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09/01/2017 | FRANCE | N°16NT00641

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 09 janvier 2017, 16NT00641


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du préfet du Calvados en date du 16 juillet 2014 portant rejet de sa demande de regroupement familial au profit de sa fille alléguée Monica Mban Mikele.

Par un jugement n°1500175 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2016, complété par un mémoire enregistré le 25 mars 2016, Mme D...B..., repré

sentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du préfet du Calvados en date du 16 juillet 2014 portant rejet de sa demande de regroupement familial au profit de sa fille alléguée Monica Mban Mikele.

Par un jugement n°1500175 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2016, complété par un mémoire enregistré le 25 mars 2016, Mme D...B..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 24 septembre 2015 ;

2°) d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de Monica Mban Mikele ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

MmeD... B...soutient que :

- les dispositions de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;

- elle disposait, pour la période de référence devant être prise en compte, de revenus suffisants ;

- les revenus de son compagnon devaient être prises en compte, la notion de conjoint devant être largement entendue ;

- sur les 12 derniers mois devant être pris en compte, le revenu moyen de son couple s'élevait à 1 311,64 euros par mois, soit un montant supérieur au SMIC à cette même période ;

- les revenus de son couple étaient d'un montant encore supérieur à la date de la décision attaquée ;

- l'administration a été dûment informée de cet état de fait ;

- sa situation professionnelle et celle de son compagnon sont désormais pérennes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2016, complété par un mémoire enregistré le 11 octobre 2016, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.

Par ordonnance du 26 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2016 à 12 heures.

Mme D...B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 26 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme D...B..., ressortissante de la République du Congo, a déposé le 27 mars 2014 une demande d'autorisation de regroupement familial au profit de sa fille Monica Mban Mikele ; que le préfet du Calvados a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 16 juillet 2014 ; que le préfet a ensuite implicitement rejeté le recours administratif formé par Mme D...B...contre cette décision le 25 juillet suivant ; que l'intéressée relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 24 septembre 2015 ayant rejeté son recours contre ces deux décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente (...) les copies (...) des pièces suivantes : (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tel que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ; (...) " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande ; que les ressources du demandeur doivent s'entendre lorsque celui-ci n'est pas marié, comme se confondant, le cas échéant, avec celles de la personne avec laquelle il est engagé dans une relation stable et continue ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...B...a conclu le 29 mars 2011 avec M. E...un pacte civil de solidarité et réside au domicile de ce dernier, ainsi qu'en atteste l'enquête administrative réalisée par les services de la ville de Caen afin de vérifier la capacité suffisante de ce logement dans le cadre de l'instruction de la demande de regroupement familial déposée le 27 mars 2014 par la requérante ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la relation entretenue par Mme D...B...avec M.E... présente ainsi un caractère stable et continu ; que, dès lors, il convenait, pour calculer les revenus dont disposait Mme D...B..., de tenir compte, outre les propres revenus de l'intéressée, de ceux de son partenaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont informé le préfet du Calvados, à l'occasion du recours gracieux formé le 25 juillet 2014, de ce qu'ils avaient, pour Mme D...B..., trouvé depuis avril 2014 un emploi d'agent de service hospitalier, pour lequel elle a perçu, sur la période s'étendant entre avril et juillet 2014, date du recours administratif, une rémunération nette moyenne s'élevant à un peu plus de mille euros, et, pour M.E..., trouvé en juin 2014 un emploi en contrat à durée indéterminée mieux rémunéré, lui offrant un salaire brut mensuel de 1 506,06 euros ; que Mme D...B...et M. E...justifiaient ainsi, à la date de leur recours administratif, d'un niveau de revenus largement supérieur au SMIC ; que le préfet du Calvados, en confirmant par son rejet implicite du recours administratif de Mme D...B...le refus initialement opposé à la demande de cette dernière d'autoriser le regroupement familial sollicité, a ainsi procédé, en ne tenant pas compte de la situation de ressources de l'intéressée à la date de son refus, à une appréciation erronée de la situation de la requérante, eu égard à l'évolution positive des ressources du foyer de Mme D...B..., dont il avait pourtant été expressément informé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

5. Considérant que, eu égard au motif d'annulation retenu par la Cour précédemment indiqué, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'autoriser, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le regroupement familial sollicité par Mme D...B... ;

Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Mme D...B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 24 septembre 2015 et les décisions du préfet du Calvados des 16 juillet et 25 septembre 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados d'autoriser, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le regroupement familial sollicité par Mme D...B....

Article 3 : L'Etat versera à Mme D...B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, où siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 janvier 2017.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

2

N° 16NT00641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00641
Date de la décision : 09/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : BOURREL

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-09;16nt00641 ?
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