Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...C...a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler la décision du 12 novembre 2013 par laquelle le recteur de l'académie de Caen a décidé de ne pas renouveler son contrat de professeur contractuel d'allemand au titre de l'année scolaire 2013-2014 et, d'autre part, d'enjoindre au recteur de procéder à son affectation sur un poste de professeur d'allemand conforme à ses voeux et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 1400098 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2015, Mme A...C..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 5 mars 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 12 novembre 2013 par laquelle le recteur de l'académie de Caen a refusé de lui renouveler son contrat ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Caen de procéder à son affectation sur un poste de professeur d'allemand conformément à ses voeux, subsidiairement de réexaminer sa situation dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de renouvellement aurait dû être motivé, dès lors qu'il revêt un caractère disciplinaire ou, à tout le moins, a été décidé en considération de la personne de la requérante ;
- ce non-renouvellement est en réalité lié non à une absence de postes à proposer mais à la volonté d'apaiser le climat au sein du collège de Ducey à la suite de griefs tirés de son attitude prétendument déplacée vis-à-vis de ses élèves, lesquels griefs ne sont fondés que sur les témoignages de deux élèves, contredits par d'autres témoignages ; de plus, et dès lors que ses qualités professionnelles étaient reconnues, l'administration ne démontre pas que cette décision était justifiée par l'intérêt du service ;
- la décision est entachée d'erreur de fait car la preuve de l'absence de postes pouvant lui être proposés n'est pas rapportée ; en effet, à la suite de ses recherches auprès de Pôle emploi, il est apparu que plusieurs autres postes d'enseignants en allemand étaient vacants dans des établissements pour lesquels elle avait postulé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...C...a été recrutée en vue d'assurer l'enseignement de la langue allemande, en tant qu'agent vacataire du 3 janvier au 25 juillet 2011, puis en qualité de professeur contractuel, pour un service à temps plein réparti entre plusieurs établissements au titre de l'année scolaire 2011/2012 ; que ce contrat d'agent public a été renouvelé au titre de l'année 2012/2013, Mme A...C...se voyant offrir un poste correspondant à un temps complet de service, partagé entre les collèges de Ducey, Saint James et Pontorson situés dans le département de la Manche ; que, d'une part, Mme A...C...a été soumise, le 7 mai 2012, à une inspection pédagogique qui a conduit à estimer qu'elle ne pouvait valablement exercer un service d'enseignement qu'en collège, à l'exclusion de toute activité en lycée et, d'autre part, qu'à la suite de plaintes d'élèves et de leurs parents mettant en cause en mai 2012 son comportement et la tenue de propos déplacés dans le cadre de ses fonctions au collège Ducey, l'administration a décidé de ne pas renouveler son contrat dans un groupement comprenant cet établissement ; que Mme A...C...ayant sollicité, au titre de l'année 2013/2014, une affectation dans le secteur " Sud Manche ", le recteur l'a informée sur sa demande, par lettre du 12 novembre 2013, qu'aucun poste n'était vacant dans le secteur géographique correspondant à ses voeux ; qu'elle relève appel du jugement en date du 5 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus de renouvellement ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration, qui a d'ailleurs continué à proposer à la requérante des affectations sur d'autres postes au cours de l'année scolaire 2013/2014, aurait pris vis-à-vis de Mme A...C...une mesure disciplinaire en s'abstenant de lui confier de nouvelles fonctions au collège Ducey à raison des événements mentionnés au point 1 ; qu'en conséquence, et à supposer même que la décision de ne pas renouveler ce contrat aurait été pour partie fondée sur l'appréciation portée par le recteur de l'académie de Caen sur l'aptitude professionnelle de la requérante et, de manière générale, sur sa manière de servir, cette décision n'est pas au nombre des mesures qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en dépit des appréciations favorables portées par différents chefs d'établissement relativement à l'engagement et au dynamisme de la requérante, Mme A...C...ne démontre pas qu'elle aurait été en mesure d'exercer ses responsabilités au sein d'un lycée, en contradiction avec l'appréciation figurant dans le rapport établi par l'inspecteur pédagogique régional à la suite d'une inspection effectuée le 7 mai 2012 ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, qui ne sont pas utilement contredites par les seules dénégations de la requérante, que le comportement de Mme A...C...au collège Ducey, qui a été à l'origine d'une plainte pénale de la part d'un parent d'élève, suivie d'auditions par la gendarmerie, a perturbé le fonctionnement de l'établissement ; que dans ces conditions, en refusant d'affecter Mme A...C..., au titre de l'année 2012/2013, sur des établissements correspondant à ses voeux géographiques en raison, d'une part, de sa volonté d'apaiser le climat au sein du collège Ducey et, d'autre part, de la nécessité de tenir compte de ses aptitudes pédagogiques, qui lui interdisaient d'exercer en lycée, l'administration doit être regardée comme établissant que cette décision a été prise dans l'intérêt du service ;
4. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...C...soutient que des postes d'enseignants en allemand situés dans le secteur géographique correspondant à ses voeux d'affectation n'étaient pas pourvus à l'automne 2013, notamment en ce qui concerne le collège d'Avranches ainsi que le lycée hôtelier de Grandville ; que, toutefois, alors que, pour des raisons d'organisation du service, les besoins d'enseignement en allemand sont regroupés pour permettre le recrutement d'enseignants à temps plein exerçant dans plusieurs établissements, il ne résulte pas des pièces du dossier que ces postes pouvaient lui être confiés dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme A...C...ne pouvait être recrutée pour exercer dans un groupe d'établissements incluant un lycée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...C...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme A...C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...C...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Caen.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 janvier 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 15NT01449