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07/12/2016 | FRANCE | N°14NT01644

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 décembre 2016, 14NT01644


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le compte-rendu d'évaluation professionnelle définitif établi au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1204766 du 8 avril 2014, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2014, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif

de Nantes du 8 avril 2014 ;

2°) d'annuler le compte rendu d'entretien professionnel définitif établi e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le compte-rendu d'évaluation professionnelle définitif établi au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1204766 du 8 avril 2014, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2014, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 8 avril 2014 ;

2°) d'annuler le compte rendu d'entretien professionnel définitif établi en 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le compte rendu d'évaluation, modifié après avis de la commission administrative paritaire, ne comporte pas l'identité de son signataire, contrairement aux obligations fixées en la matière par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le compte rendu d'évaluation litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle justifie en effet de la qualité du travail accompli dans des conditions particulièrement difficiles, alors que les griefs qui lui ont été imputés ne sont pas établis.

Par un courrier du 28 janvier 2015, une mise en demeure de produire des observations en défense a été adressée au ministre de la justice, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 16 juin 2016, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2016, à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

- le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

1. Considérant que MmeD..., psychologue de classe normale, qui a exercé des fonctions de psychologue clinicienne dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse, au centre d'action éducative d'Angers, du 13 janvier 2003 au 30 septembre 2010, relève appel du jugement du 8 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du compte rendu d'entretien professionnel d'évaluation définitif établi au titre de l'année 2008-2009 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, alors en vigueur : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ;

3. Considérant qu'après avis de la commission administrative paritaire du 12 janvier 2012, le compte rendu d'entretien d'évaluation établi en 2009 a été révisé par une décision du 17 janvier 2012 ; qu'il ressort de cette décision que la qualité et l'identité de son auteur, MmeC..., adjointe au chef du bureau des carrières et du développement professionnel de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice, sont lisibles ; que si le prénom de Mme C...est trop pâle pour être lisible, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision contestée, dés lors que son identité et sa qualité ne prêtent à aucune confusion ;

4. Considérant, en second lieu, que Mme D...soutient que le compte rendu de l'entretien professionnel d'évaluation, réalisé le 8 juillet 2009 et modifié après avis de la commission administrative paritaire, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il ferait état de griefs à son égard qui seraient erronés et qu'il ne prendrait pas en compte la qualité du travail accompli dans des conditions matérielles et humaines difficiles ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la période sur laquelle porte l'évaluation, du 1er septembre 2008 au 30 juin 2009, a été marqué par un contexte difficile de restructuration des services et de modification des modalités de fonctionnement, outre le décès d'un chef de service, ces circonstances n'avaient à être prises en compte dans le compte rendu d'évaluation qu'en tant qu'elles permettaient d'apprécier la manière de servir de Mme D...au regard des différents critères fixés par le compte rendu à compléter ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des attestations produites, que seraient erronées, dans le compte rendu d'évaluation litigieux, les mentions concernant les difficultés de Mme D...à s'intégrer dans le cadre institutionnel défini par sa hiérarchie et son implication négative dans les tensions qui ont pu exister dans le service en cours de restructuration ; que la circonstance que cette restructuration n'aurait pas respecté le cadre légal et réglementaire applicable en la matière ne justifiait pas, de la part des personnels, un refus de participer aux nouvelles règles de fonctionnement induites par ces changements ; que si le compte rendu d'évaluation ne mentionne pas les qualités professionnelles de Mme D...auprès du public concerné, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte rendu d'évaluation lui-même, que les qualités de l'intéressée dans l'exercice de ses fonctions de psychologue auprès des enfants et des familles ne sont pas niées mais n'ont pu être véritablement évaluées en l'absence de la part de l'intéressée d'informations sur les situations qu'elle traite, la hiérarchie de Mme D...n'ayant pu ainsi disposer des éléments nécessaires pour apprécier la réalité du travail accompli ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du compte rendu d'entretien professionnel d'évaluation définitif établi au titre de l'année 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 décembre 2016.

Le rapporteur,

S. RIMEULe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 14NT01644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01644
Date de la décision : 07/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : PINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-07;14nt01644 ?
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