La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2017 | FRANCE | N°16NT01571

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 09 janvier 2017, 16NT01571


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...et Mme D...E...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 26 septembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Saint-Gildas-de-Rhuys a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1304870 du 11 mars 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2016, les consortsE..., représentés par

MeC..., demandent à la cour :

1

°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 mars 2016 ;

2°) d'annuler la délibé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...et Mme D...E...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 26 septembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Saint-Gildas-de-Rhuys a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1304870 du 11 mars 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2016, les consortsE..., représentés par

MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 mars 2016 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Gildas-de-Rhuys du 26 septembre 2013 en tant qu'elle a classé les parcelles cadastrées 1174, 1175, 1192 et 1335 en zone Aa et Ab ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys de procéder à un nouveau classement des parcelles en cause ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le classement des parcelles cadastrées 1174, 1175, 1192 et 1335 résulte d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du I de l'article

L. 146-4 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2016, la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys, représentée par la société d'avocats Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme E...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme E...ne sont pas fondés.

L'instruction a été close au 3 novembre 2016, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massiou,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- les observations de MeA..., représentant la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys.

1. Considérant que, par une délibération du 26 septembre 2013, le conseil municipal de Saint-Gildas-de-Rhuys a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune ; que les consortsE..., propriétaires des parcelles cadastrées 1174, 1175 et 1192, classées en zone Ab de ce plan, et de la parcelle 1335 classée en zone Aa, relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 mars 2016 rejetant leur demande tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle a procédé à ces classements ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. (...) " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les quatre parcelles appartenant aux requérants présentent un aspect naturel ou boisé et font, pour les trois premières d'entre elles, l'objet d'un fauchage annuel, la circonstance selon laquelle elles ne seraient pas exploitées étant sans incidence sur la légalité de leur classement ; que le potentiel agricole des terrains en cause, qui bordent de vastes espaces naturels et agricoles, n'est pas discuté ; qu'il ressort, en outre du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys que l'un des objectifs de ce plan est de retrouver une activité agricole sur le territoire de la commune, par le biais notamment de la protection des meilleures terres arables ou encore la recherche de nouveaux sites d'exploitation par un zonage approprié ; que, dans ces conditions, le classement en zone Aa et Ab des parcelles en cause n'apparaît pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ;

5. Considérant qu'à supposer même que le classement des parcelles des requérants en zone constructible ait pu être conforme à ces dispositions, celles-ci n'ont pas pour objet d'imposer un tel classement dès lors qu'un terrain se trouve en continuité d'une agglomération ou d'un village existant, ou qu'est prévue une extension de l'urbanisation en hameau nouveau intégré à l'environnement ; que le moyen tiré de la méconnaissance du texte précité doit dès lors, et en tout état de cause, être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 septembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Saint-Gildas-de-Rhuys a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les consortsE..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par ces derniers ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont les consorts E...sollicitent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à Mme D... E...et à la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, où siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2017.

Le rapporteur,

B. MASSIOULe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

2

N° 16NT01571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01571
Date de la décision : 09/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : LEFEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-09;16nt01571 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award