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28/12/2016 | FRANCE | N°15NT00658

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 décembre 2016, 15NT00658


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision du 25 septembre 2011 des autorités consulaires françaises à Oran refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France.

Par un jugement n° 1202792 du 23 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

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Par une requête enregistrée le 22 février 2015, M. B... C..., représenté par Me A..., dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision du 25 septembre 2011 des autorités consulaires françaises à Oran refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France.

Par un jugement n° 1202792 du 23 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 février 2015, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'insuffisance de ses ressources pouvait constituer le motif de la décision contestée dès lors que, s'agissant d'une décision implicite, elle ne peut être fondée que sur le seul motif retenu par les autorités consulaires françaises tiré de que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il a bénéficié régulièrement de visas entre 2005 et 2008 et que ses séjours en France n'ont jamais posé de problèmes particuliers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 27 juillet 2015 du président de la cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B... C..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 23 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision du 25 septembre 2011 des autorités consulaires françaises à Oran refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France ;

2. Considérant que par une décision du 25 septembre 2011, le consul général de France à Oran a rejeté la demande de visa de court séjour présentée par M. C...au motif que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables " ; que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme étant fondée sur ce même motif ; que les premiers juges ont estimé qu'en bornant à faire valoir qu'il disposait d'une bonne situation financière et à produire une attestation de retrait de devises datée du 18 décembre 2013, l'intéressé ne justifiait pas disposer des ressources nécessaires pour faire face aux frais liés à son séjour ; qu'en appel, M.C..., qui avait sollicité un visa de court séjour " visite privée et familiale " pour rendre visite à son neveu et a seulement indiqué ultérieurement devant le tribunal administratif que ce voyage avait également une finalité professionnelle, ne produit aucun autre document de nature à justifier ses conditions d'accueil en France ; que par suite, le ministre a pu confirmer la décision des autorités consulaires françaises refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour le motif évoqué ci-dessus ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 décembre 2016.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°15NT00658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00658
Date de la décision : 28/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SELARL SUI GENERIS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-28;15nt00658 ?
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