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06/01/2017 | FRANCE | N°16NT01408

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 janvier 2017, 16NT01408


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D...née A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2015 du préfet du Finistère refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office.

Par un jugement n° 1600444 du 22 avril 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2

016, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D...née A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2015 du préfet du Finistère refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office.

Par un jugement n° 1600444 du 22 avril 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2016, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 avril 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2015 du préfet du Finistère ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- l'arrêté du 31 décembre 2015 du préfet du Finistère est insuffisamment motivé ;

- cet arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2016, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me B... a été désigné pour la représenter par une décision du 6 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme D..., ressortissante mauricienne née le 8 octobre 1966, déclare être entrée irrégulièrement en France le 28 novembre 2014 ; qu'elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé ; que par un arrêté du 31 décembre 2015, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme D... relève appel du jugement du 22 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 24 septembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne a émis l'avis que si l'état de santé de Mme D...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait néanmoins un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée pour sa prise en charge médicale et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que le seul certificat médical produit en appel, daté du 21 septembre 2016 et émanant d'un médecin généraliste, ne suffit pas à établir l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...déclare être entrée sur le territoire français le 28 novembre 2014 en possession de son passeport mauricien en cours de validité ; que le séjour de l'intéressée en France est récent ; qu'il n'est pas établi qu'elle ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans ; que sa fille, avec laquelle elle vit, fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que son époux réside, selon ses propres déclarations, au Royaume-Uni ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté n'est, pour les mêmes motifs, pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant que, pour le surplus, Mme D... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et ne révèle aucun défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D...née A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 22 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- M. Gauthier, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 janvier 2017.

Le rapporteur,

E. GauthierLe président,

O. Coiffet

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01408
Date de la décision : 06/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : FRANCK BUORS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-06;16nt01408 ?
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