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07/12/2016 | FRANCE | N°15NT00478

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 décembre 2016, 15NT00478


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat SUD Santé sociaux d'Ille-et-Vilaine a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du directeur général du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes, à l'issue des consultations le 31 janvier 2012 du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et le 7 février 2012 du comité technique d'établissement (CTE), réorganisant le travail dans les services de réanimation et de soins intensifs de pédiatrie, dans le service de gynécolog

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat SUD Santé sociaux d'Ille-et-Vilaine a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du directeur général du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes, à l'issue des consultations le 31 janvier 2012 du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et le 7 février 2012 du comité technique d'établissement (CTE), réorganisant le travail dans les services de réanimation et de soins intensifs de pédiatrie, dans le service de gynécologie et au sein du bloc opératoire de chirurgie plastique et d'enjoindre au directeur général de faire établir de nouveaux emplois du temps, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1200597 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février 2015 et 19 juillet 2016, le syndicat SUD Santé sociaux d'Ille-et-Vilaine, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200597 du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision du directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Rennes, à l'issue des consultations le 31 janvier 2012 du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et le 7 février 2012 du comité technique d'établissement, réorganisant le travail dans les services de réanimation et de soins intensifs de pédiatrie, dans le service de gynécologie et au sein du bloc opératoire de chirurgie plastique ;

2°) d'accueillir sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du CHRU de Rennes une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles 5, 6, 7 et 9 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, en ce qu'elle prévoit une durée de travail hebdomadaire supérieure à 48 heures, et pour les agents en travail continu, une durée quotidienne de 12 heures, sans que soit justifiée une contrainte de continuité du service public, alors que l'établissement met en avant des motifs d'ordre économique pour justifier cette réorganisation ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur les conditions de travail des agents et la sécurité des usagers ;

- c'est à tort que le jugement attaqué a considéré que l'absence de respect du délai de 15 jours fixé par l'article L. 4614-3 du code du travail serait sans incidence sur la légalité de la consultation du CHSCT et par suite sur la décision contestée ;

- le jugement attaqué ne se prononce nullement sur le fait de savoir si les membres du CHSCT, dans les circonstances de l'espèce, ont pu donner un avis utile, au regard du dossier particulier qui était soumis au CHSCT ; en retenant par principe que la réduction du délai de 15 jours était sans incidence sur la légalité de la décision contestée, le jugement attaqué n'est pas légalement motivé et ne permet pas au juge d'appel d'exercer son contrôle ;

- le jugement méconnait les dispositions de l'article R. 4614-3 du code du travail lequel s'applique à la transmission aux membres du CHSCT, mais également à l'inspecteur du travail ;

- le non-respect du délai n'a pas permis au CTE d'être utilement éclairé par l'avis du CHSCT ; le jugement attaqué ne permet pas d'établir que l'absence de respect du délai aurait été sans incidence sur l'avis émis par les membres du CTE ;

- le tribunal devait prendre en compte cette circonstance particulière de l'existence de plusieurs irrégularités : il ne pouvait se contenter d'examiner chacune d'entre elles sans s'interroger sur l'effet cumulatif des irrégularités constatées ;

- le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements relevant de la fonction publique hospitalière ;

- sur la légalité des dispositions relatives à une durée quotidienne de 12 heures, en l'espèce, le jugement souscrit à l'avis du CHRU selon lequel les 12 heures pourraient permettre un suivi plus attentif des enfants hospitalisés et une meilleure adéquation du rythme des travail des agents aux horaires médicaux ; cet argument n'a toutefois jamais été invoqué dans les instances pour expliquer la restructuration ; le jugement dont appel ne pouvait relever d'office ce moyen " pour sauver " la décision de l'administration ;

