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09/01/2017 | FRANCE | N°15NT01794

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 09 janvier 2017, 15NT01794


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle La Poste a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance d'une reprise d'ancienneté au 26 janvier 1985 pour la détermination de ses droits à congés et la vente de quartiers, à la reconstitution de sa carrière sur le plan indiciaire et au versement du rappel de traitement correspondant.

Par un jugement n° 1204338 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

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rocédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juin 2015 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle La Poste a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance d'une reprise d'ancienneté au 26 janvier 1985 pour la détermination de ses droits à congés et la vente de quartiers, à la reconstitution de sa carrière sur le plan indiciaire et au versement du rappel de traitement correspondant.

Par un jugement n° 1204338 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juin 2015 et 19 septembre 2016,

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 avril 2015, en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite refusant de reconstituer sa carrière ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle La Poste a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière sur le plan indiciaire et au versement du rappel de traitement correspondant, assorti des intérêts au taux légal capitalisés ;

3°) d'enjoindre à la Poste de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'en application de l'article 84 de la loi du 11 janvier 1984, auquel ne pouvait faire obstacle la circulaire du 19 février 1993, elle aurait dû être reclassée, lors de sa titularisations, au 3ème et non au 2ème échelon de la grille de préposé.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2016, La Poste, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le moyen soulevé par Mme A...n'est pas fondé.

L'instruction a été close au 26 octobre 2016, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes, télégraphes et téléphones ;

- l'arrêté du 4 juin 1998 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au grade de préposé de La Poste ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massiou,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- les observations de MeB..., substituant MeD..., représentant La Poste.

1. Considérant qu'après avoir exercé pendant plusieurs années des fonctions à La Poste en qualité de non-titulaire, Mme A...a été nommée préposée stagiaire le 1er mars 1999, avant d'être titularisée un an plus tard ; qu'elle a, par courriers des 18 février 2010 et 27 juin 2012, sollicité en vain de La Poste qu'elle prenne en compte son ancienneté acquise au titre des différents contrats conclus pour la détermination de ses droits à congés et l'attribution de quartiers de distribution du courrier, et qu'elle reconstitue sa carrière sur le plan indiciaire avec versement des rappels de traitement correspondant ; que, par un jugement du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardée par La Poste sur la seconde de ces demandes ; que Mme A...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision refusant de reconstituer sa carrière ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes du II de l'article 15 ter du décret du 21 décembre 1957 portant notamment statut particulier du corps des préposés de La Poste, dans sa version alors applicable : " Les agents non titulaires nommés au grade de préposé sont classés en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon. / Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas du présent article. (...) " ;

3. Considérant que Mme A...soutient que, lors de sa titularisation au grade de préposé, elle aurait dû être classée non au deuxième mais au troisième échelon de ce grade ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié au titre de services accomplis en qualité d'agent non titulaire d'une reprise d'ancienneté de trois ans, sept mois et dix-huit jours ; que dans l'emploi qu'elle occupait alors, elle bénéficiait d'un indice brut de traitement de 215 ; qu'aux termes de l'arrêté du 4 juin 1998 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au grade de préposé de La Poste, applicable à la date de titularisation de MmeA..., le premier échelon de ce grade correspondait à un indice brut de rémunération de 267, le deuxième à un indice de 274 et le troisième à un indice de 292 ; que, dès lors, par application des dispositions précitées, la requérante pouvait prétendre à un classement à un échelon comportant un traitement au mieux égal ou immédiatement supérieur à celui perçu au titre de son ancien emploi, à savoir, en l'espèce, au premier échelon du grade de préposé ; que Mme A...n'est, par suite, pas fondée à se plaindre que La Poste aurait commis une erreur de droit en ne procédant pas à son classement au troisième échelon de ce grade ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme A...sollicite le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par La Poste ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et à La Poste.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, où siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2017.

Le rapporteur,

B. MASSIOULe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

2

N° 15NT01794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01794
Date de la décision : 09/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL LE DANTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-09;15nt01794 ?
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