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19/12/2016 | FRANCE | N°15NT02103

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 décembre 2016, 15NT02103


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 septembre 2012 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne du 11 juin 2012, d'enjoindre à l'autorité administrative de l'affecter sur un poste similaire à celui qu'elle occupait jusqu'alors en qualité d'agent contractuel de droit public à durée indétermin

e, de lui verser un rappel de salaires pour la période allant du 1er juillet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 septembre 2012 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne du 11 juin 2012, d'enjoindre à l'autorité administrative de l'affecter sur un poste similaire à celui qu'elle occupait jusqu'alors en qualité d'agent contractuel de droit public à durée indéterminée, de lui verser un rappel de salaires pour la période allant du 1er juillet 2012 à sa prise effective de fonctions, et de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis à hauteur de 10 000 euros.

Par un jugement n° 1209558 du 5 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2015, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 mai 2015 ;

2°) d'annuler la décision du directeur des services départementaux de l'éducation nationale du 14 septembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes de l'affecter sur un poste similaire à celui qu'elle occupait jusqu'alors en qualité d'agent contractuel de droit public à durée indéterminée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de régulariser sa situation par le versement d'un rappel de salaires impayés pour la période du 1er juillet 2012 à sa prise effective de fonctions, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont entaché leur décision d'erreur de droit et statué infra petita en ne tirant pas les conséquences de la requalification de son contrat opérée par le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne par un jugement passé en force de chose jugée ;

- elle doit être regardée comme étant titulaire d'un contrat de droit public à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2012, avec toutes les conséquences de droit qui s'y attachent.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés et renvoie aux écritures produites par le recteur de l'académie de Nantes en première instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2016, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.

Il s'associe aux conclusions présentées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massiou,

- et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...a été recrutée en qualité d'agent administratif à compter du 1er septembre 2006 par le lycée Savary de Mauléon des Sables d'Olonne (Vendée) au titre d'un contrat d'avenir, renouvelé à plusieurs reprises, puis d'un contrat unique d'insertion dont le terme était fixé au 30 juin 2012 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne le 3 février 2012 aux fins d'obtenir la requalification de son contrat en cours en contrat à durée indéterminée, demande à laquelle il a été fait droit par un jugement du 11 juin 2012 renvoyant la requérante devant la juridiction administrative pour que soient tirées les conséquences indemnitaires de cette requalification ; que, par des courriers des 14 juin et 11 juillet 2012,

Mme A...a formé une demande d'affectation à un poste d'agent contractuel de droit public, qui a été rejetée par une décision du directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Vendée du 14 septembre 2012 ; que Mme A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 mai 2015 en tant qu'il a refusé de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que par son jugement du 11 juin 2012, passé en force de chose jugée, le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne a requalifié le contrat d'avenir initialement conclu par MmeA..., contrat de droit privé à durée déterminée, en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article L. 5134-41 du code du travail, en contrat de droit public à durée indéterminée, au motif que l'employeur avait manqué à son obligation de formation légalement prévue à ce contrat et à ceux ultérieurement conclus ; que cette requalification, si elle a eu pour effet de transformer en licenciement la rupture ultérieurement notifiée pour arrivée au terme du dernier contrat conclu par la requérante, le 30 juin 2012, n'a en revanche pas eu pour conséquence d'entraîner la poursuite de la relation contractuelle entre Mme A...et son employeur au-delà de ce terme ; qu'aucun travail n'a plus été fourni ni aucun salaire versé après le 30 juin 2012 ; que, dès lors, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes du 11 juin 2012 impliquait qu'elle fût nommée sur un poste de contractuel à durée indéterminée, ni qu'elle devrait être regardée comme titulaire d'un contrat de droit public à durée indéterminée ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'administration avait pu, sans commettre d'illégalité, refuser de faire droit à sa demande tendant à ce qu'elle bénéficie d'une affectation à ce titre ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes, qui a répondu à l'ensemble des conclusions qui lui étaient soumises, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, le versement de la somme sollicitée par Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au recteur de l'académie de Nantes.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2016.

Le rapporteur,

B. MASSIOULe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT02103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02103
Date de la décision : 19/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SARDAY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-19;15nt02103 ?
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