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28/12/2016 | FRANCE | N°14NT02423

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 décembre 2016, 14NT02423


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association Grain de Sable et divers intervenants ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 juin 2010 par laquelle le préfet de Maine- et-Loire a autorisé la société Savary SARL à poursuivre et étendre l'exploitation d'une carrière de sable à Nyoiseau.

Par un jugement n° 1005665 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a admis, par un article 1er, l'intervention de M. et Mme H...et autres, a annulé, par un article 2, la décision du 22 juin 2010 en

tant qu'elle ne comportait aucune disposition permettant de garantir que l'objec...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association Grain de Sable et divers intervenants ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 juin 2010 par laquelle le préfet de Maine- et-Loire a autorisé la société Savary SARL à poursuivre et étendre l'exploitation d'une carrière de sable à Nyoiseau.

Par un jugement n° 1005665 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a admis, par un article 1er, l'intervention de M. et Mme H...et autres, a annulé, par un article 2, la décision du 22 juin 2010 en tant qu'elle ne comportait aucune disposition permettant de garantir que l'objectif de sécurité et de tranquillité, qui motivait la prescription de réaliser une nouvelle route, serait atteint, et a enjoint au préfet de Maine-et-Loire, par un article 3, de prendre, dans un délai de six mois, toute disposition nécessaire pour imposer la réalisation de la prescription fixée à l'article 2.1.5 de la décision du 22 juin 2010.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2014, et des mémoires enregistrés les 19 mai 2015 et 11 février 2016, la société Savary SARL, représentée par la SCP Nicolay-de Lanouvelle-Hannotin, avocat au Conseil d'Etat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 juin 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'Association Grain de Sable devant le tribunal administratif de Nantes.

3°) de mettre à la charge de l'Association Grain de Sable la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen retenu par le tribunal n'est pas fondé : le préfet a expressément prévu le maintien de l'itinéraire existant et n'a donc pas subordonné l'exploitation de la carrière à la réalisation impérative et préalable d'un autre itinéraire de desserte du site ;

- l'alinéa 5 de l'article 2.1.5 de l'arrêté préfectoral était parfaitement légal au regard des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, puisque, d'une part, l'accès prévu aux alinéas 1 et 4 assurait le respect de la sécurité publique et la tranquillité du voisinage, et d'autre part, la référence à une offre de concours faite à l'alinéa 5 était sans incidence sur cette légalité ;

- en outre, le préfet de Maine-et-Loire a, en tout état de cause, remédié au point litigieux en prenant son arrêté complémentaire du 4 décembre 2014 ;

- l'annulation et l'injonction étaient circonscrites à l'aménagement de la circulation des camions entre la sortie de la carrière et la RD n° 775 au vu des termes de la délibération municipale du 4 mai 2009 ;

- le préfet s'est conformé à l'injonction du tribunal en prenant l'arrêté du 4 décembre 2014 ;

- cet arrêté constate la modification des circonstances de fait et de droit à la date de l'arrêt de la cour : la délibération du 28 octobre 2014 est revenue sur le contenu de celle du 4 mai 2009, qui avait conduit le préfet à solliciter la création d'une nouvelle voie d'accès à la carrière, en proposant des solutions alternatives, compte tenu des inconvénients du nouveau tracé, qui réduisait la surface des terres agricoles et des espaces naturels, et de son incompatibilité avec le PLU de Segré ;

- l'arrêté complémentaire prévoit la mise en place de dispositions qui répondent aux attentes des premiers juges et de la requérante (revêtement acoustique sur la VC n° 4, merlon supplémentaire d'environ 200 m du côté du lotissement de la Pinsonnaie, radar pédagogique et panneau stop au débouché de la VC n° 4 et de la RD 71) ;

- un arrêté complémentaire qui fait disparaître le vice allégué conduit ainsi nécessairement au rejet du moyen d'ailleurs non fondé tiré des nuisances excessives générées par la circulation des camions ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2014, et des mémoires enregistrés les 9 décembre 2015 et 21 mars 2016, l'Association Grain de Sable, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Savary SARL.

