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28/12/2016 | FRANCE | N°14NT03298

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 décembre 2016, 14NT03298


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... B...et Mme A...F...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 10 avril 2013 par lequel le maire de Blainville-sur-Orne a délivré un permis de construire un hypermarché Leclerc et une galerie marchande à la société civile immobilière (SCI) FVKL.

Par un jugement n° 1301026 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires et les mémoires de pro

duction enregistrés les 22, 24, 26 et 30 décembre 2014, 8 juin 2015 et 9 mars 2016, Mme I... B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... B...et Mme A...F...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 10 avril 2013 par lequel le maire de Blainville-sur-Orne a délivré un permis de construire un hypermarché Leclerc et une galerie marchande à la société civile immobilière (SCI) FVKL.

Par un jugement n° 1301026 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires et les mémoires de production enregistrés les 22, 24, 26 et 30 décembre 2014, 8 juin 2015 et 9 mars 2016, Mme I... B...et Mme A...F..., représentées par MeH..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 20 novembre 2014 y compris en ce qu'il a mis à leur charge le versement à la commune de Blainville-sur-Orne et à la SCI FVKL des sommes respectives de 1 500 euros et 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2013 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Blainville-sur-Orne de communiquer les documents relatifs à la modification n° 9 du plan d'occupation des sols et plus particulièrement le courrier du 18 mars 2010 référencé DF/CM/03.10/063 que la commune de Blainville-sur-Orne a adressé aux services techniques de la préfecture du Calvados ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Blainville-sur-Orne le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que le critère de la vue directe sur la parcelle d'assiette du projet ne pouvait être retenu pour déterminer l'intérêt à agir sous l'empire des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 18 juillet 2013 modifiant l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- elles ont un intérêt à agir dès lors que l'habitation de Mme B...se situe à 200 m du projet qui sera visible de chez elle, que le centre commercial d'une surface de plancher de 11 000 m² emportera pour elles de nombreuses nuisances et notamment la dépréciation de leurs habitations et qu'elles ne servent en aucun-cas de prête-nom mais défendent leurs intérêts personnels ;

- la demande de permis de construire, qui ne précise ni le n° de siret de la société, ni la qualité de M. G...D..., et ne comporte pas l'attestation du ou des demandeurs indiquant qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, ne répond pas aux exigences de ces dispositions ;

- contrairement à ce que prévoit l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, la notice n'apporte aucune précision sur les travaux d'exhaussement ou d'excavation réalisés pour les besoins de la construction ainsi que sur les espaces laissés libres autour du magasin et ne précise pas l'organisation et l'aménagement des accès aux différentes aires de stationnement ;

- le document graphique produit en application des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ne permet pas d'appréhender l'insertion du futur magasin dans son environnement ;

- le projet méconnaît la vocation de la zone 1NA du règlement du plan d'occupation des sols dans la mesure où il excède les besoins de la population communale ;

- le plan d'occupation des sols est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale et l'arrêté contesté méconnaît les prescriptions de ce document dès lors que la commune de Blainville-sur-Orne constitue un pôle de proximité et non un pôle relai ayant vocation à accueillir un hypermarché ;

- conformément au schéma de cohérence territoriale, il appartenait à la société de prévoir la réalisation du stationnement en ouvrage et de construire son magasin sur deux niveaux ;

- le maire aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis de construire dès lors que ce projet est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme ;

- le pétitionnaire s'est affranchi des engagements pris devant la commission nationale d'aménagement commercial qui prévoyait notamment la construction d'un parking semi-enterré, la plantation d'arbres de haut jet entre les places de stationnement et une façade principale droite vitrée sur toute sa partie supérieure ;

- le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article 1NA6 du règlement du plan d'occupation des sols qui exigent pour l'implantation des constructions un retrait de 10 m par rapport aux voies du secteur autres que la RD 515 ;

- les dispositions de l'article 1NA7 du règlement du plan d'occupation des sols ont été méconnues dès lors qu'il appartenait à la société d'implanter son projet soit en limité séparative, soit en respectant un recul de 5 m ;

- les dispositions de l'article 1NA10 du règlement du plan d'occupation des sols ont été méconnues dans la mesure où la hauteur au faîtage du bâtiment sera à certains endroits de 12,50 m ;

- les dispositions de l'article 1NA11 du règlement du plan d'occupation des sols ont été méconnues dès lors que le permis de construire a autorisé une forme et des matériaux différents de ceux imposés dans le secteur 1 de la zone NA ;

