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06/01/2017 | FRANCE | N°15NT01549

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 janvier 2017, 15NT01549


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 septembre 2013 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui verser l'aide qui lui avait été accordée par arrêté du 20 juillet 2011 dans la cadre du plan de modernisation des bâtiments d'élevage, ainsi que la décision du 17 octobre 2013 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1309767 du 13 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mai 2015 et 19 février 2016 Mme B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 septembre 2013 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui verser l'aide qui lui avait été accordée par arrêté du 20 juillet 2011 dans la cadre du plan de modernisation des bâtiments d'élevage, ainsi que la décision du 17 octobre 2013 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1309767 du 13 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mai 2015 et 19 février 2016 Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 13 mars 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 13 septembre 2013 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui verser l'aide en litige, ainsi que la décision du 17 octobre 2013 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer son droit à paiement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité car les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision du 13 septembre 2013 et de l'impossibilité pour le préfet de fonder cette décision sur le règlement n°65/2011 du 27 janvier 2011 dès lors que celui-ci n'était pas visé dans l'arrêté du 20 juillet 2011 ;

- le signataire de la décision du 13 septembre 2013 ne justifie pas avoir reçu une délégation de signature régulière ;

- le préfet ne pouvait pas légalement fonder sa décision sur le règlement n°65/2011 du 27 janvier 2011 dès lors que celui-ci n'était pas visé dans l'arrêté du 20 juillet 2011,

- le préfet ne pouvait légalement refuser de verser l'aide accordée dès lors que toutes les conditions posées dans l'arrêté du 20 juillet 2011 ont été respectées ;

- le préfet ne pouvait fonder sa décision sur la circonstance que la bénéficiaire de la subvention n'était pas la destinataire des factures justifiant les dépenses effectuées dès lors que cette divergence ne résulte pas d'une intention frauduleuse et qu'aucune disposition ne prévoit qu'elle constitue un manquement susceptible de justifier un retrait de subvention.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme C...ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2016 à 12 heures par une ordonnance du 18 août 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ;

- le règlement (CE) n°65/2011 du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Bris,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant MmeC....

1. Considérant que MmeC..., exploitante agricole, a déposé le 10 mai 2011 une demande de subvention dans le cadre du plan de modernisation des bâtiments d'élevage (PMBE) au titre de travaux destinés à couvrir deux infrastructures d'élevage existantes, à savoir une aire d'exercice pour les bovins et des cages d'engraissement pour les lapins ; que, par un arrêté du 20 juillet 2011, le préfet de Maine-et-Loire lui a accordé à ce titre une subvention représentant 15% des dépenses éligibles, soit 5 919,24 euros, la moitié provenant du Fond européen agricole de développement rural (FEADER) et la moitié de l'Etat ; que, suite à la réalisation des travaux, Mme C...a demandé le versement de cette somme, qui lui a été refusé par une décision du préfet du Maine-et-Loire du 13 septembre 2013, confirmée suite à un recours gracieux le 17 octobre suivant ; que Mme C...relève appel du jugement du 13 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Nantes le 23 février 2015, avant la clôture de l'instruction, Mme C...a soutenu que le signataire de la décision du 13 septembre 2013 n'était pas compétent, faute de justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que le tribunal administratif de Nantes n'a pas visé ce moyen et a omis d'y répondre ; que, compte tenu de cette omission à statuer, le jugement attaqué est irrégulier et ne peut qu'être annulé ;

3. Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen relatif à la régularité du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Nantes ;

Sur la recevabilité de la demande :

4. Considérant que si, par un arrêt n° 359695 du 20 octobre 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que, suite au retrait de son agrément intervenu le 5 juillet 2007, le Gaec de l'Ouchette avait perdu la qualité de groupement d'exploitation en commun au sens et pour l'application des dispositions du chapitre III du Titre II du Livre III du code rural, ce groupement a néanmoins conservé sa personnalité morale en tant que société civile de personnes et pouvait en conséquence poursuivre une activité sous cette forme ; que Mme B...C..., qui est co-gérante de cette société, a qualité pour la représenter en justice ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le préfet de Maine-et-Loire et tirée de l'irrecevabilité de la demande en tant qu'elle est présentée par Mme C...en sa qualité d'associée du Gaec de l'Ouchette doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par MmeC... ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 24.6 du règlement (CE) n°65/2011 du 27 janvier 2011 portant modalité d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application des procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural : " Les paiements effectués par les bénéficiaires sont attestés par des factures et des preuves de paiement " ; que s'il est constant que la demande de subvention a été présentée par Mme C...en son nom propre, la circonstance que les factures produites pour justifier des dépenses effectuées lors de la réalisation des travaux ont été établies au nom du Gaec de l'Ouchette ne permet pas, en l'espèce, de démontrer que ces dépenses n'ont pas été engagées par le bénéficiaire de la subvention au sens des dispositions communautaires précitées, alors que Mme C...et son mari sont les uniques associés et gérants de cette société qui, ainsi qu'il a été rappelé au point 4, pouvait légalement poursuivre son activité suite au retrait de son agrément en tant que Gaec ; que, par suite, c'est à tort que le préfet de Maine-et-Loire a, pour ce motif, refusé de verser la subvention accordée le 20 juillet 2011 à MmeC... ;

6. Considérant, enfin, que si le préfet de Maine-et-Loire fait valoir que l'utilisation de la dénomination " Gaec " sans y avoir droit est passible d'une amende en application de l'article R. 323-51 du code rural et de la pêche maritime, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à établir une intention frauduleuse de Mme C...dans sa démarche visant à obtenir le paiement de l'aide qui lui avait été accordée, ni à justifier le refus de verser la subvention en litige ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à demander l'annulation de la décision du 13 septembre 2013 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui verser la subvention qu'il lui avait accordée par son arrêté du 20 juillet 2011, ainsi que de la décision du 17 octobre 2013 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que la demande de Mme C... soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1309767 du tribunal administratif de Nantes du 13 mars 2015 et les décisions du préfet de Maine-et-Loire du 13 septembre et du 17 octobre 2013 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la demande de versement de l'aide accordée à Mme C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Délibéré après l'audience du 22 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Lemoine, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 janvier 2017.

Le rapporteur,

I. Le BrisLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°15NT01549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01549
Date de la décision : 06/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle LE BRIS
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL LOISEAU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-06;15nt01549 ?
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