Elle soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés, dès lors que l'enquête publique a révélé la nécessité de prendre en considération l'augmentation significative du trafic routier consécutif à l'extension envisagée de la carrière Savary et que la création d'une route directe est un préalable indispensable à l'autorisation d'extension, objet de l'arrêté du 22 juin 2010 ;

- en subordonnant la réalisation de cette route directe à la maîtrise foncière de l'emprise de cette nouvelle voie par des collectivités tierces, qui ne sont nullement tenues par l'arrêté litigieux, l'autorité préfectorale a vidé de sa substance l'obligation mise à la charge de la société Savary de réaliser cette nouvelle voie ;

- l'article 2.1.5 de l'arrêté préfectoral contesté est par suite entaché d'illégalité ;

- l'arrêté du 4 décembre 2014, qui se borne à mettre en place quelques panneaux de signalisation routière, ne prend pas en considération la réalité des trajets de matériaux suscités par les nouvelles conditions d'exploitation de la carrière ;

- s'il n'a pas été contesté, c'est parce que ses dispositions ne sont pas en relation avec l'article 2 du jugement prescrivant de réaliser une nouvelle route ; les aménagements de la VC n° 4, qui est inadaptée au trafic des poids-lourds de 40 tonnes, sont afférents au 9ème alinéa de l'article 2.1.5, et non au 5ème alinéa de l'arrêté ;

- l'exploitant a, en outre, commis de nombreuses infractions : exploitation de la carrière et d'un décompacteur sans autorisation, extraction de matériaux en zone interdite, merlon non végétalisé, non respect des articles 1.6.1 (Porter à connaissance), 2.1.6 (Suivi d'exploitation), 2.2.2 (Intégration dans le paysage), et 3.2.1 de l'arrêté (prévention des pollutions).

Une mise en demeure a été adressée à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie le 21 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Millet,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

- et les observations de MeL..., représentant la société Savary SARL et de MeB..., représentant l'association Grain de Sable.

