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06/01/2017 | FRANCE | N°16NT01521

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 janvier 2017, 16NT01521


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite de rejet née le 11 décembre 2015 du silence gardé par le préfet du Finistère sur sa demande de titre de séjour, ainsi que l'arrêté du 19 janvier 2016 du même préfet portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1505669, 1600382 du 21 avril 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.

Procédure devant

la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2016 M. B...D..., représenté par Me A...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite de rejet née le 11 décembre 2015 du silence gardé par le préfet du Finistère sur sa demande de titre de séjour, ainsi que l'arrêté du 19 janvier 2016 du même préfet portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1505669, 1600382 du 21 avril 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2016 M. B...D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 avril 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2016 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de statuer sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier car il n'est pas suffisamment motivé ;

- l'arrêté du 19 janvier 2016 est insuffisamment motivé, notamment en ce qu'il ne mentionne pas son suivi médical et ses efforts d'intégration ;

- l'avis du médecin de l'agence régional de santé est irrégulier en tant qu'il ne se prononce pas sur l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine et sur sa capacité à voyager sans risques ;

- l'arrêté contesté méconnait le 11° de l'article L. 313-11 car il n'existe pas de traitement approprié à son état de santé en Géorgie et ses troubles psychologiques n'ont pas été pris en compte ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de la durée de son séjour et de sa volonté d'intégration ;

- la décision fixant le pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2016, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. D...ne sont pas fondés.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.D..., ressortissant géorgien né en 1965, est entré en France le 18 février 2013 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 avril 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 décembre 2014 ; qu'il a déposé pour la seconde fois le 11 août 2015 une demande de titre de séjour, en tant qu'étranger malade ; qu'il a contesté devant le tribunal administratif de Rennes la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Finistère sur cette demande ; que, par un arrêté du 19 janvier 2016, le préfet du Finistère a rejeté explicitement sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M.D..., qui acquiesce au jugement du 21 avril 2016 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet précédemment évoquée, relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2016 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.D..., le tribunal administratif de Rennes, qui n'était pas tenu de rappeler les détails de sa situation personnelle, a écarté, avec une motivation suffisante, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 19 janvier 2016 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué dans son avis du 24 septembre 2015 que l'absence de prise en charge médicale pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. D...mais que celui-ci pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque ; que si M. D... soutient que le préfet a omis de prendre en compte les troubles psychologiques dont il souffre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il faisait l'objet d'une prise en charge à ce titre à la date de la décision contestée ; que, par ailleurs, le dernier certificat médical produit par l'intéressé, en date du 1er avril 2016, qui indique qu'il est atteint d'une cirrhose rendant nécessaire un suivi semestriel afin de détecter l'apparition éventuelle d'un hépato-carcinome, n'est pas en contradiction avec cet avis ; que, dans ces conditions, les deux certificats médicaux de septembre 2014 et janvier 2015 affirmant que les soins dont a besoin M. D... ne sont pas disponibles en Géorgie, sans préciser quels soins autres que des analyses de sang régulières sont nécessaires à sa surveillance, ne permettent pas d'infirmer l'appréciation portée par l'administration sur son état de santé ; que, par suite, le préfet du Finistère n'a pas, en prenant la décision de refus de titre de séjour contestée, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, d'autre part, que M. D...reprend devant la Cour à l'appui de sa critique de l'arrêté contesté, sans les assortir d'éléments nouveaux, les mêmes moyens que ceux qu'il a invoqués devant les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté du 19 janvier 2016 est insuffisamment motivé, de ce que l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé est incomplet, de ce que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le tribunal administratif de Rennes a suffisamment et à bon droit répondu à ces moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 22 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Lemoine, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 janvier 2017

Le rapporteur,

I. Le BrisLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°16NT01521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01521
Date de la décision : 06/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle LE BRIS
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : FRANCK BUORS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-06;16nt01521 ?
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