La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2017 | FRANCE | N°15NT00698

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 janvier 2017, 15NT00698


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen à lui verser une indemnité de 945 754,53 euros en réparation de ses préjudices et à verser à M.A..., son époux, une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice de ce dernier.

Par un jugement n° 1301572 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Caen a condamné le CHU de Caen à verser à Mme A...la somme de 50 885,37 euros.

Procédure devant la cour :


Par une requête enregistrée le 25 février 2015, Mme B...A..., représentée par Me F..., deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen à lui verser une indemnité de 945 754,53 euros en réparation de ses préjudices et à verser à M.A..., son époux, une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice de ce dernier.

Par un jugement n° 1301572 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Caen a condamné le CHU de Caen à verser à Mme A...la somme de 50 885,37 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2015, Mme B...A..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 13 novembre 2014 en tant qu'il a rejeté ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'assistance d'une tierce personne après consolidation ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen à lui verser la somme totale de 602 320,96 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de déterminer le besoin d'assistance d'une tierce personne après consolidation ;

4°) de mettre à la charge du CHU de Caen la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- que son arrêt de travail ne lui a pas permis d'obtenir une promotion pour laquelle elle avait suivie une formation ; que cela lui a causé une perte de gains professionnels futurs évaluée à 366 347,15 euros ;

- que subsidiairement elle peut prétendre à une perte de chance de promotion professionnelle, qu'elle évalue subsidiairement à 90 % ;

- que la somme de 235 973,81 euros lui est due au titre des frais d'assistance d'une tierce personne pour les besoins de sa vie quotidienne future ;

- que subsidiairement une expertise complémentaire pourra déterminer ses besoins d'assistance d'une tierce personne après consolidation ;

- que ces indemnités doivent être capitalisées sur la base du barème publié par la Gazette du Palais dans l'édition des 27 et 28 mars 2013.

La requête a été communiquée le 10 mars 2015 à la société BCAC qui n'a pas produit de mémoire.

Par une lettre enregistrée le 7 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de du Calvados a informé la cour qu'elle n'entendait pas produire dans la présente instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2015, le CHU de Caen et la société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par Me E..., conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 10 décembre 2015 à 12h00 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gauthier,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant Mme B...A....

1. Considérant qu'à la suite d'une chute à domicile, Mme A...a été hospitalisée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen du 25 au 28 septembre 2010 ; qu'elle présentait à son arrivée une fracture des deux os de l'avant-bras droit, qui a été opérée par ostéosynthèse au moyen de deux plaques vissées ; que lors de son réveil, Mme A...a constaté une perte de l'extension de sa main et des doigts à droite avec des douleurs dysesthésiques dans la main et dans l'avant-bras ; qu'un électromyogramme, réalisé le 9 novembre 2010, a montré une fibrillation intense dans les muscles extenseurs communs des doigts et une atteinte axonale sévère du nerf interosseux postérieur droit ; qu'au cours d'une intervention au centre hospitalier universitaire Claude Bichat le 9 décembre 2010, le chirurgien a retrouvé une section de 90 % du nerf interosseux au niveau de la première vis de la plaque d'ostéosynthèse ; qu'un expert, désigné par ordonnance du 21 août 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Caen, a déposé son rapport le 22 janvier 2013 ; que Mme A...interjette appel du jugement du 13 novembre 2014 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a limité à 50 885,37 euros la condamnation du CHU de Caen à réparer ses divers préjudices ;

2. Considérant que Mme A...soutient qu'au moment de son accident, elle suivait une formation qui aurait dû lui permettre de gérer une équipe plus importante, non plus de neuf personnes mais de quarante et de bénéficier d'une augmentation significative de revenus, et demande le versement d'une somme de 366 347,15 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ; qu'elle a produit la copie d'un courrier électronique de son employeur attestant que la promotion dont elle aurait pu bénéficier aurait été assortie d'une augmentation de salaire de l'ordre de 20 % et que son arrêt de travail a nécessairement conduit l'entreprise à choisir un autre collaborateur pour cette promotion ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, qu'en l'absence de toute complication due à la faute commise lors de l'opération, Mme A...aurait connu de toute façon un déficit fonctionnel temporaire d'environ 50 % pendant trois mois après la chute du 25 septembre 2010, soit jusqu'au 25 décembre 2010 et de 20 % les trois mois suivants, soit jusqu'au 25 février 2011 ; que si Mme A...a repris son travail le 17 janvier 2011, il n'est pas établi qu'elle aurait pu retravailler plus tôt en l'absence de complication ; qu'en outre, le courriel produit est peu circonstancié, non daté et ne permet de connaître ni le nouveau poste visé ni la date de prise de fonction à ce poste ; que, compte tenu de ces éléments, et alors que la requérante n'apporte pas plus de précision en appel, elle n'est pas fondée à demander l'indemnisation du chef de préjudice en cause ; qu'en l'absence de telles précisions, Mme A...ne peut pas davantage prétendre à ce qu'une indemnité lui soit octroyée au titre d'une perte de chance de promotion professionnelle, qu'elle évalue à 90 % ;

3. Considérant que Mme A...soutient que les frais d'assistance d'une tierce personne pour les besoins de sa vie quotidienne future s'élèvent à la somme de 235 973,81 euros ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que si l'état de santé de l'intéressée a nécessité l'assistance d'une tierce personne à raison de trois heures par jour du 28 septembre 2010 au 2 septembre 2011, puis de deux heures par jour jusqu'au 3 décembre 2012 et que la moitié de cette aide a été nécessitée par le traumatisme lui-même et non par la complication de l'intervention, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont alloué à Mme A...la somme de 15 389 euros à ce titre ; que si l'expert a relevé que son état de santé nécessitait une " aide humaine après consolidation, effectuée par son époux, 1 heure par jour ", il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le déficit fonctionnel permanent dont elle souffre, qui est estimé de 15 % dont 10 % pour la complication nerveuse et qui consiste en " maladresse, manque de force et probablement des douleurs et qui s'associe à des troubles psychologiques ", justifierait l'assistance d'une tierce personne ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, la demande indemnitaire de Mme A...au titre de l'assistance d'une tierce personne après consolidation ne peut qu'être rejetée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes présentées au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'assistance d'une tierce personne après consolidation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au centre hospitalier universitaire de Caen, à la caisse primaire d'assurance maladie de du Calvados et à la société BCAC.

Délibéré après l'audience du 22 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- M. Gauthier, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 janvier 2017.

Le rapporteur,

E. GauthierLe président,

O. Coiffet

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT00698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00698
Date de la décision : 06/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : DUPONT-BARRELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-06;15nt00698 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award