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07/12/2016 | FRANCE | N°15NT03123

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 décembre 2016, 15NT03123


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes du pays de Saint-Gilles Croix de Vie a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de prescrire une expertise en vue de constater les désordres affectant la gendarmerie de Saint-Gilles Croix de Vie.

Par une ordonnance n° 1507273 du 28 septembre 2015, le président du tribunal administratif de Nantes, statuant en référé, a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 octobre et

18 décembre 2015, et le 27 mai 2016, la communauté de communes du pays de Saint-Gilles Croix de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes du pays de Saint-Gilles Croix de Vie a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de prescrire une expertise en vue de constater les désordres affectant la gendarmerie de Saint-Gilles Croix de Vie.

Par une ordonnance n° 1507273 du 28 septembre 2015, le président du tribunal administratif de Nantes, statuant en référé, a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 octobre et 18 décembre 2015, et le 27 mai 2016, la communauté de communes du pays de Saint-Gilles Croix de Vie, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 28 septembre 2015 ;

2°) de désigner un expert, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de :

- se rendre sur le site de la gendarmerie de Saint-Gilles Croix de Vie et de visiter les lieux en présence des parties,

- se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles, relatifs notamment aux techniques constructives et afférents en particulier aux règles d'isolation des sols et d'étanchéité des toits et plafonds des immeubles,

- de procéder à toutes constatations utiles relatives à l'état de la gendarmerie de Saint-Gilles Croix de Vie et notamment procéder au relevé précis et détaillé de tous les désordres l'affectant, dire s'ils sont évolutifs ou généralisés, réunir les éléments d'information permettant de dire si les travaux réalisés sont conformes aux clauses contractuelles ou plus généralement aux règles de l'art, dire s'ils affectent ou sont susceptibles d'affecter la solidité des ouvrages et/ou de les rendre impropres à leur destination,

- identifier les désordres raisonnablement susceptibles d'intervenir, compte tenu des désordres ou malfaçons constatés et dire s'ils sont susceptibles d'affecter la solidité des ouvrages et/ou de les rendre impropres à leur destination,

- évaluer les conséquences prévisibles, à court ou moyen terme, de l'utilisation des moyens techniques, méthodes ou matériaux inadaptés,

- donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons, présents et futurs, en précisant s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou surveillance, à l'exécution, et, en cas de causes multiples, évaluer les proportions et indiquer la part d'imputabilité de chacune d'entre elles,

- indiquer les travaux éventuels à réaliser d'urgence, dans l'hypothèse où les désordres relevés seraient de nature à constituer un risque pour la sécurité des usagers et utilisateurs,

- définir les travaux nécessaires à la remise en état parfait de l'ouvrage dans son entier et en chiffrer le coût,

- d'une façon générale, fournir tous éléments techniques d'information utiles, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ou raisonnablement susceptibles de survenir,

- s'il y a lieu, faire toutes constatations nécessaires, enregistrer les observations de tout intéressé et annexer à son rapport tous documents utiles.

Elle soutient que :

- elle exerce, à l'égard de son locataire, la gendarmerie nationale, les prérogatives et obligations du propriétaire, l'entretien et les réparations et grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil ; cela lui confère intérêt pour identifier les causes des sinistres et malfaçons afin que soit appréciée, dans le cadre du bail emphytéotique administratif et de la convention de mise à disposition, la responsabilité contractuelle de la société Auxifip à son égard dans la survenance de ces désordres ;

- la société Auxifip doit en effet répondre devant elle de ses responsabilités propres et de celles de la société Socogim, promoteur immobilier, de la société Sogea, entreprise de construction générale et de la société Tiberghien-Langlais, maître d'oeuvre ;

- la circonstance, qu'en vertu de la convention de mise à disposition elle a la garde de l'ouvrage, dont elle doit assumer l'entretien et les réparations, ne la prive pas de son recours contre la société Auxifip ; il reviendra au juge du fond d'apprécier les stipulations contractuelles et d'établir les responsabilités ;

- elle a un intérêt direct certain et actuel à faire établir la défaillance de son cocontractant dès lors qu'elle supporte le coût des travaux de réparation non pris en charge par l'assureur dommage ouvrage et de relogement de certains des gendarmes dont les logements sont devenus inhabitables ;

