiation de son fils Ken Trésor N'Tiala I...dès lors que le Procureur général de la cour d'appel est désormais seul compétent pour ordonner la reconstitution d'un acte d'état civil et que son frère, M. B...I..., a porté son neveu sur son passeport car il lui en avait confié la responsabilité ;
- il est prêt à se soumettre à ses frais à une expertise biologique et à un examen d'empreintes génétiques pour confirmer l'authenticité du lien de filiation de ses enfants afin de démontrer que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 avril 2015 et 3 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les observations de M. C... E....
1. Considérant que M. C... E..., ressortissant originaire de la République du Congo qui a acquis la nationalité française le 28 juin 2010 à la suite de son mariage, relève appel du jugement du 23 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er février 2013 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté ses recours formés contre les décisions des autorités consulaires françaises à Brazzaville refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France pour ses enfants allégués Pitchou N'Tiala Adzouatieri, Dhultriche Luviane Ntialesie Mouniangou, Luclave N'Tiala Sissia et Ken Trésor N'Tiala I...;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que si les juges de première instance ont joint les trois demandes présentées le 6 mai 2013 par M.E..., ils ont néanmoins examiné de manière distincte le cas de chacun de ses quatre enfants et ont visé l'ensemble de ses mémoires ; qu'ils n'étaient tenus ni de répondre à chacun des arguments développés par l'intéressé à l'appui de ses moyens, ni de se référer à tous les documents produits devant le tribunal administratif ; que par suite, M. E...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne Mme F...L... :
3. Considérant qu'après avoir indiqué que le village de Mpoumako où l'enfant Pitchou N'Tiala Adzouatieri serait née le 2 octobre 1989 ne comportait pas de service d'état civil chargé de l'enregistrement des naissances, M. E...soutient dans le dernier état de ses écritures, que l'enfant et sa mère ont en réalité été transférées à Brazzaville le lendemain de l'accouchement pour se rapprocher de leur lieu de résidence ; qu'il ne justifie pas de la destruction de l'acte de naissance initial de l'enfant et de la nécessité de procéder à une retranscription de cet acte sur réquisition du procureur général de la cour d'appel de Brazzaville ; que par ailleurs, des doutes subsistent quant à l'année de naissance de cet enfant ; que dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu estimer que l'identité de Pitchou N'Tiala Adzouatieri ne pouvait être authentifiée ; que par les pièces qu'il produit, le requérant, qui a quitté son pays au début de l'année 2001, ne justifie pas davantage d'une possession d'état à l'égard de cette enfant ; que par suite, à défaut d'établir sa filiation avec Pitchou N'Tiala Adzouatieri, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée la concernant serait entachée d'une erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne MmeM... :
4. Considérant que si l'acte de naissance de MmeM... a été authentifié, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, que l'intéressée, qui est née le 19 mai 1990 et était donc majeure à la date de sa demande de visa, était toujours à sa charge ; que dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement rejeter sa demande de visa de long séjour en qualité d'ascendant d'un ressortissant français à raison de ce motif ;
En ce qui concerne Mme D...K... :
5. Considérant que le ministre de l'intérieur soutient sans être réellement contredit que si M. E...a produit une attestation de confirmation d'acte de naissance de l'enfant Luclave N'Tiala Sissia, qui serait née le 27 avril 1993, la mairie de l'arrondissement 6 de Talangaï à l'origine de ce document avait initialement indiqué que le registre d'état civil complet avait été détruit ; que dès lors, et en l'absence d'autre document suffisamment probant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu estimer que l'identité de Luclave N'Tiala Sissia, ne pouvait être authentifiée et qu'à défaut de preuve d'une possession d'état le requérant n'établissait pas que la décision contestée concernant cet enfant serait entachée d'une erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne Ken Trésor N'TialaI... :
6. Considérant que M. E...ne justifie pas de la destruction de l'acte de naissance initial de l'enfant Ken Trésor N'TialaI..., qui serait né le 22 septembre 1989, et de la nécessité de procéder à une retranscription de cet acte sur réquisition du procureur général de la cour d'appel de Brazzaville ; que pour justifier le fait que l'enfant a été présenté lors d'une demande de visa effectuée en 2004 comme étant le fils de son frère, M. B...I...et de Mme J...G..., M. E...se borne à soutenir qu'il lui en avait confié la charge lors de son départ de la République du Congo ; que par suite, ces allégations ne sont pas de nature à regarder la décision contestée concernant M. H...E...I... comme étant entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les pièces communiquées ne suffisent pas par ailleurs à regarder la possession d'état invoquée par le requérant comme étant avérée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. E..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. E... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 janvier 2017
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT01036