1. Considérant que la société Savary SARL a été autorisée par arrêté préfectoral D3-98 n° 1090 du 26 novembre 1998 à exploiter pour une durée de 25 ans une carrière de sables et graves alluvionnaires sur une emprise de 31 ha 50 a 16 ca au lieu-dit " Bois Savary " sur le territoire de la commune de Nyoiseau ; que cette société a sollicité du préfet de Maine-et-Loire, le 21 mars 2008, l'autorisation de poursuivre et d'étendre l'exploitation de cette carrière avec renonciation à l'exploitation de certaines parcelles et remise en état ; qu'après examen par les services territoriaux de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) des Pays-de-la-Loire, le préfet a informé par courrier du 12 septembre 2008 le pétitionnaire de la non recevabilité de son dossier et a sollicité des compléments de sa part ; que l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement a jugé le dossier complet et régulier le 29 janvier 2009 ; que le préfet de Maine-et-Loire, après avoir préalablement diligenté une enquête publique, qui s'est déroulée du 23 mars au 24 avril 2009, a autorisé la société Savary SARL à poursuivre et à étendre l'exploitation de la carrière par arrêté du 22 juin 2010 ; que, par un jugement du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de l'Association Grain de Sable et de divers intervenants, annulé, par un article 2, l'arrêté du 22 juin 2010 en tant qu'il ne comportait aucune disposition permettant de garantir que l'objectif de sécurité et de tranquillité, qui motivait la prescription de réaliser une nouvelle route pour desservir le site, serait atteint, et a enjoint au préfet de Maine-et-Loire, par un article 3, de prendre, dans un délai de six mois, toute disposition nécessaire pour imposer la réalisation de la prescription fixée dans l'article 2.1.5. de la décision du 22 juin 2010 relative à cette voie nouvelle ; que la société Savary SARL relève appel de l'article 2 de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Savary SARL a accepté, lors de l'enquête publique, d'accompagner financièrement les pouvoirs publics dans l'hypothèse où ceux-ci décideraient la création d'un tronçon plus direct entre la VC n° 4 qui dessert la carrière, à proximité du lotissement de La Pinsonnaie, et le rond-point de la RD n° 775 qui mène à Segré ; que cette proposition a été reprise par le conseil municipal de Nyoiseau lors de sa délibération du 4 mai 2009, puis par le commissaire-enquêteur qui a assorti son avis favorable à l'extension de la carrière d'une réserve tenant à ce que la société finance la réalisation " d'une route directe entre le CR n° 33 et le rond-point de la route de Saint-Aubin , dont le tracé est joint à la délibération du conseil municipal de Nyoiseau du 4 mai 2009, dès lors que les collectivités auront acquis la maîtrise foncière de l'emprise de cette nouvelle voie " ; que si cette formulation a été formellement intégrée à l'alinéa 5 de l'article 2.1.5 relatif aux " accès " de l'autorisation préfectorale d'exploiter du 22 juin 2010, l'alinéa 1er prévoyait que " l'accès à la carrière se fait par la RD 71, la voie communale n° 4 et le CR n° 33. " et l'alinéa 4 disposait que " le trajet d'évacuation des matériaux est celui indiqué dans le dossier de demande d'autorisation complété " ; que, dès lors qu'existait ainsi une voie normalement utilisée depuis 1986, elle-même susceptible d'améliorations, la création de la voie nouvelle, qui ne correspondait qu'à une offre de concours, n'était pas une condition de l'autorisation d'exploiter liée à un impératif de sécurité publique ; qu'au demeurant, la création d'une telle voie était notamment consommatrice d'espaces agricoles et incompatible avec le plan local d'urbanisme de la commune de Segré approuvé le 28 octobre 2014 classant le secteur considéré en zone naturelle ; que, par une délibération de même date, le conseil municipal de Nyoiseau a décidé en conséquence de revenir sur sa délibération du 4 mai 2009 et de proposer des alternatives au projet ; que, prenant acte des modifications intervenues dans les circonstances de droit et de fait, et notamment de l'injonction qui lui était adressée par le tribunal, le préfet de Maine-et-Loire a pris, sur proposition de l'inspecteur des installations classées, conformément à l'article R. 512-31 du code de l'environnement, un arrêté complémentaire du 4 décembre 2014 supprimant de l'article 2.1.5 sa prescription relative à la création d'une nouvelle voie (article 4) ; que ce même article 4 prévoit, outre divers panneaux de signalisation routière (stop, limitation de vitesse, radar pédagogique) l'aménagement d'un merlon végétalisé et de plantations en bordure de la VC n° 4 face au lotissement de La Pinsonnaie, ainsi que la mise en place d'un revêtement routier spécifique réduisant les émissions sonores sur la VC n° 4 entre la carrière et la sortie sur la RD 71 ; qu'un article 5 prévoit le renforcement du suivi des émissions sonores à La Pinsonnaie et un article 6 restreint la plage horaire du transport des matériaux ; que les dispositions prises dans l'arrêté préfectoral d'autorisation et celles prescrites par l'arrêté complémentaire étaient ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, de nature à prévenir des dangers ou inconvénients mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement ;

3. Considérant, en second lieu, que si les intimés entendent contester, par l'effet dévolutif de l'appel, les prescriptions de l'arrêté initial d'autorisation du 22 juin 2010 en reprenant l'ensemble des moyens soulevés en première instance, il y a lieu, en tout état de cause, d'écarter ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, par ailleurs, l'association Grain de Sable ne saurait utilement invoquer les éventuelles carences du pétitionnaire à respecter les prescriptions imposées par l'arrêté initial d'autorisation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Savary SARL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de son jugement, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 22 juin 2010 en tant qu'elle ne comporte aucune disposition permettant de garantir que l'objectif de sécurité et de tranquillité, qui motive la prescription de réaliser une nouvelle route, serait atteint ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Savary SARL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'Association Grain de Sable au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions que la société Savary SARL présente au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 juin 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'Association Grain de Sable devant le tribunal administratif de Nantes et les conclusions qu'elle présente devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Savary SARL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Savary SARL, à l'Association Grain de Sable et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Une copie sera transmise à M. D...H..., à Mme J...X...EpouseH..., à M. M...N..., à Mme I...Y...EpouseN..., à M. D...G..., à Mme Marie-Agnès RobinEpouseG..., à Mme Q...T...EpouseU..., à M. P...A..., à Mme K...V...EpouseA..., à Mlle E...F..., à M. C...G...et à Mme O...W...EpouseG....

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 décembre 2016.

Le rapporteur,

J-F. MILLET

Le président,

A. PÉREZLe greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 14NT02423

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02423
Date de la décision : 28/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-28;14nt02423 ?
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