- contrairement à ce que prévoit l'article 1NA12 du règlement du plan d'occupation des sols les aires de stationnements et de stockage ne sont pas dissimulées ;

- en application des dispositions de l'ordonnance du 18 juillet 2013, la cour ne pourra accorder de sursis à statuer dans l'attente d'un permis de construire modificatif si le permis initial est affecté de plusieurs vices ; la délivrance d'un permis de construire modificatif n'est pas permise par le nouveau plan local d'urbanisme que le permis de construire litigieux méconnaît très largement ;

- en les condamnant à verser les sommes de 1 500 et 2 000 euros à la commune et à la société FVKL le tribunal a méconnu les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui impose de prendre en considération l'équité ou la situation économique de la partie condamnée.

Par des mémoires, enregistrés les 17 avril 2015 et 6 juin 2016, la société civile immobilière (SCI) FVKL, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l'urbanisme, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mmes B... et F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande présentée devant le tribunal administratif par Mmes B... et F... est irrecevable dès lors qu'elles ne justifient pas d'un intérêt à agir d'un point de vue strictement urbanistique ;

- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés ;

- à supposer que les moyens soulevés par les requérantes puissent être retenus, il pourrait aisément être remédié à ces irrégularités mineures dans le cadre d'un permis de construire modificatif ;

- dans l'hypothèse où le permis de construire serait annulé, elle perdrait le bénéfice de l'autorisation d'exploiter qui a été validé par le Conseil au terme d'une longue procédure.

Par des mémoires, enregistrés les 22 avril 2015 et 30 mars 2016, la commune de Blainville-sur-Orne, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mmes B... et F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérantes ne critiquent pas le jugement attaqué en tant qu'il a déclaré irrecevable la demande de MmeF... ;

- la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme B... est irrecevable dès lors que l'intéressée ne justifie pas d'un intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Vu l'ordonnance du 27 mai 2016 fixant la clôture de l'instruction au 15 juin 2016 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 ;

- l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

- et les observations de MeH..., représentant Mme I...B...et Mme A...F..., de MeE..., représentant la SCI FVKL et de MeC..., représentant la commune de Blainville-sur-Orne.

Une note en délibéré, présentée pour la société civile immobilière FVKL a été enregistrée le 14 décembre 2016.

1. Considérant que par une décision du 29 juin 2011, la SCI FVKL a été autorisée par la commission départementale d'aménagement commercial du Calvados à exploiter sur le territoire de la commune de Blainville-sur-Orne , un ensemble commercial à l'enseigne " E. Leclerc " d'une surface totale de 4 380 m² comprenant un magasin E. Leclerc de 3 800 m² et une galerie marchande de 580 m² ; que cette décision a été confirmée le 10 novembre 2011 par la commission nationale d'aménagement commercial ; que par une décision du 28 décembre 2012, le Conseil d'Etat a rejeté le recours dirigé contre cette décision ; que le 10 avril 2013, le maire de la commune a délivré à cette société le permis de construire correspondant à ce projet ; que le 10 juin 2013, Mme I...B...et Mme A...F...ont saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'elles relèvent appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur l'intérêt à agir de Mmes B...et F...:

2. Considérant, d'une part, que si la commune de Blainville-sur-Orne souligne que les requérantes ne critiquent pas le jugement attaqué en tant qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme F..., il ressort des pièces du dossier que l'intéressée reprend ses arguments de première instance pour justifier de son intérêt à agir et se prévaut en outre d'une estimation de la valeur vénale de son habitation tendant à démontrer que l'installation du futur centre commercial lui occasionnera un préjudice certain ; que, dès lors, la fin de non-recevoir présentée par la commune sur ce point ne peut être accueillie ;

3. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme issues de l'ordonnance du 18 juillet 2013 entrée en vigueur un mois à compter de sa publication au Journal Officiel intervenue le 19 juillet 2013, aux termes desquelles : " Une personne (...) n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire (...) que si la construction (...) ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient (...) " ne sont pas applicables à l'instance en cours, dès lors que le permis de construire litigieux a été délivré avant leur entrée en vigueur ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan produit par la société, et non contesté par les intéressées, que si l'habitation de Mme F...se situe à 312 m de l'angle le plus proche du futur centre commercial, elle est séparée du terrain d'assiette du projet par plusieurs constructions faisant obstacle à toute visibilité directe du centre commercial depuis sa maison ; que ni les nuisances sonores qu'elle invoque, ni la dépréciation de la valeur vénale de son habitation, ne sont établies de manière certaine par les pièces du dossier, l'accès au domicile de Mme F... se faisant par une autre voie que celui du futur centre commercial ; que dans ces conditions, et en dépit de l'importance du projet, qui comprendra une surface de plancher de près de 12 000 m², et de la taille de la commune qui comprenait à cette date un peu moins de 6 000 habitants, Mme F...ne présentait pas un intérêt à agir suffisant pour contester le permis de construire litigieux ;

5. Considérant en revanche, que l'habitation de MmeB..., se situe à 217 m du projet litigieux ; qu'elle n'est séparée de la parcelle d'assiette du futur centre commercial que par un chemin puis par une parcelle agricole dépourvue de toute construction ; que si le chemin en cause est bordé par un merlon arboré, il n'est pas contesté que le terrain de Mme B... se trouve en surplomb par rapport à la parcelle d'assiette du futur centre commercial, que la hauteur des arbres longeant le chemin doit être régulièrement réduite à la demande de la mairie et conformément au règlement du lotissement et que les végétaux plantés, constitués notamment de noisetiers, perdent leurs feuilles à l'automne ou en hiver ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors même qu'il n'est pas certain que Mme B... pourra apercevoir soit le bâtiment du centre commercial, soit ses places de stationnement, depuis son habitation, qui comprend notamment un pignon aveugle en direction du futur centre commercial, l'intéressée doit être regardée, compte tenu de l'importance du projet et de la proximité de son habitation, comme ayant un intérêt à agir contre le permis litigieux ;

6. Considérant que Mmes B...et F...ayant présenté des écritures communes en première instance, leur demande était recevable ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur leur demande présentée devant le tribunal administratif de Caen ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " La demande de permis de construire précise : a) L'identité du ou des demandeurs (...) / La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. " ; que selon cet article : " Les demandes de permis de construire (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ;

8. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ; que la demande présentée par la SCI FVKL indique que M. D...est le représentant de la personne morale qui sollicite le permis de construire ; que la signature de l'intéressé a été apposée sur cette demande à côté de la mention " j'atteste avoir qualité pour demander la présente autorisation " ; que, dans ces conditions, et alors même que ce document ne précise ni le numéro Siret de la société, ni la qualité de M.D..., laquelle au demeurant était connue des services instructeurs dès lors que le terrain d'assiette du projet appartenait auparavant à la commune et que la société FVKl avait obtenu l'autorisation d'exploitation requise au titre des articles L. 752-1 et suivants du code du commerce sur laquelle sa qualité était mentionnée, et en dépit de la circonstance que l'intéressé n'a pas produit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, Mmes B...et F...ne sont pas fondées à soutenir que le permis de construire litigieux serait contraire à ces dispositions;

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme :

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés notamment par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard de ces dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par ces dispositions ;

10. Considérant que la notice descriptive annexée à la demande de permis de construire indique que le terrain est en pente vers la RD 515, ce que confirment le plan de masse et de coupe sur terrain selon lesquels l'implantation des bâtiments et des parkings nécessitera le nivellement de la parcelle ; que la notice mentionne aussi que les espaces libres devant le magasin ont pour usage le stationnement des véhicules et que l'ensemble du parking sera entouré de haies taillées afin de limiter son impact visuel depuis la RD 515 et que par ailleurs, la parcelle est bordée à l'ouest par la zone de la future voie de desserte occupée jusqu'alors par des labours et que des places de stationnement seront aménagées directement dans la continuité du bâtiment ; que si la requérante soutient que ces informations sont insuffisantes notamment en ce qui concerne les travaux d'exhaussements et d'excavations, les espaces laissés libres autour du magasin ainsi que sur l'organisation et l'aménagement des accès aux différentes aires de stationnement, les plans produits en annexe de la demande de permis et notamment le plan de masse et le plan de coupe permettent de compléter la notice descriptive et de visualiser l'ensemble des travaux et constructions envisagés ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme :

