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19/12/2016 | FRANCE | N°15NT01523

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 décembre 2016, 15NT01523


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Manche a refusé de lui payer ses congés payés pour la période du 1er juin au 31 août 2013 et de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de la Manche à lui verser la somme de 1 712,68 euros.

Par un jugement n° 1400797 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :


Par une requête enregistrée le 18 mai 2015 M.C..., représenté par MeA..., demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Manche a refusé de lui payer ses congés payés pour la période du 1er juin au 31 août 2013 et de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de la Manche à lui verser la somme de 1 712,68 euros.

Par un jugement n° 1400797 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2015 M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 19 mars 2015 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Manche a refusé de lui payer ses congés payés pour la période du 1er juin au 31 août 2013 ;

3°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de la Manche à lui verser la somme de 1 712,68 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de sa requête ;

4°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Manche la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, dès lors que l'article 70 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ne déroge pas à l'article 28 de ce même statut quant à la fixation de la période de référence pour le calcul des droits à congés payés, ce dont il résulte qu'il peut prétendre à une indemnité de congés payés pour la période du 1er juin au 31 août 2013 du fait de ses droits acquis à ce titre entre le 1er juin 2012 et le 31 mai 2013 ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu qu'il était en congés payés durant la période du 7 juillet au 31 août 2013, dès lors qu'il a assisté à des réunions de prérentrée scolaire le 26 août 2013.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2015, la chambre de métiers et de l'artisanat de la Manche, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

L'instruction a été close au 2 novembre 2016, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massiou,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.

1. Considérant que M.C..., professeur à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Manche du 17 janvier 1977 au 31 août 2013, date de son départ à la retraite, a demandé à son ancien employeur, par un courrier du 4 décembre 2013, de lui verser une indemnité de congés payés au titre de la période du 1er juin au 31 août 2013 ; que M. C...relève appel du jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé sur cette demande par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Manche et à ce que la chambre de métiers soit condamnée à lui verser une indemnité de 1 712,68 euros ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du statut des chambres de métiers et de l'artisanat : " Tout agent a droit, pour une année de service accompli du 1er juin au 31 mai, à un congé payé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations de service pendant la période de référence. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. (...) " ; que selon l'article 70 de ce même statut : " (...) Par dérogation aux dispositions de l'article 28, les professeurs et professeurs stagiaires ont droit : au titre des vacances d'été : à un congé de sept semaines incluant les jours fériés, entre le 1er juillet et le 15 septembre ; au titre des vacances d'hiver et de printemps : à quatre semaines à répartir sur les mois d'octobre à avril et incluant les jours fériés (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que les modalités selon lesquelles il est procédé au calcul des droits à congés payés des professeurs exerçant leurs fonctions au sein des chambres de métiers et de l'artisanat sont entièrement régies par les dispositions précitées de l'article 70 du statut ; qu'il résulte de l'instruction que M. C...a bénéficié durant l'été 2013 des sept semaines de congés prévues par ce dernier texte, du 7 juillet au 25 août 2013, la circonstance que le tribunal administratif ait relevé à tort que la fin de cette période se situait le 31 août 2013 étant sans incidence sur l'issue du présent litige ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait droit à une indemnité au titre de congés payés non pris pour la période concernée ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Manche qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. C...sollicite le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Manche et de mettre à la charge de M. C...la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La somme de 1 000 euros est mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Manche. Une copie sera transmise, pour information, à la préfète de la région Normandie.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2016.

Le rapporteur,

B. MASSIOULe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT01523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01523
Date de la décision : 19/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SELARL BOBIER DELALANDE MARIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-19;15nt01523 ?
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