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10/01/2017 | FRANCE | N°16NT01227

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 janvier 2017, 16NT01227


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 25 mars 2016 par lesquelles la préfète de Maine-et-Loire, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile, et, d'autre part, l'a assigné à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de Maine-et-Loire, et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 16002559 et n°1602560 du 1 avril 2016 le magistrat désigné par le p

résident du tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes.

Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 25 mars 2016 par lesquelles la préfète de Maine-et-Loire, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile, et, d'autre part, l'a assigné à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de Maine-et-Loire, et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 16002559 et n°1602560 du 1 avril 2016 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 13 avril 2016 sous le n°16NT01227, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er avril 2016 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2016 par lequel la préfète de Maine-et-Loire a ordonné sa réadmission en Espagne ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 mars 2016 portant réadmission en Espagne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a apporté la preuve de l'existence de liens familiaux en France ; il ne peut lui être reproché de ne pouvoir apporter la preuve qu'il n'est plus en contact avec sa compagne et ses enfants ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2016, la préfète de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 13 avril 2016 sous le n°16NT01229, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er avril 2016 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2016 de la préfète de Maine-et-Loire ordonnant son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 mars 2016 portant assignation à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soulève des moyens identiques à ceux développés à l'appui de la requête n°16NT01227.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2016, la préfète de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 12 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat,

- Les observations de MeC..., représentant M.B....

1. Considérant que les requêtes n°16NT01227 et n°16NT01229 de M. B...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

2. Considérant que M.B..., ressortissant centrafricain né le 25 septembre 1993, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 7 février 2016 ; qu'il a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 24 février 2016 ; que la consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes avaient été enregistrées le 1er février 2016 en Espagne, où il a demandé l'asile, la préfète de Maine-et-Loire a sollicité sa reprise en charge par les autorités de ce pays ; que par une décision du 7 mars 2016, celles-ci ont accepté de reprendre en charge la demande d'asile de l'intéressé en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit " Dublin III " ; que par deux arrêtés du 25 mars 2016, la préfète de Maine-et-Loire, d'une part, a décidé de remettre M. B...aux autorités espagnoles et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante cinq jours ; que M. B...relève appel du jugement du 1er avril 2016, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions susmentionnées du 25 mars 2016 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités espagnoles :

3. Considérant que si M. B...se prévaut de la présence en France d'un oncle et d'une tante, il ne justifie pas ainsi de liens familiaux privilégiés, alors qu'il est constant que son épouse et ses enfants résident dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'intéressé, dont la présence en France présente au surplus un caractère très récent, n'est pas fondé à soutenir que la préfète de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en ne faisant pas usage de la clause dérogatoire de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; que, pour les mêmes motifs, la décision en cause n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 mars 2016 ordonnant sa remise aux autorités espagnoles ;

En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été énoncé au point 4 du présent arrêt que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 25 mars 2016 ordonnant sa remise aux autorités espagnoles ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B...n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 mars 2016 décidant son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire ;

7. Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions des requêtes n°16NT01227 et 16NT01229 présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. B...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information à la préfète de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- et Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2017.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°16NT01227, N°16NT01229 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01227
Date de la décision : 10/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET BERAHYA-LAZARUS ; CABINET BERAHYA-LAZARUS ; CABINET BERAHYA-LAZARUS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-10;16nt01227 ?
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