11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (...) " ; que si le plan de masse et de coupe sur terrain ne fait pas figurer les habitations voisines existantes aux abords de la parcelle d'assiette du projet, celles-ci apparaissent sur le plan de repérage, sur le plan de situation et sur le plan masse au 1/500 ainsi que sur les photos annexées au dossier de demande de permis de construire ; que la notice descriptive indique par ailleurs que la propriété de la SCI FVKL se situe au bord de la RD 515 qui relie Caen à Ouistreham à Blainville-sur-Orne, que la parcelle est bordée au sud par un quartier résidentiel constitué d'habitations de type pavillonnaire ainsi qu'une zone de bâtiments commerciaux, à l'est par la RD 515 et des labours, à l'ouest par la zone de la future voie de desserte occupée jusqu'alors par des labours et au nord par des espaces agricoles ; que, dans ces conditions, Mmes B...et F...ne sont pas fondées à soutenir que le permis de construire litigieux serait contraire aux dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne la méconnaissance de la vocation de la zone 1NA du règlement du plan d'occupation des sols :

12. Considérant qu'il est constant que la parcelle d'assiette du projet litigieux est située, selon le plan d'occupation des sols approuvé le 30 juin 1988 et modifié le 27 juin 2011, en zone 1 NA a ; que la zone 1NA, qui est une zone naturelle non équipée, est destinée, compte tenu de sa situation, à être urbanisée ; qu'elle comprend 5 secteurs, parmi lesquels le secteur 1 NAa " destiné à l'implantation d'activités tertiaires, d'équipements hôteliers et d'hébergement, ainsi qu'à l'accueil d'activités culturelles et de loisirs, ainsi qu'à l'accueil d'activités commerciales alimentaires répondant aux besoins de la population. " ; que dans sa décision du 10 novembre 2011, dont la légalité a été confirmée par le Conseil d'Etat le 28 décembre 2012, la commission nationale d'aménagement commercial a indiqué que la population de la zone de chalandise du futur centre commercial, qui comptait 64 674 habitants en 2008, avait connu une augmentation de l'ordre de 2,6 % entre 1999 et 2008 et que la commune de Blainville-sur-Orne avait elle-même enregistré au cours de la même période une croissance démographique très significative de 36,7 % ; que selon cette commission, la demande s'inscrit dans le cadre d'un projet d'aménagement urbain de l'entrée nord de la ville qui implique la création de 900 logements à proximité immédiate de l'ensemble commercial envisagé et le projet permettra de proposer aux consommateurs locaux une offre diversifiée et participera à l'animation de la vie urbaine de la commune ; que si la zone de chalandise du magasin excède le territoire de la commune compte tenu de l'ampleur du projet et de sa situation à proximité d'un axe reliant Caen à Ouistreham, il répond néanmoins aux besoins de la population communale qui atteignait alors presque 6 000 habitants, d'autant qu'il n'est pas établi que d'autres grandes surfaces, en dehors de celles situées à Ouistreham, à Hérouville-Saint-Clair ou à Caen, étaient installées à Blainville-sur-Orne ; que, dans ces conditions, Mmes B...et F...ne sont pas fondées à soutenir que le projet litigieux méconnaîtrait la vocation de la zone 1NA du règlement du plan d'occupation des sols ;

En ce qui concerne l'incompatibilité du plan d'occupation des sols et de l'arrêté litigieux avec le schéma de cohérence territoriale :

13. Considérant que, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ; qu'aucun moyen de cette sorte n'a été invoqué par Mmes B...etF... ; que, par suite, et en tout état de cause, les intéressées ne sont pas fondées à soutenir que le plan d'occupation des sols de Blainville-sur-Orne alors en vigueur aurait été incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de Caen Métropole ;

14. Considérant, par ailleurs, que si le schéma de cohérence territoriale approuvé le 20 octobre 2011 par le conseil du syndicat mixte Caen Métropole préconise de " favoriser l'implantation des projets présentant une vocation intercommunale dans les pôles principaux, les pôles relais ", et s'il n'est pas contesté que la parcelle d'assiette du projet litigieux ne se situe pas dans une telle zone, le schéma de cohérence territoriale n'interdit pas la construction de centres commerciaux en dehors de ces zones ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit au point 12, ce projet, dont l'ampleur a été considérablement réduite par rapport au projet initial déposé pour une surface totale de 8 160 m², répond avant tout à un besoin communal ; que, par suite, Mmes B...et F...ne sont en tout état de cause pas fondées à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait sur ce point les orientations du schéma de cohérence territoriale ;

