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09/12/2016 | FRANCE | N°15NT01055

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 décembre 2016, 15NT01055


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 décembre 2011 du préfet de la Mayenne rejetant sa demande d'autorisation d'exploiter une superficie de 3,99 ha sur le territoire de la commune de Moulay ainsi que la décision du 23 avril 2012 de cette autorité rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1205880 du 23 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le

30 mars 2015 M. F...E..., représenté par Me Bures, demande à la cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 décembre 2011 du préfet de la Mayenne rejetant sa demande d'autorisation d'exploiter une superficie de 3,99 ha sur le territoire de la commune de Moulay ainsi que la décision du 23 avril 2012 de cette autorité rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1205880 du 23 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2015 M. F...E..., représenté par Me Bures, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 janvier 2015 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 13 décembre 2011 du préfet de la Mayenne rejetant sa demande d'autorisation d'exploiter une superficie de 3,99 ha sur le territoire de la commune de Moulay et la décision du 23 avril 2012 du préfet rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commission départementale d'orientation de l'agriculture n'était pas régulièrement composée ;

- cette commission n'était pas impartiale ;

- il n'avait aucune autorisation à solliciter dès lors que la surface qu'il exploite constitue une parcelle de subsistance ;

- la demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. N...n'était pas prioritaire ;

- la décision contestée est génératrice d'une rupture d'égalité.

Par un mémoire en intervention enregistré le 4 juin 2015, M. B...K..., M. D... K..., M. H...K...et Mme G...J...néeK..., représentés par MeL..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens invoqués par M. E...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. E...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juin 2016 à 12h00 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté 2009-A-648 du 17 décembre 2009 du préfet de la Mayenne établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Mayenne ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que M.E..., né en 1947 et ayant atteint l'âge de la retraite, a cédé son exploitation agricole de 52 ha en 2007, tout en conservant l'exploitation d'une parcelle de subsistance ; qu'après avoir restitué cette parcelle aux acquéreurs de son exploitation il a, à compter du 1er octobre 2008, repris une activité de subsistance en exploitant 5 parcelles cadastrées B663, B664, B901, B909 et B911 prises à bail à Mme M...pour une superficie totale de 3,99 ha et situées sur le territoire de la commune de Moulay (Mayenne) ; que, le 9 août 2011, le préfet de la Mayenne lui a enjoint de solliciter une demande d'autorisation d'exploiter, ce qu'a fait l'intéressé le 8 novembre suivant ; qu'après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA), le préfet, qui avait par ailleurs accordé l'autorisation d'exploiter les mêmes parcelles le 7 novembre 2011 à M. A... N..., a, par une décision du 13 décembre 2011, refusé à M. E...l'autorisation d'exploiter qu'il avait sollicitée ; que M. E...a présenté, le 8 février 2012, un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 23 avril 2012 ; qu'il relève appel du jugement du 23 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur l'intervention des consortsK... :

2. Considérant que les consortsK..., propriétaires indivis des parcelles faisant l'objet de la demande d'autorisation d'exploitation par M. E..., ont intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable : : " (...) L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installations d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive./ En outre, il vise : - soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs -soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures - soit à permettre l'installation ou de conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient " ; qu'aux termes de l'article L. 331-2 du même code : "I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / (...) / 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : / a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant (...) a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole/ (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 331-3 du même code : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; ( ...) 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place " ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté de 2009-A-648 du 17 décembre 2009 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Mayenne : " Opérations soumises à autorisation d'exploiter (...) 3°) quelle que soit la superficie en cause, les installations, agrandissement ou réunion d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : a) dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole " ; qu'aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Ordre de priorité des candidatures : en application de l'article L. 331-3 du code rural des autorisations d'exploiter sont accordées en veillant au respect des orientations et objectifs définies à l'article 4. En cas de demandes concurrentes les autorisations sont délivrées selon l'ordre de priorité suivant : / (...) 5) agrandissement d'une exploitation dont l'URT est atteinte. / 6) Autres opérations. " ; qu'enfin aux termes de l'article 10 du même texte : " Parcelles de subsistance : la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation sans qu'elle fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse est fixée au cinquième de la surface minimale d'installation " ;

4. Considérant, en premier lieu, que si M. E...soutient que la commission départementale d'orientation de l'agriculture n'était pas régulièrement composée, le moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier la portée ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture auraient fait preuve de partialité lors de la séance qui s'est tenue le 6 décembre 2011 ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si M. E...soutient qu'il n'était pas tenu de solliciter une autorisation d'exploiter dès lors que la surface concernée constituait une parcelle de subsistance n'excédant pas le plafond fixé à l'article 10 du schéma directeur, ces dispositions, qui au demeurant ne règlent que la question du cumul possible entre l'exploitation de parcelle de subsistance et la perception des prestations d'assurance vieillesse, ne sont applicables que dans le cas, qui n'est pas celui de l'espèce, où l'agriculteur conserve à cette fin certaines des parcelles qu'il exploitait déjà auparavant ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que la demande d'autorisation d'exploiter concernait de nouvelles parcelles et non une partie de l'ancienne exploitation de M.E... ; qu'ainsi l'exploitation envisagée constituait une nouvelle installation pour laquelle une autorisation était requise en vertu des dispositions du code rural et de la pêche maritime rappelées au point 3 ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime que le préfet, saisi de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'il est tenu de rejeter la demande dont il est saisi lorsqu'un autre agriculteur, ayant également présenté une demande d'autorisation portant sur les mêmes terres, est prioritaire au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M.N..., exploitant à temps plein réalisant un agrandissement de son exploitation, a été classée au rang de priorité 5 correspondant à l'agrandissement d'une exploitation dont l'unité de référence temps (URT) est atteinte, alors que la demande de M.E..., qui avait atteint l'âge de la retraite et n'était plus exploitant agricole à temps plein, a été classée au rang de priorité 6, relatif aux autres opérations ; que la circonstance que l'URT de l'exploitation de M. N... était dépassée est sans incidence sur la régularité de ce classement ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions citées au point 3, et sans que le requérant puisse utilement invoquer une rupture du principe d'égalité, que le préfet de la Mayenne a rejeté la demande de M. E...;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. E... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce soit mise à la charge de M. E...la somme que demandent au titre des mêmes frais les consortsK..., intervenants en défense, qui n'ont pas la qualité de parties à la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention des consorts K...est admise.

Article 2 : La requête de M. E...est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par les consorts K...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...E..., au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, à M. B...K..., à M. D...K..., à M. H... K...et à Mme G...J...néeK....

Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Gauthier, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 décembre 2016.

Le rapporteur,

E. GauthierLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. Laurent

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT01055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01055
Date de la décision : 09/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : BFC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-09;15nt01055 ?
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