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23/12/2016 | FRANCE | N°14NT02509

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 23 décembre 2016, 14NT02509


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 septembre 2011 par laquelle le maire de Doix a refusé de faire droit à sa demande tendant à faire cesser un empiètement sur un espace inter-tombal au sein du cimetière communal.

Par un jugement n° 1201429 du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2014 et le 7 avril 2015, M. B

..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 septembre 2011 par laquelle le maire de Doix a refusé de faire droit à sa demande tendant à faire cesser un empiètement sur un espace inter-tombal au sein du cimetière communal.

Par un jugement n° 1201429 du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2014 et le 7 avril 2015, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 mars 2014 ;

2°) d'annuler la décision du maire de Doix du 7 septembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au maire de Doix de faire cesser l'occupation irrégulière du domaine public communal en ordonnant la destruction de la partie du monument funéraire qui empiète sur ledit domaine dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Doix, au profit de MeD..., la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement, qui retient que la distance séparant la tombe de la famille B...de celle de la famille A...est de 80 cm, est entaché d'erreur de fait ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, les jardinières implantées autour de la concession de la famille A...rendent très difficile l'accès à leur propre concession et est donc suffisamment grave pour justifier l'usage, par le maire, de ses pouvoirs de police ;

- le défaut de gravité ne permettait pas de justifier l'empiétement sur le domaine public ;

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreurs de fait ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 mars 2015 et 22 décembre 2015, la commune de Doix conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement, qui relève que les concessions sont séparées d'environ 80 cm, n'est pas entaché d'erreur de fait ;

- les jardinières ne créent pas une gêne telle que le maire devait faire usage de ses pouvoirs de police ;

- le jugement attaqué est fondé ;

- la décision du 7 septembre 2011 est suffisamment motivée ;

- elle n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation.

Par ordonnance du 4 juillet 2016, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 septembre 2014, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Floch, avocat de M.B..., et celles de Me William, avocat de la commune de Doix-lès-Fontaines.

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Doix (Vendée) du 7 septembre 2011 refusant de faire droit à sa demande tendant à faire cesser un empiètement inter-tombal au sein du cimetière communal entre la concession de sa famille et la concession voisine, entourée de bacs à fleurs, dont est titulaire la familleA... ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2223-8 du code général des collectivités territoriales : " Le maire assure la police des funérailles et des cimetières " ; que le troisième alinéa de l'article L. 2223-13 du même code dispose que : " Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées ci-dessus est fourni par la commune. " et qu'aux termes de l'article R. 2223-4 de ce code : " Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 cm sur les côtés et de 30 à 50 cm à la tête et aux pieds " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la décision du maire de Doix du 7 septembre 2011, qui refuse de faire usage de ses pouvoirs de police du cimetière pour faire cesser un empiètement inter-tombal, n'entre dans aucune des catégories d'actes qui doivent être motivés en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas suffisamment motivée est inopérant ; qu'en tout état de cause, cette décision cite l'article R. 2223-4 du code général des collectivités territoriales, explique la situation des fosses respectives de la famille B...et de la familleA..., énonce qu'il n'en résulte ni gêne ni empiètement pour les usagers et que la commune n'est pas obligée de créer des cheminements entre chacune des tombes, et est ainsi suffisamment motivée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la fosse des consorts B...et celle des consorts A...sont distantes de 80 centimètres ; que, par suite, les prescriptions précitées de l'article R. 2223-4 du code général des collectivités territoriales, qui ne concernent que l'espace entre les fosses et non celui qui sépare les bordures, entourages et autres ornements de celles-ci, sont largement respectées, ainsi que le relève la décision contestée et le jugement attaqué ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'espace de 80 cm entre les deux fosses est régulièrement occupé, du côté de la tombe de M.B..., par une bordure carrelée d'une vingtaine de centimètres, et du côté de la tombe de la famille A...par une structure en aluminium supportant des pots de fleurs, large d'environ cinquante centimètres ; que si l'espace ainsi laissé libre entre les deux concessions est d'environ 5 centimètres et que, ainsi que le soutient M.B..., l'accès au côté de la tombe de son père qui jouxte la concession des époux A...est malaisé, il ressort des pièces du dossier que la tombe de M. B...est parfaitement accessible sur tous ses côtés et que, en particulier, l'accès demeure possible par la bordure carrelée d'une vingtaine de centimètres du côté de la concession de la familleA... ; qu'en outre, si M. B...invoque l'âge de sa mère, il ne produit aucune pièce de nature à établir que celle-ci aurait rencontré des difficultés pour accéder à la tombe de son époux ou procéder à son entretien ; que dans ces conditions, dés lors que la situation ne présente aucun caractère de gravité pour la sécurité ou l'accès des usagers du cimetière aux sépultures, le maire de Doix n'était tenu ni de mettre fin à l'autorisation d'occuper l'espace inter-tombal litigieux dont bénéficiait les consortsA..., ni de faire usage de ses pouvoirs de police pour mettre fin à l'empiètement dénoncé par M.B... ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Doix-lès-Fontaines, qui vient aux droits de la commune de Doix, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B...demande, au bénéfice de son avocate, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B...la somme que la commune demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Doix-lès-Fontaines sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la commune de Doix-lès-Fontaines.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- et Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 décembre 2016.

Le rapporteur,

S. RIMEULe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 14NT02509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02509
Date de la décision : 23/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELARL CADRAJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-23;14nt02509 ?
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