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06/01/2017 | FRANCE | N°16NT01193

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 janvier 2017, 16NT01193


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 12 juin 2015 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504530, 1504531 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2016, M. D... E...C..., représenté par M

eA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 12 juin 2015 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504530, 1504531 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2016, M. D... E...C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2015 du préfet d'Indre et Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet d'Indre et Loire de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif d'Orléans qui, le 31 octobre 2014, a annulé la mesure d'éloignement prise à son encontre pour erreur manifeste d'appréciation, ce qui aurait dû conduire le préfet à lui délivrer un certificat de résidence ;

- la décision lui refusant un titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa vie privée et familiale en France ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- cette décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant son pays de renvoi est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2016, le préfet d'Indre et Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien né en 1993, est entré en France en 2007 pour rejoindre son frère ainé, auquel il a été confié par un jugement de Kafala du 29 janvier 2008 ; que, devenu majeur, il a demandé la délivrance d'un certificat de résidence " vie privée et familiale ", que le préfet d'Indre et Loire lui a refusé à trois reprises ; que le 28 septembre 2014 il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 octobre 2014 ; que le préfet d'Indre et Loire a alors délivré à M. C...une autorisation provisoire de séjour, puis, suite à un nouvel examen de sa situation, a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi par arrêté du 12 juin 2015 ; que M. C...relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que par le jugement précité du 31 octobre 2014 le tribunal administratif d'Orléans a estimé que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. C... était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des efforts accomplis par l'intéressé en vue de son insertion dans la société française et a enjoint au préfet d'Indre et Loire de procéder au réexamen de sa situation ; que le préfet ne se trouvait dans l'obligation de délivrer un titre de séjour à M. C...qu'en l'absence de modifications des circonstances de droit et de fait ; que, pour prendre les décisions contestées, il s'est fondé sur la circonstance que, bien qu'en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler depuis le 13 novembre 2014, M. C...n'était pas en mesure de justifier, lorsqu'il a été reçu en préfecture le 5 juin 2015, avoir exercé une quelconque activité professionnelle ni avoir entrepris des démarches en vue de trouver un emploi ; qu'eu égard au motif d'annulation retenu par le tribunal administratif d'Orléans, qui n'est pas, contrairement à ce que soutient l'appelant, tiré d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, cet élément peut être regardé comme une modification des circonstances de fait permettant au préfet de refuser la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé et de l'obliger à quitter le territoire français sans méconnaître l'autorité de la chose jugée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C...résidait en France depuis 8 ans à la date de la décision contestée et y a poursuivi des études lui ayant permis d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle, il n'est pas contesté qu'il est célibataire et sans enfants, qu'il n'habite plus chez son frère aîné depuis 2013, et que ses parents et ses deux soeurs résident en Algérie ; qu'en outre, il s'est maintenu pendant 3 ans en situation irrégulière sur le territoire et n'est pas en mesure de justifier de perspectives d'insertion professionnelle ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Indre et Loire aurait, en prenant les décisions contestées, porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

4. Considérant, en dernier lieu, qu'en l'absence d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces deux décisions ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet d'Indre et Loire.

Délibéré après l'audience du 22 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président assesseur,

- M. Gauthier, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 janvier 2017

Le rapporteur,

I. Le BrisLe président,

O. Coiffet

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°16NT01193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01193
Date de la décision : 06/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle LE BRIS
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCP OMNIA LEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-06;16nt01193 ?
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