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le maire aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis de construire :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L.123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. " ; que si par une délibération du 8 février 2013 notifiée à la commune, le bureau du comité du syndicat mixte Caen Métropole s'est prononcé favorablement sur l'orientation d'aménagement, le zonage et le règlement du plan local d'urbanisme de Blainville-sur-Orne après avoir rappelé seulement que les ensembles commerciaux portant sur une surface de plancher de bâtiment de plus de 5 000 m² devront prévoir la réalisation du stationnement en ouvrage et que les ensembles commerciaux portant sur une surface de plancher de plus de 10 000 m² devront prévoir leur construction sur au moins deux niveaux, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée le plan local d'urbanisme tel qu'il était rédigé prévoyait seulement que le tiers des stationnements devait être réalisé en ouvrage ; que dans ces conditions, et alors même que par une seconde délibération du 13 septembre 2013, postérieure au permis de construire litigieux, le conseil du syndicat mixte a émis un avis favorable sur le plan local d'urbanisme arrêté par la commune sous réserve d'imposer pour les zones où le commerce est autorisé, la réalisation du stationnement en ouvrage quand la surface de plancher des constructions affectées au commerce est au moins égale à 5000 m2 et " pas uniquement pour au moins un tiers des places comme le prévoit le règlement de la zone 1 AUd " et que le plan local d'urbanisme approuvé le 17 mars 2014, un an après le permis contesté, a retenu finalement cette règle, le maire de Blainville-sur-Orne a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, considérer que le permis litigieux n'était pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan et par suite, s'abstenir de surseoir à statuer sur la demande de permis en dépit de la circonstance qu'elle comportait 220 places de stationnement en ouvrage sur les 535 du projet et seulement 2 000 m² de surface de plancher en étage ;

En ce qui concerne la méconnaissance des engagements de la société devant la commission nationale d'aménagement commercial :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce alors en vigueur : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; b) L'effet du projet sur les flux de transport ; c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet ; b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. " ; que Mmes B...et F...soutiennent que le projet de permis de construire aurait subi des modifications par rapport à celui soumis à la commission nationale d'aménagement commercial, lequel comportait notamment la construction d'un parking semi-enterré, la plantation d'arbres de haut jet entre les places de stationnement et une façade principale droite vitrée sur toute sa partie supérieure ; qu'il n'est pas établi que ces modifications, qui n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions des articles L. 752-6 et suivants du code de commerce, auraient été de nature à remettre en cause l'autorisation accordée par la commission nationale d'aménagement commercial le 10 novembre 2011 ; que la suppression du parking souterrain était destinée à pallier les risques de remontée de la nappe phréatique ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le pétitionnaire se serait affranchi de ses engagements pris devant la commission nationale d'aménagement commercial ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 1 NA6 du règlement du plan d'occupation des sols :

17. Considérant qu'aux termes de l'article 1NA6 du règlement du plan d'occupation des sols alors en vigueur, en secteur 1NAa, " l'implantation des bâtiments par rapport aux autres voies du secteur se fera à 10 mètres de l'alignement " ; que s'il n'est pas contesté que le bâtiment du centre commercial est situé à une distance supérieure à 10 mètres de la limite de propriété, il est constant que cette voie n'était pas construite au moment de la délivrance du permis de construire et que son tracé n'était pas défini précisément ; que les intéressées ne sont pas davantage fondées à se prévaloir du fait que les voies de circulation internes ne respecteraient pas ces dispositions, et notamment que la façade principale serait implantée au droit de l'une des voies du parking et non en retrait de 10 mètres par rapport à cette voie, dès lors que ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer aux voies privées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1 NA 6 du règlement du plan d'occupation des sols ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 1 NA7 du règlement du plan d'occupation des sols :

18. Considérant que selon l'article 1NA7 du règlement du plan d'occupation des sols applicable en secteur 1NAa " les bâtiments seront édifiés soit en limite séparative, soit en retrait de 5 mètres. " ; qu'eu égard à son objectif, cette limite constitue nécessairement un minimum ; que, par suite, Mmes B...et F...ne sont pas fondées à soutenir que le permis de construire litigieux, qui prévoit l'implantation du bâtiment à plus de 5 mètres de la limite de propriété, serait contraire à ces dispositions ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 1 NA10 du règlement du plan d'occupation des sols :