- l'expertise devra porter sur les dommages actuels et futurs, soit ceux dont la survenance ou la généralisation est d'ores-et-déjà certaine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2015, la société Auxifip, représentée par MeC..., conclut :

à titre principal, au rejet de la requête ;

à titre subsidiaire, à ce que les opérations d'expertise soient étendues à la société Socogim, avec laquelle elle a conclu un contrat de promotion immobilière, à la société Sogéa, constructeur, et au cabinet Langlais-Tiberghien, maître d'oeuvre ;

en tout état de cause, à ce que la mission de l'expert exclue les dommages futurs ou hypothétiques, et à ce qu'aucun frais ne soit mis à la charge de la société Auxifip.

Elle soutient que dans l'hypothèse où l'expertise serait ordonnée elle ne pourra porter sur des désordres hypothétiques et elle formule toutes protestations et réserves quant aux résultats de ces opérations d'expertise.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 et 26 janvier 2016, la société Sogéa Atlantique BTP, représentée par MeE..., déclare s'en rapporter à justice quant à la compétence de la juridiction administrative, et ne pas s'opposer à l'expertise demandée à condition qu'elle soit circonscrite aux désordres actuels et aux missions habituellement confiées à un expert.

Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2016, la société Socogim, représentée par MeA..., demande au juge des référés de la cour de statuer ce que de droit sur la demande d'expertise, en excluant de la mission de l'expert l'identification de " désordres raisonnablement susceptibles d'intervenir compte tenu des désordres ou malfaçons constatés et dire s'ils sont susceptibles d'affecter la solidité des ouvrages et/ou de les rendre impropres à leur destination " ou d'émettre un avis sur les désordres futurs.

Elle soutient que la demande formée par la communauté de communes du pays de Saint-Gilles Croix de Vie ne peut régulièrement porter sur des désordres seulement éventuels à ce stade.

Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2016, la SELARL Tiberghien Langlais, architecte, représentée par MeD..., déclare s'en rapporter à justice quant à la compétence de la juridiction administrative, conclut au rejet de la demande d'expertise en tant qu'elle porte sur des désordres purement éventuels et futurs, et, subsidiairement, demande au juge des référés de la cour de statuer ce que de droit sur la demande d'expertise sous la réserve précitée ; elle demande en outre que soit mis à la charge de la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles Croix de Vie le versement d'une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la communauté de communes du pays de Saint-Gilles Croix de Vie.

1. Considérant que la communauté de communes Côte de Lumière, à laquelle a succédé la communauté de communes du pays de Saint-Gilles Croix de Vie, a conclu le 13 décembre 2006 avec la société Auxifip un bail emphytéotique, sur le fondement des articles L. 1311-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, par lequel cette dernière s'engageait à prendre à bail un terrain appartenant au domaine privé de la commune, situé rue de la Bégaudière à Saint-Gilles Croix de Vie en vue de la construction d'un ensemble immobilier composé de bâtiments administratifs, de logements et de garages destinés à être mis à disposition de la gendarmerie nationale ; que la convention, qui a pris effet le 13 décembre 2010 pour une durée de vingt-sept ans, précisait que la société Auxifip réaliserait ces immeubles, sous sa maîtrise d'ouvrage exclusive, en concluant un contrat de promotion immobilière avec un promoteur et que la communauté de communes ne deviendrait propriétaire des locaux qu'à l'expiration du bail ; que les mêmes parties ont conclu une convention de mise à disposition par laquelle la société Auxifip s'est engagée à mettre l'ensemble immobilier à disposition de la communauté de communes qui s'obligeait à le prendre en location pour une durée équivalente à celle du bail emphytéotique ; qu'enfin, par une convention du 20 décembre 2010, la communauté de communes a donné l'ensemble immobilier en sous-location à l'Etat pour les besoins de la gendarmerie nationale ; que divers désordres, consistant essentiellement en des infiltrations et des remontées d'humidité par capillarité, étant apparus sur les bâtiments, la communauté de communes du pays de Saint-Gilles Croix de Vie a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de désigner un expert ayant notamment pour mission de déterminer les causes des désordres ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 28 septembre 2015 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes, statuant en référé, a rejeté sa demande au motif que faute d'avoir la qualité de maître d'ouvrage, auquel seul est ouverte l'action en garantie décennale des constructeurs, son action était manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ;

