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21/12/2016 | FRANCE | N°15NT01355

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 décembre 2016, 15NT01355


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au Tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 14 mai 2014 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a saisi définitivement les armes et munitions remises aux services de police de Romorantin-Lanthenay le 6 février 2013, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions quelle que soit leur catégorie, lui a précisé que le matériel saisi serait vendu aux enchères publiques et qu'en cas d'absence d'adjudication l'arme serait remise à l'Etat aux fins de destructio

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Par un jugement n° 1403054 du 17 février 2015, le tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au Tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 14 mai 2014 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a saisi définitivement les armes et munitions remises aux services de police de Romorantin-Lanthenay le 6 février 2013, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions quelle que soit leur catégorie, lui a précisé que le matériel saisi serait vendu aux enchères publiques et qu'en cas d'absence d'adjudication l'arme serait remise à l'Etat aux fins de destruction.

Par un jugement n° 1403054 du 17 février 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de l'intéressé.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2015, suivie de la production de pièces complémentaires le 26 octobre 2015, M. E...A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2014 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a saisi définitivement les armes et munitions remises aux services de police de Romorantin-Lanthenay le 6 février 2013, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions quelle que soit leur catégorie, lui a précisé que le matériel saisi serait vendu aux enchères publiques et qu'en cas d'absence d'adjudication l'arme serait remise à l'Etat aux fins de destruction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux ne comporte aucune motivation tant en fait qu'en droit ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation ; la procédure à l'origine de la saisine des armes n'a abouti à aucune condamnation pénale ; il n'a pas de comportement dangereux ainsi qu'en attestent un certificat médical établi par le docteur Enfoux, médecin psychiatre, et les écrits de son ex-épouse, Mme F...A..., qui au demeurant continue de travailler avec lui, et de Mlle C...A..., sa fille, cette dernière continuant d'avoir de très bonnes relations avec lui.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2015, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Une ordonnance du 4 novembre 2016 a porté clôture de l'instruction au 25 novembre 2016 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouchardon ;

- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., né le 20 janvier 1965, a fait l'objet d'une procédure préliminaire qui a conduit la gendarmerie à procéder le 8 février 2013 à la saisie administrative à titre conservatoire de l'ensemble des armes et munitions qu'il détenait ; que par un arrêté du 14 mai 2014, le préfet de Loir-et-Cher a saisi définitivement les armes et munitions de l'intéressé, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions quelle que soit leur catégorie, lui a précisé que le matériel saisi serait vendu aux enchères publiques et qu'en cas d'absence d'adjudication les armes seraient remises à l'Etat aux fins de destruction ; que M. A...a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une requête en annulation de cet arrêté ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif du 17 février 2015 rejetant sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, aujourd'hui codifiée dans le code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. " ;

3. Considérant que l'arrêté du 14 mai 2014 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a prononcé la saisie définitive des armes et munitions de M. A...et lui a interdit d'en acquérir de nouvelles mentionne les dispositions du code de la sécurité intérieure sur le fondement desquelles il est édicté, énumère les armes et munitions visées, mentionne la précédente décision de remise de celles-ci intervenue en février 2013 et renvoie aux éléments du comportement de M.A..., indiqués dans un rapport de gendarmerie, d'où il résulte que ce comportement " est incompatible avec la détention d'une arme et présente un danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui " ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie " ; qu'aux termes de l'article L. 312-8 du même code : " L'arme et les munitions faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 312-7 doivent être remises immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-9 dudit code : " La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci. / Les armes et les munitions définitivement saisies en application du précédent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a, le 7 février 2013, commis des faits de violences suivies d'incapacité de travail n'excédant pas huit jours et profèré des menaces de mort à l'encontre de sa femme et de sa fille ; qu'eu égard à la gravité de ces faits, pour lesquels l'intéressé sera au demeurant condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Blois du 2 décembre 2014 à une peine d'emprisonnement de quatre mois avec sursis, et à la circonstance qu'il n'est pas établi que le requérant ne serait plus susceptible d'avoir un comportement violent, alors même qu'il a produit un certificat médical du 23 mai 2014 d'un psychiatre attestant que l'état de son patient, qui a bénéficié en 2013 et 2014 de plusieurs séances de suivi psychologique, est compatible avec la détention d'armes et de munitions, et que son ex-épouse et sa fille ont retiré leur plainte le 21 novembre 2013, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider de procéder à la saisie définitive des armes et munitions susmentionnées par son arrêté du 14 mai 2014 ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, les circonstances que la nouvelle compagne de M. A...témoigne de ce que celui-ci n'a pas de comportement violent à son endroit et que son ex-épouse et sa fille attestent qu'il ne les a jamais menacées avec une arme de chasse sont sans incidence ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2014 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a saisi définitivement les armes et munitions remises aux services de police de Romorantin-Lanthenay le 8 février 2013, lui a interdit d'en acquérir ou d'en détenir de nouvelles, quelle que soit leur catégorie, lui a précisé que le matériel saisi serait vendu aux enchères publiques et qu'en cas d'absence d'adjudication les armes seraient remises à l'Etat aux fins de destruction ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 décembre 2016.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT01355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01355
Date de la décision : 21/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : AUDEVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-21;15nt01355 ?
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