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21/12/2016 | FRANCE | N°14NT02462

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 décembre 2016, 14NT02462


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Melun, lequel a transmis sa demande au tribunal administratif d'Orléans, d'annuler la décision du 8 novembre 2012 par laquelle le président du conseil général du Val-de-Marne a prononcé son licenciement de ses fonctions d'assistant familial.

Par un jugement n° 1301352 du 31 juillet 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2014, M.C..

., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Melun, lequel a transmis sa demande au tribunal administratif d'Orléans, d'annuler la décision du 8 novembre 2012 par laquelle le président du conseil général du Val-de-Marne a prononcé son licenciement de ses fonctions d'assistant familial.

Par un jugement n° 1301352 du 31 juillet 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2014, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 juillet 2014 ;

2°) d'annuler la décision du président du conseil général du Val de Marne du 8 novembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge du département du Cher la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;

- contrairement à ce qu'indique le jugement, le conseil général n'est pas tenu de suivre l'avis de la commission consultative paritaire ;

- les premiers juges ont repris des arguments du département sans examiner leur valeur probante ;

- le jeune placé chez eux n'avait pas entre 16 et 18 ans mais était plus âgé et avait une mentalité très consumériste ;

- une expertise psychologique ou une autre mesure d'instruction pourrait permettre de l'évaluer et de révéler la vérité ;

- il s'en rapporte également à ses moyens de première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2014, le département du Cher conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- ainsi que l'a jugé le premier juge, la procédure suivie était régulière ;

- la matérialité des faits n'est pas sérieusement contestée puisque M. C...confirme ses difficultés relationnelles avec l'enfant placé ;

- la décision n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation ;

- aucun nouveau moyen n'est soulevé en appel.

Par ordonnance du 4 juillet 2016, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Plateaux, avocat du département du Cher.

1. Considérant que M.C..., agréé par le président du conseil général du Cher en qualité d'assistant familial depuis le 7 novembre 2008, puis recruté à compter du 1er août 2010 par le département du Val-de-Marne, relève appel du jugement du 31 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2012 par laquelle le président du conseil général du Val-de-Marne a prononcé son licenciement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, d'une part, que le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 juillet 2014 répond avec une motivation suffisante aux moyens, soulevés à l'encontre de la décision de retrait d'agrément du 23 octobre 2012, dont M. C...excipait de l'illégalité, tirés du défaut de motivation, de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles ;

3. Considérant, d'autre part, que si M. C...soutient que le jugement attaqué aurait retenu des arguments développés en défense sans en vérifier la valeur probante et se serait fondé à tort sur l'avis de la commission consultative paritaire départementale du 16 octobre 2012, ces arguments, qui contestent la réponse apportée par les premiers juges aux moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur d'appréciation ne sont pas de nature à entacher la régularité du jugement mais seulement son bien fondé ;

Sur le bien fondé du jugement :

4. Considérant qu'il ressort des écritures de M. C...que les seuls moyens développés en appel sont ceux tirés du défaut de motivation, de l'inexactitude des motifs et de l'erreur d'appréciation qui entacheraient la décision de retrait d'agrément du 23 octobre 2012, dont il est excipé de l'illégalité à l'appui des conclusions dirigés contre la décision contestée du 8 novembre 2012 prononçant son licenciement ; que pour le reste, il se borne à renvoyer à ses écritures de première instance ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (...) / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait.(...)/ Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (...) " ;

6. Considérant, d'une part, que la décision de retrait d'agrément du 23 octobre 2012 mentionne les textes sur lesquels elle se fonde et est motivée, en fait, par " un positionnement professionnel qui interroge quant à la mise en place d'un accueil sécurisant et épanouissant pour un enfant accueilli à titre permanent, des difficultés à appréhender les problématiques d'un enfant confié à titre permanent et à s'y adapter, une absence de remise en cause qui peut compliquer le travail avec les équipes éducatives " ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit, dés lors, être écarté ;

7. Considérant, d'autre part, que si M. C...fait état des difficultés tenant au comportement et à la personnalité du jeune étranger mineur isolé qui lui a été confié, il ne conteste pas sérieusement la réalité des motifs précités qui fondent le retrait d'agrément ; qu'en dépit des difficultés inhérentes à l'accueil d'un jeune placé, dont la réalité n'est contestée ni par le président du conseil général du Cher dans sa décision du 23 octobre 2012, ni par le tribunal administratif d'Orléans dans le jugement attaqué, il appartient à l'assistant familial, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, de garantir la sécurité, la santé et l'épanouissement des jeunes accueillis ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., en raison d'une rigidité excessive entraînant un défaut d'adaptation aux particularités du jeune accueilli et d'une incapacité à se remettre en cause, en particulier vis-à-vis des professionnels du service de l'aide sociale à l'enfance, a rencontré des difficultés d'où il résulte que les motifs du retrait de son agrément en qualité d'assistant familial ne sont ni inexacts ni entachés d'erreur d'appréciation ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner, comme le sollicite le requérant, une expertise psychologique ou une autre mesure d'instruction, le président du conseil général du Cher a pu, légalement, procéder au retrait de l'agrément ;

8. Considérant, en second lieu, que, s'agissant de l'ensemble des autres moyens soulevés contre la décision de retrait d'agrément du 23 octobre 2012, ainsi que ceux développés contre la décision de licenciement du 8 novembre 2012, M. C...se borne, en appel, à renvoyer à ses écritures de première instance, sans aucune précision ni critique de l'appréciation portée par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 juillet 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général du Val-de-Marne du 8 novembre 2012 prononçant son licenciement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Cher qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département du Cher au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées le département du Cher sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.C..., au département du Cher et au département du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 décembre 2016.

Le rapporteur,

S. RIMEULe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 14NT02462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02462
Date de la décision : 21/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : VERMOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-21;14nt02462 ?
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