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09/12/2016 | FRANCE | N°15NT01424

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 décembre 2016, 15NT01424


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E...a, en sa qualité de représentant légal de son fils mineurA..., demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 avril 2014 par laquelle le colonel commandant le lycée Prytanée national militaire de La Flèche a infligé à celui-ci une sanction d'exclusion de quatre jours.

Par un jugement n° 1404740 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint au ministre de la défense d'effacer du dossier de A...Olphe-Galliard toute men

tion de la sanction.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E...a, en sa qualité de représentant légal de son fils mineurA..., demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 avril 2014 par laquelle le colonel commandant le lycée Prytanée national militaire de La Flèche a infligé à celui-ci une sanction d'exclusion de quatre jours.

Par un jugement n° 1404740 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint au ministre de la défense d'effacer du dossier de A...Olphe-Galliard toute mention de la sanction.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire enregistrés les 6 mai et 18 novembre 2015, le ministre de la défense demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mars 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Nantes ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qui a été jugé en première instance, le jeune A...E...et se parents ont été mis à même de présenter leurs observations avant l'édiction de la sanction disciplinaire ;

- en admettant qu'un vice de procédure ait été commis, celui-ci n'a pas eu pour effet de priver les intéressés d'une garantie puisqu'ils ont effectivement été en mesure de présenter des observations avant que la sanction soit prononcée ;

- en ce qui concerne les autres moyens soulevés par M.E..., il s'en remet à ses écritures de première instance.

Par des mémoires en défense enregistrés les 17 septembre 2015 et 14 novembre 2016, M. C...E..., agissant en tant que représentant légal de son filsA..., puis M. A...E..., devenu majeur, représentés par MeB..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens invoqués par le ministre de la défense ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

- l'arrêté du 21 mars 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Bris,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M.E....

1. Considérant que, le 3 avril 2014, le colonel Duffour, commandant le lycée Prytanée, a pris à l'encontre du jeune A...E...une sanction d'exclusion temporaire pour une durée de 4 jours en raison de faits de harcèlement physique et moral qui lui avaient été signalés par la mère d'un autre élève ; que M. C...E..., père deA..., alors mineur, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision et d'enjoindre au ministre de la défense d'effacer toute mention de cette sanction du dossier de son fils ; que, par un jugement du 12 mars 2015, ce tribunal lui a donné satisfaction et a annulé la décision contestée ; que le ministre de la défense relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 désormais codifié aux articles L. 121-1 L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix." ; que, dès lors que l'administration a informé un usager des faits qui lui sont reprochés et de la mesure qu'elle envisage de prendre à son encontre, elle doit être regardée comme l'ayant invité à présenter ses observations et, le cas échéant, à demander la consultation de son dossier ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté queA... Olphe-Galliard a été entendu par son commandant d'unité, le capitaine Petitcolin, le 31 mars 2014 en début d'après-midi, au sujet des déclarations de l'élève se disant victime de son comportement, et que ses parents ont été informés le soir même, par téléphone et par courriel, de ce que leur fils était mis en cause dans une affaire de harcèlement et de brimades et que l'établissement étudiait les suites à envisager ; qu'au cours des deux jours suivants A...Olphe-Galliard a été entendu à nouveau à ce sujet par son chef de section et son commandant d'unité, puis a été, le 3 avril 2014, reçu, accompagné de son père, par le capitaine Petitcolin et le colonel Duffour, commandant du lycée, avant que ce dernier ne prononce la sanction ; qu'au cours de cette entrevue l'intéressé a produit les témoignages écrits de trois de ses camarades ; que, dans ces conditions, et en dépit de la brièveté du délai écoulé entre la révélation des faits incriminés et le prononcé de la sanction, brièveté destinée à préserver les intérêts de la victime présumée, M. E... et son fils ont été suffisamment informés de la nature des faits reprochés et de la sanction envisagée et mis en mesure de faire valoir leurs arguments en défense ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision litigieuse en se fondant sur l'absence de procédure contradictoire préalable ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E...devant le tribunal administratif de Nantes ;

5. Considérant, en premier lieu, que l'article 14 de l'arrêté du 21 mars 2006 du ministre de la défense relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense prévoit que le conseil de discipline doit être réuni lorsque la sanction envisagée est supérieure à une exclusion temporaire de 8 jours ; que, par suite, M.E..., dont la sanction n'a pas excédé 4 jours, n'est pas fondé à soutenir que le colonel commandant le lycée Prytanée ne pouvait prendre la décision contestée sans avoir au préalable réuni le conseil de discipline ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifié aux articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - infligent une sanction ; (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision contestée indique que la sanction est prise pour un motif de harcèlement physique ou moral et relate brièvement, mais avec suffisamment de précision, les circonstances de l'affaire ; qu'elle vise en outre le référentiel des sanctions et punitions des lycées de la défense, annexé au règlement intérieur ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'élève plaignant a indiqué avoir fait l'objet à plusieurs reprises de commentaires malveillants, d'insultes et de bousculades ou contraintes physiques de la part de deux autres élèves de 2nde, dont A...Olphe-Galliard ; que les trois camarades de chambres de cet élève ont confirmé au capitaine Petitcolin avoir vu ces deux personnes maintenir le jeune homme sur son lit en l'insultant ; que si A...Olphe-Galliard récuse la qualification de harcèlement, il a reconnu au moins pour partie ces faits en les qualifiant de " jeux ", ce qui ressort du reste de l'un des témoignages de condisciples qu'il produit pour sa défense ; que, par suite, la sanction prise à son encontre ne saurait être regardée comme fondée sur des faits matériellement inexacts ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 3 avril 2014 du colonel commandant le lycée prononçant une exclusion temporaire de 4 jours à l'encontre de A...Olphe-Galliard et enjoint au ministre de la défense d'effacer toute mention de la sanction dans le dossier de l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à M. E... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1404740 du 12 mars 2015 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Nantes, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, et les conclusions présentées par lui devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense, à M. C...E...et à M. A...E....

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 décembre 2016.

Le rapporteur,

I. Le BrisLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°15NT01424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01424
Date de la décision : 09/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle LE BRIS
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCP PIERRE LANDRY ET HELENE PAUTY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-09;15nt01424 ?
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