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23/12/2016 | FRANCE | N°16NT01425

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 23 décembre 2016, 16NT01425


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'arrêté du 26 janvier 2016 du préfet du Finistère refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office.

Par un jugement n° 1501533, 1600475 du 14 avril 2016, le tribunal administ

ratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'arrêté du 26 janvier 2016 du préfet du Finistère refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office.

Par un jugement n° 1501533, 1600475 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2016 M. B... D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 avril 2016 ;

2°) d'annuler la décision implicite et l'arrêté du 26 janvier 2016 du préfet du Finistère ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision implicite et l'arrêté du 26 janvier 2016 du préfet du Finistère sont insuffisamment motivés ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- ses décisions méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- enfin elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2016, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...D...ne sont pas fondés.

M. B... D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me A... a été désigné pour le représenter par une décision du 11 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D..., ressortissant arménien né le 31 mars 1982, déclare être entré irrégulièrement en France le 25 septembre 2012 ; qu'il y a sollicité le statut de réfugié ; que cette demande a été rejetée par une décision du 29 mars 2013 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 21 novembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'à la suite d'un arrêté du 29 avril 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, l'intéressé a sollicité le 16 mai 2014 son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; que, dans son avis du 22 mai 2014, le médecin inspecteur de santé publique a indiqué que M. D...avait effectivement besoin de soins, que l'absence de soins ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existait un traitement approprié dans le pays d'origine du requérant et que l'état de santé de M. D... lui permettait de voyager sans risque vers ce pays ; que la demande de l'intéressé a été implicitement rejetée ; que, par un arrêté du 26 janvier 2016, le préfet du Finistère, statuant à la fois sur le fondement du 7° et du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé explicitement de délivrer à M. D...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que ce dernier relève appel du jugement du 24 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que M. D...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et ne révèle aucun défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé, de ce qu'il ne méconnait pas les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Gauthier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 décembre 2016.

Le rapporteur,

E. GauthierLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01425
Date de la décision : 23/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : FRANCK BUORS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-23;16nt01425 ?
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