La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2016 | FRANCE | N°14NT02302

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 décembre 2016, 14NT02302


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Côtes d'Armor a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le marché de conception-réalisation conclu le 9 juillet 2012 entre la communauté de communes du Kreiz-Breizh et un groupement représenté par la société Les Constructions Le Couillard, pour la construction d'un centre d'animations aquatiques à Gouarec.

Par un jugement n° 1300799 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé ce marché de conception-réalisation conclu le 9 juillet 2012.

Pro

cédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2014 et 3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Côtes d'Armor a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le marché de conception-réalisation conclu le 9 juillet 2012 entre la communauté de communes du Kreiz-Breizh et un groupement représenté par la société Les Constructions Le Couillard, pour la construction d'un centre d'animations aquatiques à Gouarec.

Par un jugement n° 1300799 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé ce marché de conception-réalisation conclu le 9 juillet 2012.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2014 et 30 avril 2015, les sociétés Berthomieu Bissery Mingui (BBM), Bati-structure Ouest (BSO), C.D.2.I, Cofely, Construction Le Couillard, Fgeco et Entreprise Guiban, représentées par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juin 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet des Côtes d'Armor devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de chacune des sociétés requérantes, la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le déféré préfectoral était irrecevable en raison de l'expiration du délai de recours contentieux ; le recours gracieux du 20 décembre 2012 n'a été reçu par la communauté de communes que le 27 décembre 2012, soit plus de deux mois après la réception du marché par le préfet, le 23 octobre 2012 ;

- le recours à la procédure du marché de conception-réalisation n'emporte par lui même aucune entrave à la concurrence ;

- en l'espèce, la concurrence a été parfaite et l'équipe lauréate a été choisie parce que son projet était moins disant en matière de coûts et mieux-disant en matière de choix énergétique ;

- les conséquences de l'annulation sont disproportionnées ; le marché a été intégralement réalisé, ce qui a obligé le maître d'ouvrage et les entreprises à transigé pour que ces dernières soient payées ; le maître d'ouvrage ne bénéficie pas en revanche des garanties légales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2015, le préfet des Côtes d'Armor conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le déféré était recevable car le recours gracieux formé contre le marché transmis le 23 octobre 2012 a été présenté le 22 décembre 2012, soit dans le délai de deux mois ;

- la procédure d'attribution du marché n'a pas respecté les règles de mise en concurrence : le nombre de candidats ne pouvait pas être limité à trois ; les sous-critères et leur pondération n'étaient pas connus des candidats et les critères prévus au règlement de la consultation n'ont pas été respectés ;

- la procédure du marché de conception-réalisation ne pouvait pas être retenue ; dés lors qu'il ne s'agissait pas de travaux sur des bâtiments existants, le critère de l'engagement d'une amélioration de l'efficacité énergétique au titre de la loi Grenelle II, qui au demeurant n'est pas établi ici, ne justifiait pas le recours à la conception-réalisation ;

- les illégalités relevées et l'impossibilité de régulariser le marché justifiaient son annulation.

Une mise en demeure a été adressée à la communauté de communes du Kreiz-Breizh, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le 5 mars 2015 ;

Par une ordonnance du 1er juin 2016 prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Apcher, avocat des sociétés Berthomieu Bissery Mingui (BBM), Bati-structure Ouest (BSO), C.D.2.I, Cofely, Construction Le Couillard, Fgeco et Entreprise Guiban.

1. Considérant que le 9 juillet 2012, la communauté de communes du Kreiz Breizh a conclu avec un groupement dont le mandataire était la société Constructions le Couillard un marché de conception-réalisation pour la construction d'un centre d'animations aquatiques à Gouarec ; que ce marché a été déféré, par le préfet des Côtes d'Armor, au tribunal administratif de Rennes, qui l'a annulé par un jugement du 26 juin 2014 ; que la société Berthomieu et tous les autres membres du groupement attributaire de ce marché relèvent appel de ce jugement du 26 juin 2014 ;

Sur la recevabilité du déféré du préfet des Côtes d'Armor :

2. Considérant qu'il est constant que l'ensemble des pièces du marché n'ont été reçues que le 23 octobre 2012 à la sous-préfecture de Guingamp et que le délai de recours contre ce contrat expirait ainsi le lundi 24 décembre 2012 ; que la lettre du sous-préfet du 20 décembre 2012, adressée en recommandé avec accusé de réception, demandant au président de la communauté de communes du Kreiz Breizh de retirer le marché conclu le 9 juillet 2012 avec le groupement constitué des sociétés requérantes, qui a d'ailleurs été présentée en vain par le préposé de la Poste au siège de la communauté de communes le 22 décembre 2012, doit dès lors être regardée comme envoyée à l'autorité territoriale en temps utile pour être reçue avant l'expiration du délai du recours contentieux ; qu'il suit de là que, alors même que le pli n'a été retiré à la poste que le 27 décembre 2012, le recours gracieux a eu pour effet d'interrompre ce délai, qui a été ainsi valablement prorogé ; que, dans ces conditions, le déféré du préfet enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes le 7 mars 2013, faisant suite au rejet opposé à son recours gracieux par une lettre du président de la communauté de communes du Kreiz Breizh, reçue à la préfecture des Côtes d'Armor le 10 janvier 2013, n'était pas tardif ;

Sur la validité du marché du 9 juillet 2012 :

3. Considérant, en premier lieu, que le préfet, lorsqu'il défère un marché au tribunal administratif, est recevable à soulever tout moyen, que les manquements et vices invoqués aient ou non été susceptibles de léser un ou plusieurs candidats et de fausser la concurrence ; que par suite, le préfet des Côtes d'Armor pouvait soulever le moyen tiré de ce que la construction du centre aquatique de Gouarec n'était pas une opération susceptible d'entrer dans le champ d'application du marché de conception-réalisation ;

4. Considérant, en second lieu, que les sociétés requérantes, qui ne contestent pas que le recours à la procédure du marché de conception-réalisation pour le contrat litigieux était illégal, dès lors qu'il ne pouvait être regardé comme justifié par " des motifs d'ordre technique ou d'engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique [qui] rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage... " au sens du I de l'article 18 de la loi susvisée du 12 juillet 1985, soutiennent que l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Rennes est disproportionnée ; que toutefois, d'une part, l'illégalité constatée n'était pas susceptible de régularisation, et d'autre part, les circonstances qu'une résiliation suivie d'une nouvelle procédure auraient été coûteuses pour la collectivité, alors qu'au demeurant les travaux étaient déjà achevés lorsque le juge de première instance a statué, et que l'annulation du marché prive le maître d'ouvrage des garanties légales post-contractuelles, ne sont pas suffisantes pour établir que cette annulation porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des sociétés requérantes ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a, à la demande du préfet des Côtes d'Armor, annulé le marché de conception-réalisation conclu le 9 juillet 2012 entre elles et la communauté de communes du Kreiz-Breizh ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux sociétés BBM, FGECO, Constructions Le Couillard, Guiban, BSO, COFELY et CD2I la somme que celles-ci sollicitent au titre des frais exposés par elles et non comprises dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des sociétés BBM, FGECO, Constructions Le Couillard, Guiban, BSO, COFELY et CD2I est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Berthomieu Bissery Mingui (BBM), Bati-structure Ouest (BSO), C.D.2.I, Cofely, Construction Le Couillard, Fgeco et Entreprise Guiban, à la communauté de communes du Kreiz Breihz et au préfet des Côtes d'Armor.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 décembre 2016.

Le rapporteur,

S. RIMEULe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°14NT02302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02302
Date de la décision : 07/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET RACINE (NANTES)

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-07;14nt02302 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award