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09/01/2017 | FRANCE | N°16NT00912

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 09 janvier 2017, 16NT00912


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 2 juin 2013 des autorités consulaires françaises à Nouakchott rejetant la demande de visa de long séjour déposé pour ses enfants allégués Taleb, Hamara et Hadiya.

Par un jugement n°1308507-1308508-1308509 du 12 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2016, M.A..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 2 juin 2013 des autorités consulaires françaises à Nouakchott rejetant la demande de visa de long séjour déposé pour ses enfants allégués Taleb, Hamara et Hadiya.

Par un jugement n°1308507-1308508-1308509 du 12 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 janvier 2016.

M. A...soutient que :

- la réalité du lien de filiation vis-à-vis des enfants pour lesquels il a sollicité la délivrance d'un visa est établie par les pièces qu'il a produit en appel ;

- les actes d'état-civil produits sont issus du Registre National des Populations, ce qui en garantit la fiabilité et la validité ;

- il a totalement pris en charge ces enfants en dépit de ce qu'il soit réfugié politique en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.

Par ordonnance du 10 août 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2016 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien, relève appel du jugement en date du 12 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite, formée le 2 septembre 2013, par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a refusé de faire droit aux demandes de visa de long séjour déposés par ses enfants allégués Taleb, Hamara et Hadiya ;

2. Considérant que M. A...se borne en appel à réitérer les mêmes moyens d'annulation que ceux qu'il avait soulevés en première instance, tirés de ce que les actes d'état-civil mauritaniens qu'il a produits sont authentiques et démontrent l'existence du lien de filiation envers ses enfants allégués et qu'il justifie en outre de l'existence d'une situation de possession d'état ; que le tribunal a suffisamment et justement répondu à l'argumentation développée par M. A...au soutien de chacun de ces deux moyens ; que si M. A...produit en appel de nouvelles pièces, celles-ci présentent de nombreuses incohérences avec les pièces déjà produites, y compris celles se présentant sous la forme d'actes d'état-civil, notamment en ce qui concerne le lieu de résidence des enfants allégués ; que, par ailleurs, les " certificats de concordance des noms " établis en décembre 2013 par le maire de la commune d'El Mina, dépourvus de l'indication du nom de celui-ci et non signés par cette autorité, ne sauraient, en tout état de cause, être regardés comme attestant de la réalité du lien de filiation entre M. A...et les enfants dont il revendique la paternité ; que, s'agissant de la possession d'état, le seul fait que le requérant ait voyagé en Mauritanie entre le 29 septembre et le 14 novembre 2014, ne peut suffire à établir l'existence d'une situation de possession d'état ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur .

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, où siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 janvier 2017.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

2

N° 16NT00912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00912
Date de la décision : 09/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : BERTHILIER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-09;16nt00912 ?
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