19. Considérant qu'aux termes de l'article 1NA10 du règlement du plan d'occupation des sols alors applicable au secteur 1NAa : " la hauteur maximale est limitée à 12 mètres au faîtage et à 6 mètres à l'égout. " ; que si le toit du projet litigieux comporte plusieurs pentes à 3,1 %, les plan de masse et de coupe sur terrain indiquent plusieurs hauteurs de faîtage dont la plus élevée atteint 11,80 mètres ; que, par suite, Mmes B...et F...ne sont pas fondées à soutenir que le permis de construire litigieux méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 1NA10 du règlement du plan d'occupation des sols ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 1 NA11 du règlement du plan d'occupation des sols :

20. Considérant, d'une part, que l'article 1NA11 du règlement du plan d'occupation des sols alors applicable prévoit que les constructions de toute nature ne doivent pas porter atteinte, par leur aspect extérieur, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ; qu'en secteur 1NAa il est prévu que les bâtiments présenteront une simplicité de volume, de forme parallélépipédique et une unité de matériaux et que les toitures seront des toitures-terrasses ; qu'en ce qui concerne les matériaux, l'usage de bardage " gris aluminium ", de verre fumé et de pierre de Caen est prescrit ; qu'il est toutefois indiqué que " Les constructions employant des techniques et des matériaux nouveaux (bâtiments bioclimatiques haute Qualité Environnementale, etc...) ressortant des dispositions législatives de Grenelle I, pourront être autorisées. Elles pourront déroger aux règles : - de forme, de volumes, de couleurs, de matériaux, de toitures dès lors qu'elles justifient d'une insertion de qualité dans l'environnement " ; qu'il ressort des pièces du dossier, que si le bâtiment présente une façade légèrement arrondie, il se compose d'un seul et même rectangle accompagné de deux décrochements en façades nord et est ; que sa forme doit par conséquent être regardée comme répondant aux exigences du plan d'occupation des sols ; que la notice décrivant le terrain annexée à la demande de permis de construire précise que les façades latérales et arrière du bâtiment seront recouvertes d'un bardage métallique horizontal de teinte gris aluminium, que la façade principale sera habillée de clins en bois et d'un ensemble vitré matérialisant les deux entrées du magasin et que le tout sera souligné par un bandeau métallique de ton blanc ; que si certains de ces matériaux dérogent pour partie aux prescriptions de l'article 1NA11, il est constant que le permis de construire n'a été accordé que sous réserve du respect des prescriptions fixées à l'article 2 qui prévoit que le bardage sera de couleur gris aluminium et non gris métal et que les enseignes et l'identification sociale seront limitées à 1/5ème de la façade et sur un seul panneau ; qu'en outre, l'utilisation de clin de bois, à supposer même qu'elle n'intervient qu'à des fins purement esthétiques, est de nature à améliorer l'insertion du projet dans son environnement et ne peut être regardée comme constituant une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1NA11 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le permis de construire serait contraire aux dispositions précitées du plan d'occupation des sols alors en vigueur ;

21. Considérant, d'autre part, que les requérantes soutenaient en première instance qu'en vertu de l'article 1NA11 du règlement du plan d'occupation des sols les clôtures devaient être constituées de poteaux et de grillages métalliques doublés de haies vives " composées d'essences locales " alors que les plantes prévues étaient originaires d'Extrême-Orient, d'Asie et du sud-est de l'Europe, de la Sibérie et de la Méditerranée ; que les plantations figurant sur le plan de masse et de coupe sur terrain sont : le weigelia et le forcythia, le charme, le frêne commun, l'érable et l'aulne glutineux ; que la commune rappelle qu'une prescription du permis prévoit que " les clôtures respecteront l'article 1 NA 11.5 du plan d'occupation des sols " ; qu'elle produit en outre un extrait d'une étude réalisée par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et

du logement de Basse Normandie attestant que le frêne, le charme et l'érable sont fortement présents dans la région de Caen ; que par ailleurs, les weigelias et forcythias sont des plantes largement utilisées dans les espaces publics ou privés sur tout le territoire national ; que, par suite, cette branche du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1 NA11 du règlement du plan d'occupation des sols doit également être écartée ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 1 NA12 du règlement du plan d'occupation des sols :

22. Considérant que l'article 1NA12 du règlement du plan d'occupation des sols alors applicable prévoit qu'en secteur 1 NAa les stationnements doivent être dissimulés par des écrans végétaux ou par des éléments de clôtures ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans annexés à la demande de permis de construire que les emplacements de stationnement réservés au personnel seront dissimulés par de la végétation sur tous les côtés ; que, par suite, Mmes B...et F...ne sont pas fondées à soutenir que le permis litigieux est contraire aux dispositions précitées du plan d'occupation des sols alors en vigueur, lesquelles par ailleurs ne s'appliquent ni aux bornes de commande du " drive ", ni aux réserves du magasin ;

