Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 mars 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1304243 du 25 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 septembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 29 mars 2013 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ou, à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les faits qui lui sont reprochés sont anciens et isolés et ne sont pas d'une gravité telle qu'ils permettraient de remettre en cause sa volonté d'intégration ;
- il a fait montre, durant l'entretien en préfecture, d'une connaissance suffisante des principes fondamentaux de la République française.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. B...a été enregistré le 12 décembre 2016.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 5 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 25 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 29 mars 2013 rejetant sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que son degré d'assimilation à la société française ;
3. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de M.B..., le ministre de l'intérieur s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé a été l'auteur en août 1986 de vol avec violence et entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, d'autre part, qu'il n'a pas été en mesure, lors d'un entretien en préfecture du 3 août 2011, de s'exprimer sur la laïcité et la démocratie malgré l'ancienneté de sa présence en France et, enfin, sur la circonstance selon laquelle les motifs mis en avant pour obtenir la nationalité française ne manifesteraient pas une réelle volonté de rejoindre la communauté nationale pour en partager pleinement les valeurs ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été condamné à six mois d'emprisonnement en 1986 pour des faits de vol avec violence et de séjour irrégulier en France ; que ces faits sont toutefois restés isolés et remontaient à vingt-sept années à la date de la décision attaquée ; que c'est, par suite, à tort que le ministre a retenu ce motif pour rejeter la demande de naturalisation de l'intéressé ; qu'il ressort, cependant, également des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le deuxième motif de la décision attaquée ; qu'il résulte, en effet, du compte-rendu de l'entretien mené en préfecture le 3 août 2011 aux fins d'apprécier l'assimilation culturelle et l'adhésion aux valeurs républicaines de M. B...et de son épouse que celui-ci ignore les notion de démocratie, de laïcité ou le rôle d'un citoyen ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2013 rejetant sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, également être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B...sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 janvier 2017.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C.GOY
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N° 16NT00128