- s'agissant du considérant n°9 du jugement : les contraintes des services ne sauraient jamais justifier le non-respect de la réglementation relative aux temps de repos ; le jugement est constitutif d'une dénaturation des faits de l'espèce, et d'une erreur de droit.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2015 et le 12 août 2016, le centre hospitalier régional universitaire de Rennes, représenté par la Selarl d'avocats Houdart et associés, demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de mettre à la charge du syndicat SUD Santé sociaux d'Ille-et-Vilaine une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Une ordonnance du 1er juillet 2016 a porté clôture de l'instruction au 16 août 2016 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Des pièces complémentaires ont été transmises pour le syndicat SUD Santé sociaux d'Ille-et-Vilaine, par MeA..., le 5 septembre 2016, soit après clôture de l'instruction, et n'ont pas été prises en compte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;

- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouchardon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;

- les observations de M. Maurice, secrétaire de la section locale du CHRU de Rennes et membre du bureau départemental du syndicat SUD santé sociaux d'Ille-et-Vilaine, et de Me Lesné, avocate du centre hospitalier régional universitaire de Rennes.

1. Considérant que le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Rennes, après consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et du comité technique d'établissement (CTE), respectivement les 31 janvier et 7 février 2012, a pris une décision non formalisée portant réorganisation du travail dans les services de réanimation et de soins intensifs de pédiatrie, dans le service de gynécologie, ainsi qu'au bloc opératoire de chirurgie plastique ; que le syndicat SUD santé sociaux d'Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande d'annulation de cette décision ; qu'il est constant que le tribunal, dans son jugement du 4 décembre 2014, a requalifié les conclusions de la demande du syndicat en estimant qu'elles devaient être regardées comme tendant uniquement à l'annulation de la décision en tant qu'elle prévoit ce nouveau rythme de travail en 12 heures continues dans les services de réanimation et de soins intensifs de pédiatrie, seuls concernés par la mise en place de ce nouveau cycle de travail ; que le syndicat SUD santé sociaux d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 décembre 2014 rejetant sa demande ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le jugement attaqué ne comporte pas, dans ses motifs, l'analyse du moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article 8 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements relevant de la fonction publique hospitalière, présenté par le syndicat requérant à l'appui de sa demande d'annulation de cette décision ; que, dès lors, le syndicat SUD santé sociaux d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le syndicat SUD Santé sociaux d'Ille-et-Vilaine devant le tribunal administratif de Rennes ;

Sur la légalité de la décision en litige :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4614-3 du code du travail dans sa version alors applicable : " L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail. Cette transmission est faite, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion. (...) Lorsqu'une réunion du comité comporte l'examen de documents écrits, ceux-ci sont joints à l'envoi de l'ordre du jour " ; qu'aux termes de l'article R. 6144-78 du code de la santé publique : " Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. Communication doit leur être donnée des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours avant la date de la séance " ;

5. Considérant, d'autre part, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

6. Considérant que le syndicat SUD santé sociaux d'Ille-et-Vilaine soutient que la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des circonstances, d'une part, que les membres du CHSCT appelés à donner leur avis sur le projet, ainsi que l'inspecteur du travail, n'ont pas reçu, au moins quinze jours avant sa tenue, l'ordre du jour de la réunion du 31 janvier 2012 au cours de laquelle le sujet de la réorganisation du travail dans les services de réanimation et de soins intensifs de pédiatrie devait être examiné, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 4614-3 du code du travail, d'autre part que des personnes non membres de cette instance ont assisté à cette réunion, enfin que le CTE aurait été irrégulièrement consulté sur ces questions avant que le CHSCT n'émette son avis ;

7. Considérant qu'il est toutefois constant que l'ordre du jour pour la réunion du CHSCT n'a été envoyé qu'avec trois jours de retard, par rapport au délai imposé, aux membres du comité, ainsi qu'à l'inspecteur du travail ; qu'il n'est par ailleurs pas établi que les personnes extérieures au CHSCT, présentes lors de la réunion du 31 janvier 2012, qui n'ont pas assisté aux débats relatifs à la réorganisation du travail au sein des services de soins intensifs de la maternité, aient eu une influence sur le sens du délibéré de cette instance ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier que si la convocation des membres du CTE est intervenue avant la tenue de la réunion du CHSCT, cette dernière a bien précédé celle du CTE ; qu'ainsi, nonobstant le fait que les documents nécessaires à la délibération de cette instance n'ont pas été communiqués à ses membres dans le délai imparti par les dispositions susmentionnées de l'article R. 6144-78 du code de la santé publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces circonstances, même cumulées, aient exercé une influence sur le sens de la décision contestée ni, par elle-même, privé les membres du CHSCT d'une garantie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision critiquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 4 janvier 2002 susvisé : " l'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique et compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit " ;

