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27/07/2016 | FRANCE | N°14NT02815

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 27 juillet 2016, 14NT02815


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la défense de la Ria et du littoral de Pornic (ADRP), M. D...et M. B...ont demandé au Tribunal Administratif de Nantes d'annuler la délibération du 2 décembre 2011 du conseil municipal de Pornic approuvant le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n°1201530 du 28 août 2014, le Tribunal Administratif de Nantes a partiellement annulé cette délibération en tant qu'elle a classé en zone 1 AUh2 le secteur du boulevard de l'Océan et a rejeté le surplus des conclusion

s de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la défense de la Ria et du littoral de Pornic (ADRP), M. D...et M. B...ont demandé au Tribunal Administratif de Nantes d'annuler la délibération du 2 décembre 2011 du conseil municipal de Pornic approuvant le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n°1201530 du 28 août 2014, le Tribunal Administratif de Nantes a partiellement annulé cette délibération en tant qu'elle a classé en zone 1 AUh2 le secteur du boulevard de l'Océan et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2014 et le 25 mars 2016, l'association pour la défense de la Ria et du littoral de Pornic, M. D...et M. B...représentés par MeG..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement rejetant le surplus des conclusions de leur demande ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pornic le versement d'une somme de 2000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- La création de la zone UD est entachée d'erreur manifeste d'appréciation;

- Le classement des parcelles BK 103 à BK 107 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- Les articles L.123-1-2 et L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ont été méconnus dès lors que les choix de zonage opérés par les auteurs du plan local d'urbanisme sont en contradiction avec les objectifs du plan d'aménagement et de développement durable ;

- L'article L.146-4 du code de l'urbanisme a été méconnu.

- La commission départementale de la nature, des paysages et des sites n'a pas émis un avis favorable à l'extension de l'urbanisation dans la zone UD ;

- Le rapport de présentation est entaché de contradiction.

Ils précisent qu'ils abandonnent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en 1ère instance relatifs à la violation de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, à la violation des articles L. 122-2 et L. 123-8 du code de l'urbanisme, à la violation de la Directive Territoriale d'Aménagement " Estuaire de la Loire " et à l'erreur manifeste d'appréciation commise concernant la zone de la Ria.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2015 et le 26 mai 2016, la commune de Pornic, représentée par MeE..., conclut au seul rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants ne peuvent se prévaloir ni de l'irrégularité de la procédure ayant conduit à l'avis de la commission départemental de la nature, des paysages et des sites, ni de l'insuffisance du rapport de présentation dès lors que ces moyens de légalité externe sont nouveaux en appel ;

- les moyens soulevés par l'association pour la défense de la Ria et du littoral de Pornic et les autres requérants ne sont pas fondés.

Par un nouveau mémoire enregistré le 31 mai 2016, les requérants ont maintenu leurs conclusions initiales par les mêmes moyens et ont indiqué que les moyens de légalité externe qu'ils ont évoqué en appel sont la reprise de ceux déjà invoqué en première instance.

Par ordonnance du 6 juin 2016, la clôture d'instruction a été fixée ce même jour en application des dispositions de l'article R.611-1-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lenoir, président

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., représentant les requérants, et de MeA..., substituant MeE..., représentant la commune de Pornic.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 2 décembre 2011, le conseil municipal de la commune de Pornic (Loire-Atlantique) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols (POS) de cette commune et sa transformation en plan local d'urbanisme (PLU) ; que l'association ADRP, M. D...et M. B...relèvent appel du jugement du tribunal Administratif de Nantes en date du 28 août 2014 en tant que le tribunal n'a que partiellement fait droit à leur demande d'annulation de la délibération mentionnée plus haut et a, en conséquence, rejeté leurs conclusions tendant, à titre principal, à l'annulation totale de cette délibération et, à titre subsidiaire, à l'annulation du classement en zone UD et UBb des parcelles cadastrées BK 103 à 107 et BK 146 situées dans le secteur dit " du Boulevard de l'Océan " ;

Sur les conclusions à fin d'annulation totale de la délibération du 2 décembre 2011 :

2. Considérant que si les requérants demandent, à l'appui de leur requête, que soit prononcée l'annulation de l'ensemble de la délibération attaquée en tant qu'elle approuve le plan local d'urbanisme de la commune de Pornic, les moyens qu'ils développent se limitent à critiquer les dispositions de ce plan en tant seulement qu'elles concernant les parcelles BK 103 à BK 107 et BK 146 ; que, par ailleurs, les requérants ont expressément renoncé, devant la cour aux moyens qu'ils avaient évoqué en première instance dirigés contre la procédure d'élaboration de la délibération attaquée ainsi que contre la création de la zone d'aménagement concerté dénommée " ZAC de la Ria " ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation totale de la délibération ne sont pas assorties des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'y statuer et doivent, pour ce motif, être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation partielle de la délibération du 2 décembre 2011 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1-5 dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : " Le règlement fixe en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L.121-1 qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser (...) " ;

