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09/12/2016 | FRANCE | N°16NT00739

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 décembre 2016, 16NT00739


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2015 du préfet du Finistère refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office.

Par un jugement n° 1505402 du 24 février 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enreg

istrée le 1er mars 2016 M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2015 du préfet du Finistère refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office.

Par un jugement n° 1505402 du 24 février 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2016 M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 février 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 23 novembre 2015 du préfet du Finistère ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- l'arrêté du 23 novembre 2015 du préfet du Finistère est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cet arrêté méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

- cet arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2016, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C...A...ne sont pas fondés.

M. E...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me B... a été désigné pour le représenter par une décision du 4 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signé à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C...A..., ressortissant albanais, déclare être entré irrégulièrement en France le 17 septembre 2012, accompagné de ses parents et de ses frères ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 10 janvier 2014 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 24 septembre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ; que sa demande de réexamen a été rejetée par le directeur de l'OFPRA le 11 février 2015 ; que, par un arrêté du 23 novembre 2015, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a déterminé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 24 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que si, dans sa demande de première instance, M. A...invoquait la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et soutenait être en droit de prétendre à un titre de séjour en qualité d'accompagnant de ses parents malades, le tribunal administratif a suffisamment répondu à ce moyen dans les points 6 et 7 de sa décision en jugeant notamment que le requérant ne démontrait pas s'occuper de ses parents malades ; que les mentions erronées du point 5 du jugement, relatives à M. E...A..., frère du requérant dont la situation a fait l'objet d'un jugement du même jour, ne sont pas susceptibles d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que le point 6 du jugement attaqué est en outre suffisamment motivé quant à la réponse au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

3. Considérant, pour le surplus, que M. A...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et ne révèle aucun défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé, de ce que cet arrêté ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, enfin de ce que l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Gauthier, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 décembre 2016.

Le rapporteur,

E. GauthierLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00739
Date de la décision : 09/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : FRANCK BUORS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-09;16nt00739 ?
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