Sur le bien fondé de la demande d'expertise :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction... " ;

3. Considérant que dès lors que la demande ne tend qu'à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, mais que le fond du litige est de nature à relever, fût-ce pour partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient, le juge des référés se trouve valablement saisi de cette demande ;

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : (...) 5° Aux baux emphytéotiques passés par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, conformément au 4° de l'article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales ;... " ; que l'article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales dispose également que " 4° Les litiges relatifs à ces baux sont de la compétence des tribunaux administratifs ;... " ; qu'il est ainsi constant que le contrat de bail emphytéotique, conclu en application des dispositions de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, est un contrat administratif par détermination de la loi et que la convention de mise à disposition, avec laquelle le contrat de bail stipule, dans son préambule, " forme(r) un ensemble contractuel indivisible ", présente également un caractère administratif ;

5. Considérant, d'autre part, que si, en vertu de l'article II.1 du bail emphytéotique administratif (BEA), la société Auxifip assume toutes les charges et prérogatives liées à sa qualité de maître d'ouvrage, elle est, en vertu de l'article II.2 du contrat, responsable à l'égard de la communauté de communes " de la bonne tenue et de la solidité des biens pendant la durée du bail et ce, dans la limite des obligations lui ayant incombé dans l'acte de faire construire " ; que si l'article II.2 prévoit que la société confie la conception et la construction des biens à un promoteur, elle " demeure seule responsable vis-à-vis de la communauté de communes des obligations nées et à naître du présent bail et de la convention indivisible. En aucun cas, vis-à-vis de la communauté de communes, la Société ne pourra se prévaloir de ses relations contractuelles avec le constructeur ou de droits ou d'obligations résultant d'une relation contractuelle à laquelle la communauté de communes demeure étrangère " ; qu'en outre, la communauté de communes est étroitement associée au suivi des opérations de construction, l'article II.2.4 du même contrat stipulant qu'elle peut accéder au chantier pour suivre l'avancement des travaux et leur conformité au programme fonctionnel et à l'offre de la Société et " à cette fin se faire assister par tout expert de son choix ", et que la Société doit lui fournir " les plans, notes de calcul, détails d'exécution, procès-verbaux (...) concernant en particulier la solidité des ouvrages et la sécurité des personnes ", l'article II.5 prévoyant qu'elle est associée aux opérations préalables à la réception et à la réception définitive des travaux ; qu'en outre, aux termes des stipulations de l'article II.8 du BEA : " les biens doivent être remis par l'emphytéote à la communauté de communes dans l'état dans lequel ils se trouveront au jour de la mise à disposition. / A ce sujet, il est d'ores-et-déjà précisé que, nonobstant la détention exclusive par la Société durant toute la durée du bail des droits réels attachés à celui-ci, la communauté de communes aura à sa charge les grosses réparation au sens de l'article 606 du code civil, ainsi que la maintenance, le menu et le gros entretien, le renouvellement, la modernisation et la mise en conformité des installations " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces stipulations contractuelles que, si la société Auxifip a seule qualité pour mettre en oeuvre la responsabilité des constructeurs, et notamment leur garantie décennale, elle doit répondre devant le bailleur de la bonne tenue et de la solidité des biens pendant toute la durée du bail, sans pouvoir exciper de ses relations contractuelles de droit privé avec le promoteur ou les constructeurs ; qu'ainsi, et afin de prévenir une éventuelle carence de la société Auxifip dans la mise en oeuvre de ses obligations et prérogatives de maître d'ouvrage, et alors que la communauté de communes du pays de Saint-Gilles Croix de Vie supporte la charge des grosses réparations dans les bâtiments construits sous la maîtrise d'ouvrage de la société Auxifip et sous-loués à la gendarmerie nationale dès leur mise à disposition, l'appelante justifie d'un intérêt à l'expertise qu'elle sollicite à l'effet de déterminer l'existence et les causes des désordres affectant les bâtiments et leur imputabilité ou non à des vices de construction, dans la perspective de mettre en oeuvre l'éventuelle responsabilité contractuelle de l'emphytéote à son égard devant le juge administratif ; que dans ces conditions, l'expertise demandée présente un caractère utile et ne peut être regardée comme soulevant un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à l'ordre de juridiction administrative ; que, par suite, la communauté de communes du pays de Saint-Gilles Croix de Vie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nantes, statuant en référé, a rejeté sa demande ;

