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19/12/2016 | FRANCE | N°15NT03388

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 décembre 2016, 15NT03388


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 19 mars 2015 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1501374 du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
>1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 8 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 19 mars 2015 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1501374 du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 8 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 19 mars 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors que sa situation particulière fait obstacle à ce qu'il puisse retourner au Sénégal ou en Mauritanie ;

- son état de santé s'oppose à ce qu'il fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2015, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Massiou, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien né en 1984 est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 15 avril 2013 ; qu'il a formé une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 janvier 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 22 décembre suivant ; que, par un arrêté du 19 mars 2015, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de la Mauritanie dans un délai de trente jours ; que M. A...relève appel du jugement du 8 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que M.A..., qui est entré en France à l'âge de 29 ans, est célibataire et père d'un enfant vivant au Sénégal dont il dit ne pas être autorisé à s'occuper par la mère de ce dernier ; qu'il ne démontre pas avoir noué de liens particuliers en France ; que le requérant ne peut, en outre, utilement se prévaloir des risques qu'il dit encourir en cas de retour en Mauritanie ou au Sénégal à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour, qui n'emporte pas, par elle-même, d'obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...peut être regardé comme se prévalant des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; " ; que le requérant ne produit toutefois pas d'élément qui permettrait de démontrer que les soins psychiatriques rendus nécessaires par son état de santé ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ;

4. Considérant, en troisième lieu, que M. A...soutient que la décision fixant le pays à destination duquel il est obligé de quitter le territoire français a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lesquelles " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains et dégradants. " ; qu'il se prévaut à cet égard de son homosexualité et de ses origines peules, qui l'exposeraient à des risques de graves discriminations et de mauvais traitements en Mauritanie ; qu'il ne produit cependant, à cet égard, que des éléments relatifs à la situation générale dans ce pays, à l'exception de certificats médicaux faisant état de nombreuses cicatrices qui pourraient être liées à des sévices subis lors d'un emprisonnement en Mauritanie ; qu'il n'établit toutefois pas dans quelles conditions il aurait pu subir de tels sévices ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par ailleurs, estimé son récit peu convaincant et souligné que certains des documents produits pour établir sa qualité de réfugié mauritanien comportaient des " anomalies flagrantes " ; que, dans ces conditions, en l'absence d'autre élément permettant d'accréditer les allégations du requérant, celui-ci n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 19 mars 2015 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A...sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2016.

Le rapporteur,

B. MASSIOULe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT03388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03388
Date de la décision : 19/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : LE BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-19;15nt03388 ?
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