Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme M'A... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 septembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1308775 du 22 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2016, Mme M'A...C..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 janvier 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 11 septembre 2013 du ministre de l'intérieur ;
3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est bien intégrée, qu'elle s'est " sacrifiée " pour suivre l'éducation de ses quatre enfants et que sa situation professionnelle n'est pas susceptible d'évoluer compte tenu de son âge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C..., ressortissante marocaine qui réside en France depuis 2001 et est titulaire d'une carte de résident, relève appel du jugement du 22 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
3. Considérant que le ministre chargé des naturalisations a estimé dans sa décision du 11 septembre 2013 que Mme C... ne justifiait pas d'une insertion professionnelle suffisante dès lors que ses ressources étaient constituées pour l'essentiel de prestations sociales ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, le moyen tiré ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle est fondée sur l'insuffisance de ses ressources, que Mme C... réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles et en se bornant à soutenir que compte tenu de son âge sa situation professionnelle n'est pas susceptible d'évoluer ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme M'A... C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 décembre 2016.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT00304