En ce qui concerne le caractère inondable de la parcelle :

23. Considérant que la carte de profondeur de la nappe phréatique en période de très hautes eaux fait apparaître qu'une faible partie sud de la parcelle d'assiette du projet se situe en zone bleue de débordements de nappe et que le parking et le bâtiment sont classés pour une partie en zone rose et pour l'autre partie en zone jaune ; que selon la notice d'utilisation de cette carte, la zone bleue concerne les zones où le débordement de la nappe a été observé en 2001 et où certains terrains cartographiés sont restés inondés plusieurs mois sous des hauteurs d'eau proches d'un mètre ; que cette notice précise que ces zones " n'ont pas vocation à être urbanisées " et que les remblais peuvent s'y avérer instables au même titre que les bâtiments qu'ils supportent ; que la zone rose concerne les terrains où la nappe affleure le sol lors des périodes de très hautes eaux mais aussi, bien souvent, en temps normal ; que dans cette zone, les eaux souterraines sont en mesure d'y inonder durablement toutes les infrastructures enterrées et les sous-sols ; que la zone jaune répertorie les terrains susceptibles d'être inondés durablement mais à une profondeur plus grande que précédemment ( de 1 à 2,5 m) et que les sous-sols sont menacés d'inondation ; que si Mmes B...et F...soutiennent que le caractère inondable de la parcelle justifie le classement du terrain en zone naturelle et interdit sa constructibilité, la société FVKL produit un courrier du 24 octobre 2011 du bureau d'études et d'investigations géotechniques Fond Ouest qui indique que le risque de remontée de nappe n'a pas d'incidence sur les ouvrages qui ne sont pas enterrés, et que par précaution les bâtiments seront écartés de la partie sud de la parcelle susceptible d'être concernée par un débordement de nappe ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet n'est pas répertoriée dans les zones à risques du plan de prévention des risques d'inondations de la Basse Vallée de l'Orne arrêté en juillet 2008 ; qu'enfin, le permis de construire litigieux est assorti d'une prescription prévoyant que " le constructeur, dans la mise en oeuvre des travaux doit prendre les dispositions constructives et techniques, adaptées aux remontées d'eau souterraines susceptibles d'engendrer un risque d'inondation, d'insalubrité, de dégradation du bâtiment " ; que, par suite, Mmes B...et F...ne sont pas fondées à soutenir que le permis serait entaché d'illégalité à raison du caractère inondable de la parcelle d'assiette du projet ;

24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions de la société FVKL présentées au titre des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, que la demande de Mmes B...etF... doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

25. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont (...) applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts. (...) " ;

26. Considérant que si Mmes B...et F...ont demandé au tribunal administratif de Caen dans leur mémoire enregistré le 29 mai 2014 de supprimer les propos injurieux, outrageants et diffamatoires de la commune de Blainville-sur-Orne à leur égard, sans toutefois les identifier précisément, il ne ressort pas des écritures de la commune que ses propos auraient excédé les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse et présenteraient un caractère outrageant ou diffamatoire ; que, par suite, les intéressées ne sont pas fondées à en demander la suppression ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

En ce qui concerne les frais exposés en première instance :

27. Considérant que le présent arrêt annule le jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions présentées par Mmes B...et F...tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a mis à leur charge le versement à la commune de Blainville-sur-Orne et à la SCI FVKL des sommes respectives de 1 500 euros et 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet ;

En ce qui concerne les frais exposés en appel :

28. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Blainville-sur-Orne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mmes B...et F...de la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de mettre à la charge des intéressées le versement à la commune de Blainville-sur-Orne et à la société civile immobilière (SCI) FVKL des sommes qu'elles demandent au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1301026 du tribunal administratif de Caen du 20 novembre 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par Mmes B... et F...ainsi que leurs conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées en appel par la commune de Blainville-sur-Orne et la SCI FVKL sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I...B..., à Mme A...F..., à la commune Blainville-sur-Orne et à la SCI FVKL.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 décembre 2016.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°14NT03298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03298
Date de la décision : 28/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : HOURMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-28;14nt03298 ?
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