La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2016 | FRANCE | N°15NT02713

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 décembre 2016, 15NT02713


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté en date du 27 mars 2015 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501004 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2015, M.C.

.., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté en date du 27 mars 2015 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501004 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 16 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 27 mars 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subsidiairement de l'article L. 313-7 du même code, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci s'engage à renoncer à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

M. C...soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- l'administration n'a pas procédé à un examen suffisamment poussé de sa situation personnelle ;

- le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en refusant de prendre en compte le fait qu'il était engagé dans un cursus scolaire pour lequel il obtenait de bons résultats ;

- il a formé le 26 mars 2015 une demande en vue de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'arrêté litigieux n'en fait pas état ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la reconduite, la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2015, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) relève appel du jugement en date du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté le recours contentieux qu'il avait formé contre l'arrêté du 27 mars 2015 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. C...avant de prendre la décision attaquée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif a jugé que le préfet du Calvados, suite au refus de reconnaître l'intéressé comme réfugié, était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer à M. C...le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du préfet que celui-ci a ensuite examiné si l'intéressé n'entrait pas dans un des cas où l'étranger pourrait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur un autre fondement, avant de conclure, de manière suffisamment motivée, par la négative ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M.C..., qui était alors âgé de 23 ans, se soit de sa propre initiative engagé dans une scolarisation en préparant un baccalauréat professionnel " travaux publics " ne saurait en tout état de cause, et indépendamment des résultats obtenus à cette occasion, constituer à elle seule une circonstance particulière de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, titre que M. C...n'a, au demeurant, sollicité que par un courrier en date du 26 mars 2015, reçu en préfecture le lendemain, en se prévalant expressément de cette reprise de scolarité ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., entré en France en novembre 2013, ne justifie par ailleurs d'aucune attache privée ou familiale particulière, ayant indiqué que son conjoint et ses enfants demeuraient toujours en République démocratique du Congo ; que c'est ainsi sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu refuser d'admettre M. C...au séjour ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que ce n'est que par un courrier en date du 26 mars 2015, soit la veille de la décision attaquée, que M. C...a sollicité auprès du préfet du Calvados son admission au séjour, non pas sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il le soutient, mais sur celui de l'article L. 313-14 de ce même code, en cochant la case correspondante du formulaire officiel de demande ; que si cette demande de M. C...a ensuite été interprétée par les services de la préfecture comme portant en fait sur une demande de titre de séjour " étudiant ", l'intéressé étant invité à déposer un nouveau dossier en ce sens, ce qu'il a fait le 18 mai suivant, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision du 27 mars 2015 en litige ;

Sur la fixation du pays de destination :

6. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen de la situation de M. C...au regard des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que la demande de l'intéressé visant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée par les autorités nationales compétentes pour apprécier la réalité des menaces pesant sur les intéressés dans leurs pays, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ayant déjà statué sur son cas ; que, par les pièces qu'il produit dans le cadre du débat contentieux, M. C...n'apporte pas davantage d'éléments laissant supposer qu'il serait personnellement exposé à un risque de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; que c'est ainsi au terme d'un examen suffisamment complet que le préfet a pris la décision attaquée, laquelle n'est pas davantage entachée d'une erreur de droit ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que les conclusions en injonction de l'intéressé, de même que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors, par voie de conséquence, qu'être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2016.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°15NT02713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02713
Date de la décision : 19/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : LE BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-19;15nt02713 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award