9. Considérant que s'il soutient que la décision contestée méconnait ces dispositions en ce qu'il résulte des exemples de plannings déjà établis au sein du service de néonatalogie pour le mois de mars 2012 que la décision de réorganisation a été prise avant la réunion du CHSCT et du CTE, le syndicat SUD santé sociaux d'Ille-et-Vilaine, en se bornant à produire deux tableaux de service non validés par l'autorité hiérarchique, ne démontre pas l'illégalité de la décision ;

En ce qui concerne la légalité interne :

10. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 janvier 2002 susvisé : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. / Lorsque l'agent a l'obligation d'être joint à tout moment, par tout moyen approprié, pendant le temps de restauration et le temps de pause, afin d'intervenir immédiatement pour assurer son service, les critères de définition du temps de travail effectif sont réunis. / Lorsque le port d'une tenue de travail est rendu obligatoire par le chef d'établissement après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps d'habillage et de déshabillage est considéré comme temps de travail effectif " ;

11. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 du même décret : " Les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, sont les suivantes : 1° En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l'exigent en permanence, le chef d'établissement peut, après avis du comité technique d'établissement, ou du comité technique, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l'amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la durée quotidienne de travail continu dans les établissements hospitaliers ne peut, par dérogation, atteindre douze heures, que si les contraintes de continuité du service public l'exigent en permanence ;

12. Considérant en l'espèce que, alors même que la direction du CHRU n'aurait pas initialement justifié son projet de réforme par les contraintes de continuité du service, la particularité des patients accueillis au sein des services de réanimation et de soins intensifs de pédiatrie justifie à elle seule l'application du régime dérogatoire défini par les dispositions susmentionnées de l'article 7 du décret du 4 janvier 2002 ; qu'il n'est pas établi que le temps de travail ainsi fixé n'inclurait pas les temps d'habillage et de déshabillage des agents et méconnaîtrait les dispositions de l'article 5 du même texte ; que l'erreur de droit invoquée doit, ainsi, être écartée ;

13. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 4 janvier 2002 : " L'organisation du travail doit respecter les garanties ci-après définies. La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours. Les agents bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum. Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d'entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche " et qu'aux termes de l'article 9 du même décret : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique. Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l'identique d'un cycle à l'autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ; le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. Il ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine. Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail. " ;

14. Considérant que si le syndicat requérant soutient que la décision contestée méconnait ces dispositions, il n'apporte pas d'éléments probants au soutien de ses allégations en se bornant à produire des plannings prévisionnels du service de réanimation néonatale ; qu'il n'est pas davantage établi que cette organisation du travail ne permettrait pas le respect de la sécurité et de la santé des agents et des patients, ni que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision du directeur général du CHRU de Rennes portant réorganisation du travail dans les services de réanimation et de soins intensifs de pédiatrie, présentées par le syndicat SUD santé sociaux d'Ille-et-Vilaine, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHRU de Rennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le syndicat SUD Santé sociaux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du CHRU de Rennes les frais qu'il a exposés en raison de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1200597 du tribunal administratif de Rennes du 4 décembre 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le syndicat SUD Santé sociaux d'Ille-et-Vilaine devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête devant la cour sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional universitaire de Rennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat SUD santé sociaux d'Ille-et-Vilaine et au centre hospitalier régional universitaire de Rennes.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 décembre 2016.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT00478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00478
Date de la décision : 07/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-07;15nt00478 ?
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