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14/12/2016 | FRANCE | N°15NT00252

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 décembre 2016, 15NT00252


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...G...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mai 2012 par lequel le maire de Pornic a délivré à Mme D...un permis de construire portant sur l'extension et la surélévation de la maison d'habitation située 1, rue de la Brandelle, sur une parcelle cadastrée section CZ n° 0290.

Par un jugement n° 1206426 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

, enregistrée le 27 janvier 2015, et un mémoire enregistré le 4 novembre 2016, M.G..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...G...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mai 2012 par lequel le maire de Pornic a délivré à Mme D...un permis de construire portant sur l'extension et la surélévation de la maison d'habitation située 1, rue de la Brandelle, sur une parcelle cadastrée section CZ n° 0290.

Par un jugement n° 1206426 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2015, et un mémoire enregistré le 4 novembre 2016, M.G..., représenté par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Pornic du 29 mai 2012 ;

3°) de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure de contestation du plan local d'urbanisme du 2 décembre 2011, ou de prononcer l'illégalité de ce plan ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pornic une somme de 2 000 euros au titre des frais de première instance, et une somme de 2 000 euros au titre des frais d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier quant à sa motivation et doit être annulé de ce chef ;

- d'une part, en jugeant, pour rejeter son moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ua 3 du PLU en vigueur, que " le terrain d'assiette du projet est desservi par un espace goudronné qui présente une largeur supérieure à 4 mètres ", le tribunal a commis une erreur de droit en opérant une confusion entre les règles d'accès et de desserte, et une erreur dans la qualification juridique des faits en estimant que la parcelle n° 288, qui est un parking public, desservait la parcelle n° 290 en cause, alors qu'il n'y a pas de communication entre ces deux parcelles, et que la desserte du projet s'effectue, non par la parcelle n° 288, mais la rue de la Brandelle et la parcelle n° 292, qui est une voie privée en impasse d'une largeur inférieure à 4 mètres ;

- d'autre part, les premiers juges ne pouvaient rejeter ses moyens tirés de l'exception d'illégalité du PLU, en se fondant sur l'irrecevabilité de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'un recours direct contre le PLU du 2 décembre 2011, dont il avait été fait état, était pendant devant le juge d'appel ;

- la cour devra annuler en conséquence le jugement du tribunal administratif et statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les moyens d'annulation dirigés contre le permis de construire, lesquels sont parfaitement fondés ;

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet, à défaut de notice de présentation, en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- le SDIS n'a pas été consulté en méconnaissance de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme, de même que le service chargé de la voirie, en méconnaissance de l'article R. 423-53, dès lors que les conditions d'accès à la voie publique sont aggravées par l'extension de l'habitation ;

- l'article UA 3 du PLU a été méconnu, dès lors que la parcelle en indivision n° 292 ne respecte pas la largeur de 4 mètres permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, que l'illégalité est aggravée par la création d'une surface constructible nouvelle et importante, et d'un étage complet, que les conditions de desserte seront plus dangereuses en termes de sécurité du fait de l'augmentation de l'usage et des passages sur le chemin, et que, compte tenu de l'existence de 3 lots individuels à desservir, la voie en impasse devait comporter une palette de retournement, en application de l'article UA 3 III ;

- il conviendra, par voie d'exception, de déclarer le PLU illégal, subsidiairement de surseoir à statuer jusqu'à ce que la procédure en cours soit jugée, sur les moyens tirés de la violation des articles L. 2121-13 du CGCT, L.123-8 et L. 122-2 du code de l'urbanisme ;

- en outre, le classement du Golf et de la ZAC de la Ria en zone 1AUh2 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il s'agit de zones naturelles qui ont été classées en zone urbaine ou d'urbanisation future inadaptées ;

- le POS du 25 septembre 2009 étant remis en vigueur, il sera également constaté que le permis de construire litigieux méconnaît ses articles UA 3, UA 6, UA 7.2, UA 12.1 et UA 13.2.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2015, et un mémoire enregistré le 16 novembre 2016, la commune de Pornic, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête, à ce que le jugement soit réformé en tant qu'il n'a pas mis la somme de 3 000 euros à la charge de M. G...au titre des frais de première instance et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n'est entaché ni d'insuffisance de motivation, ni d'erreur de droit ;

- les vices de procédure ou de forme ne pouvaient, en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, être invoqués au-delà du délai de 6 mois à compter de la prise d'effet de l'acte prescrivant l'élaboration ou approuvant la prescription du PLU ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- l'annulation partielle du PLU approuvé le 2 décembre 2011 par le tribunal le 28 août 2014 concernait deux autres secteurs du territoire communal, de sorte qu'elle est sans incidence sur le permis de construire en litige ;

- les moyens tirés de la violation des articles UA 6, UA 7, UA 12 et UA 13 du POS antérieur sont également inopérants.

Une mise en demeure a été adressée à Mme D...le 9 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Millet,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., représentant M.G..., et de MeC..., substituant MeB..., représentant la commune de Pornic ;

Une note en délibéré présentée par M. G...a été enregistrée le 2 décembre 2016.