Sur l'étendue de l'expertise :

7. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que la société Auxifip est susceptible de répondre, à l'égard de la communauté de communes du pays de Saint-Gilles Croix de Vie, tant de ses éventuels manquements propres aux stipulations contractuelles du BEA, que des éventuels manquements de la société Socogim, promoteur immobilier avec lequel cette société a contracté, de la société Sogéa Atlantique BTP, entreprise générale de construction, et de la SELARL Tiberghien Langlais, architecte maître d'oeuvre, contractuellement liés au promoteur immobilier ; que, par suite, les opérations d'expertise devront se dérouler en présence de l'ensemble de ces sociétés ;

8. Considérant, d'autre part, que la recherche des désordres futurs, si leur réalisation apparaît d'ores et déjà certaine dans un délai prévisible, et s'ils sont de nature à révéler un manquement de l'un des intervenants aux obligations qu'il tient du contrat auquel il est partie, présente un caractère utile en vue de l'engagement ultérieur par la communauté de communes d'une action envers son cocontractant ou de la répartition de la charge finale des obligations à réparation nées d'une telle action ; qu'il suit de là que de tels désordres ne sauraient être exclus de la mission de l'expert ; qu'en revanche, l'expertise sollicitée ne peut régulièrement porter sur des désordres " raisonnablement susceptibles d'intervenir ", invoqués par la requérante, qui présenteraient le caractère de désordres purement éventuels ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Saint-Gilles Croix de Vie la somme que la SELARL Tiberghien Langlais demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n°1507273 du 28 septembre 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : Une expertise portant sur les désordres affectant les éléments de l'ensemble immobilier mis à la disposition de la gendarmerie nationale à Saint-Gilles Croix de Vie est ordonnée.

Article 3 : L'expert aura pour mission de :

1° se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;

2° se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles, relatifs notamment aux techniques constructives et afférents en particulier aux règles d'isolation des sols et d'étanchéité des toits et plafonds des immeubles ;

3° procéder à toutes constatations utiles relatives à l'état de la gendarmerie de Saint-Gilles Croix de Vie et notamment procéder au relevé précis et détaillé de tous les désordres l'affectant, dire s'ils sont évolutifs ou généralisés, réunir les éléments d'information permettant de dire si les travaux réalisés sont conformes aux clauses contractuelles ou plus généralement aux règles de l'art, dire s'ils affectent ou sont susceptibles d'affecter la solidité des ouvrages et/ou de les rendre impropres à leur destination ;

4° donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la ou les causes des désordres constatés, en précisant si ces derniers sont imputables à un vice de conception, à un défaut de surveillance ou à des fautes d'exécution, ou encore à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d'imputabilité à chacune d'entre elles ;

5° indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres, en précisant la plus value éventuelle apportée par ces travaux ;

6° indiquer les travaux éventuels à réaliser d'urgence, dans l'hypothèse où les désordres relevés seraient de nature à constituer un risque pour la sécurité des usagers ;

7° fournir au juge tous autres éléments qu'il jugera utiles de nature à lui permettre d'apprécier les responsabilités encourues et l'étendue des préjudices.

Article 4 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 5 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président de la cour conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative.

Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties. Il adressera au président de la cour l'état de ses vacations, frais et débours.

Article 7 : Les conclusions de la SELARL Tiberghien Langlais, tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du pays de Saint-Gilles Croix de Vie, à la société Auxifip, à la société Socogim, à la société Sogéa Atlantique BTP, à la SELARL Tiberghien Langlais, architecte.

Une copie en sera adressée, pour information, au président du tribunal administratif de Nantes.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 décembre 2016.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT03123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03123
Date de la décision : 07/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELARL SUI GENERIS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-07;15nt03123 ?
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