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28/12/2016 | FRANCE | N°15NT03868

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 décembre 2016, 15NT03868


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 4 août 2015 du préfet du Loiret prononçant sa remise aux autorités hongroises responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1502977 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2015, M. A... B..., représenté par la Scp d'avocats Simard, demande à la cour :

1°) d'annul

er ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 aoû...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 4 août 2015 du préfet du Loiret prononçant sa remise aux autorités hongroises responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1502977 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2015, M. A... B..., représenté par la Scp d'avocats Simard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2015 du préfet du Loiret ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux alinéas 2 et 3 de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l'article 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dès lors que la Hongrie ne peut être considérée comme un pays sûr ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il n'a aucun membre de sa famille en Hongrie, son père ainsi que plusieurs de ses frères et soeurs ainsi que la mère de son enfant résident en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A... B..., ressortissant de la République du Congo, relève appel du jugement du 17 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2015 du préfet du Loiret prononçant sa remise aux autorités hongroises responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

2. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, les moyens tirés de ce que cette décision serait contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que M. B...réitère en appel sans apporter aucune précision nouvelle, si ce n'est que sa compagne ne résiderait pas en Allemagne, comme il l'a mentionné dans sa demande d'asile, mais en France sans en apporter aucune preuve, laquelle n'est pas de nature à remettre en cause l'analyse des premiers juges ;

3. Considérant que si l'intéressé a également entendu invoquer la méconnaissance de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, il y a lieu d'écarter ces moyens pour les même motifs que ceux retenus par les premiers juges pour le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 décembre 2016

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°15NT03868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03868
Date de la décision : 28/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN BERCOT TAUVENT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-28;15nt03868 ?
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