1. Considérant que M. G...relève appel du jugement du 18 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2012, par lequel le maire de Pornic a délivré à Mme D...un permis de construire portant sur l'extension et la surélévation de la maison d'habitation située 1, rue de la Brandelle, sur la parcelle cadastrée section CZ n° 290 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ua 3 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Pornic relatif aux " accès et à la voirie ", que " le terrain d'assiette du projet est desservi par un espace goudronné qui présente une largeur supérieure à 4 mètres permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ", le tribunal n'a pas opéré une confusion entre voirie interne et voie d'accès à la parcelle d'assiette du projet, mais estimé que la parcelle n° 288, qui accueille un parking public et sur laquelle donne directement l'arrière de l'habitation existante était un élément de la voirie routière, distinct de la voie de desserte n° 292, permettant l'accessibilité des engins de lutte contre l'incendie dans les conditions prévues par ces dispositions ; que ce faisant, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'insuffisance de motivation;

3. Considérant, en second lieu, qu'en rejetant comme irrecevables les moyens tirés de l'exception d'illégalité du PLU, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, qui ne permettent pas d'invoquer, par voie d'exception, des vices de forme ou de procédure après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document d'urbanisme en cause, alors qu'ils n'ignoraient pas qu'un recours direct avait été introduit par des tiers à l'encontre de la délibération du 2 décembre 2011 approuvant le PLU et qu'à la date de leur jugement ce recours en annulation était pendant devant les juges d'appel, les premiers juges ont méconnu ces dispositions ; que cette circonstance est, toutefois, sans incidence sur la régularité du jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme :

4. Considérant que si M. G...soutient que le dossier de demande de permis de construire est incomplet à défaut de notice de présentation, le moyen ainsi tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme manque en fait ;

En ce qui concerne la méconnaissance des articles R. 423-50 et R. 423-53 du code de l'urbanisme :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. " ; que selon l'article R. 423-53 du même code : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie " ;

6. Considérant que M. G...n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire imposant à la commune de Pornic, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire de MmeD..., de recueillir, en application des dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme, l'avis du service départemental d'incendie et de secours, lequel reste dès lors facultatif ; qu'en outre, dès lors que le projet n'a pas pour effet la création ou la modification d'un accès à la voie publique, les dispositions de l'article R. 423-53 du même code relatives à la consultation du service gestionnaire de la voirie ne trouvent pas à s'appliquer ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article Ua 3 du PLU de Pornic :

7. Considérant qu'aux termes de l'article Ua 3 du règlement du plan local d'urbanisme communal de Pornic : " I. Accès et voirie existants. Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques, privées ou servitudes de passage permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, soit au minimum de 4 m de largeur. (...) III Voirie en impasse, nouvelle ou existante. Les voies en impasse, existantes ou à créer, pour un minimum de 3 lots individuels devront être aménagées d'un dispositif permettant aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire aisément demi-tour, et être conçues de manière à désenclaver les parcelles arrière. (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan cadastral et des photographies versés dans le cadre de la demande de permis de construire, que l'accès au terrain d'assiette du projet peut s'effectuer, d'une part, à partir de la rue des halles, par le biais de la parcelle cadastrée n° 288, à usage de parking ouvert à tous et constituant une dépendance de la voirie routière, d'une largeur supérieure à 4 mètres, et, d'autre part, par la parcelle n° 292, desservant la parcelle 290, qui constitue le terrain d'assiette du projet, et ce alors même que cette voie privée aurait une largeur inférieure ; que cette configuration permet ainsi la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie qui peuvent aisément faire demi-tour ; qu'en outre, si cette parcelle n° 292 est une voie en impasse, au sens du III de l'article Ua 3 du PLU, elle ne dessert que les parcelles cadastrées n° 293 et n° 290 et non " un minimum de 3 lots individuels " qui exigerait une aire de retournement ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le permis de construire aurait été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du plan local d'urbanisme ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du PLU :

9. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme : " Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, (...) sont consultés à leur demande au cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme. (...) Il en est de même, lorsque le plan est élaboré par une commune qui n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, du président de cet établissement. (...) " ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que le président de l'établissement public de coopération intercommunale dont dépend la commune de Pornic aurait demandé à être consulté au cours de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme et que cette demande serait restée vaine ; que par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de cette autorité doit, en tout état de cause, être écarté ;

11. Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. G...ne peut utilement se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité du plan local d'urbanisme de Pornic en invoquant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement en zone 1 AUh du plan local d'urbanisme des secteurs du " Golf " et de la " ZAC de la Ria ", dès lors que le terrain d'assiette du projet en litige est situé en zone Uaa dans un autre secteur de la commune ; que, de même, la cour, par son arrêt n° 14NT02815 du 27 juillet 2016, s'étant bornée à annuler partiellement la délibération du 2 décembre 2011 approuvant le PLU de Pornic en tant qu'elle classe en zone UD et UBb les parcelles cadastrées BK 103 à 107 et BK 146 situées dans le secteur dit " du boulevard de l'Océan ", et le plan d'occupation des sols du 25 septembre 2009 n'étant pas remis en vigueur, les moyens tirés de la violation des articles UA 6, UA 7, UA 12 et UA 13 du règlement d'urbanisme antérieur sont, par suite, inopérants ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pornic, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. G...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. G...le versement à la commune de Pornic d'une somme globale de 1500 euros au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. G...est rejetée.

Article 2 : M. G...versera à la commune de Pornic une somme globale de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...G..., à Mme A...D...et à la commune de Pornic.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 décembre 2016.

Le rapporteur,

J-F. MILLET

Le président,

A. PÉREZLe greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT00252

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00252
Date de la décision : 14/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : CABINET BASCOULERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-14;15nt00252 ?
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