4. Considérant que le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la commune de Pornic définit comme orientation I.1 intitulée " protéger et valoriser le patrimoine " la valorisation du patrimoine naturel par la localisation des nouvelles extensions d'urbanisation en dehors des espaces proches du rivage ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la lecture des prescriptions de la directive territoriale d'aménagement " Estuaire de la Loire " définissant le périmètre, pour chaque commune concernée, des zones considérées comme espaces proches du rivage, que l'intégralité des parcelles cadastrées BK 103 à 107 et BK 146 est située à l'intérieur d'une zone de cette nature ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles BK 104, BK 105 et BK 107, pour au moins la moitié de leur superficie, ainsi que la parcelle BK 106, entièrement bâtie, et la parcelle BK 146, pour sa totalité, restent régies par les dispositions applicables à la zone UD du plan local d'urbanisme, anciennement zone UD du plan d'occupation des sols ; que, toutefois, les anciens articles UD1 et UD2 du POS interdisaient toute nouvelle construction et limitaient notamment toute autre utilisation ou occupation du sol à l'aménagement, la réfection et l'extension mesurée des constructions existantes, la construction d'annexes limitées à 20 m2, et la reconstruction partielle ou totale d'immeubles en état sous réserve de leur intérêt architectural et de leur intégration au site ; que les nouvelles dispositions de l'article UD2 du plan local d'urbanisme approuvé par la délibération attaquée prévoient que sont autorisées " Les constructions nouvelles et leurs annexes sur terrains non bâtis antérieurs au 1er janvier 2011, sous réserve : - Qu'elles soient à vocation d'activités hôtelières ou assimilées (exemple : chambres d'hôtes...), associées ou non, dans le même bâtiment, à de la restauration, - Ou qu'elles soient à vocation d'habitat, - Ou qu'elles correspondent à des ouvrages nécessaires aux services publics ou d'intérêt général. - Que le projet présente un très net intérêt architectural et une réelle qualité d'intégration du site. - Les extensions aux constructions à usage d'habitation existantes, sous réserve qu'elles ne représentent pas plus de 30% de la SHON existant à la date d'approbation de la présente révision sur l'ensemble de l'unité foncière, avec un maximum de 100 m² de S.H.O.N. Le changement de destination des constructions à usage d'habitation au bénéfice de l'hébergement touristique associé ou non à de la restauration. - Les extensions aux constructions à usage d'hébergement touristique ou de restauration, sous réserve qu'elles ne représentent pas plus de 40% de la SHON existant à la date d'approbation de la présente révision sur l'ensemble de l'unité foncière, avec un maximum de 150 m² de S.H.O.N., et sous réserve de satisfaire de manière suffisante aux exigences de stationnement- Les piscines, couvertes ou non. - La construction d'annexes aux constructions existantes régulièrement autorisées à condition que l'ensemble des annexes ne représente pas une surface supérieure à 40m² de SHOB, et que leur implantation ne soit pas éloignée de plus de 50 m de la construction principale à laquelle elles se rattachent. " ; que les requérants sont ainsi fondés à soutenir que, en dépit du maintien d'une partie des parcelles en cause en zone UD, les auteurs du plan local d'urbanisme ont, malgré la restriction imposée s'agissant des terrains non bâtis avant le 1er janvier 2011, accru de manière significative, par rapport aux anciennes prescriptions de l'article UD du POS, les possibilités de constructions sur les parcelles mentionnées plus haut ;

6. Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle BK 103 ainsi que des fractions des parcelles BK 104, BK 105 et BK 107 sont régies par les dispositions applicable à la zone UBb du nouveau plan local d'urbanisme alors qu'elles étaient antérieurement soumises aux règles applicables à la zone UD du plan d'occupation des sols ; que cette zone UBb est définie comme " un secteur d'extension plus ou moins récente de l'urbanisation sur des espaces littoraux ou en lien avec ces derniers " et permet la réalisation de constructions nouvelles autres que celles limitativement énumérées à l'article UB1 ; que les requérants sont dès lors fondés à soutenir qu'en soumettant à ces nouvelles règles issues de l'article UB du nouveau document d'urbanisme les parcelles et portions de parcelles mentionnées plus haut les auteurs du plan local d'urbanisme ont également accru de manière significative les possibilités de constructions sur ces mêmes parcelles ;

7. Considérant que l'augmentation significative des possibilités de constructions à usage d'habitation sur les parcelles BK 103, BK 104, BK 105, BK 107 et BK 146, toutes situées, ainsi qu'il l'a été précisé au point 3, dans un espace proche du rivage, n'est pas cohérente avec l'objectif défini au I.1 du plan d'aménagement et de développement durable prévoyant la localisation des nouvelles extensions d'urbanisation en dehors des espaces proches du rivage ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la révision du document d'urbanisme de la commune de Pornic opérée par la délibération attaquée du 2 décembre 2011 méconnaît, compte tenu de cette incohérence, les dispositions de l'article L.123-1-5 du code de l'urbanisme ;

8. Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête et de la demande de première instance n'est de nature à entrainer l'annulation des dispositions de la délibération attaquée en tant qu'elle porte classement des parcelles BK 103 à BK 107 et BK 146 ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association ADRP, M. D...et M. B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 2 décembre 2011 en tant qu'elle procède au classement en zones UD et UBb des parcelles BK 103 à BK 107 et BK 146 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la commune de Pornic au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Pornic le versement à l'association ADRP, à M. D...et à M. B...d'une somme globale de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 28 août 2014 est annulé.

Article 2 : La délibération en date du 2 décembre 2011 du conseil municipal de Pornic approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune est annulée en tant qu'elle classe en zone UD et UBb les parcelles cadastrées BK 103 à BK 107 et BK 146 situées dans le secteur dit " du boulevard de l'Océan ".

Article 3 : Il est mis à la charge de la commune de Pornic le versement à l'association pour la défense de la ria et du littoral de Pornic, à M. D...et à M. B...d'une somme globale de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la défense de la ria et du littoral de Pornic, à M. C... D..., à M. F... B...et à la commune de Pornic.

Une copie sera transmise au préfet de la Loire Atlantique.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juillet 2016.

Le président-assesseur

J. FRANCFORT

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C.GOY

6

2

N° 14NT02815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02815
Date de la décision : 27/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Légalité des plans - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CABINET BASCOULERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-27;14nt02815 ?
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