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07/12/2016 | FRANCE | N°14NT01585

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 décembre 2016, 14NT01585


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le compte-rendu de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1112313 du 8 avril 2014, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2014, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du

8 avril 2014 ;

2°) d'annuler le compte rendu de son évaluation professionnelle au titre de l'année 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le compte-rendu de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1112313 du 8 avril 2014, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2014, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 8 avril 2014 ;

2°) d'annuler le compte rendu de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le compte rendu d'évaluation litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle justifie en effet de la qualité du travail accompli dans des conditions particulièrement difficiles, alors que les griefs qui lui ont été imputés ne sont pas établis.

Par un courrier du 28 janvier 2015, une mise en demeure de produire des observations en défense a été adressée au ministre de la justice, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 16 juin 2016, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2016, à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

1. Considérant que MmeA..., qui exerce depuis septembre 2001 les fonctions d'éducatrice en milieu ouvert dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse à Cholet (Maine-et-Loire), relève appel du jugement du 8 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du compte rendu de son entretien d'évaluation professionnelle réalisé au titre de l'année 2008-2009 ;

2. Considérant que Mme A...soutient que le compte rendu de l'entretien professionnel d'évaluation réalisé le 16 juillet 2009 et modifié après avis de la commission administrative paritaire serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il ferait état de griefs à son égard qui seraient erronés et qu'il ne prendrait pas en compte la qualité du travail accompli dans des conditions matérielles et humaines difficiles ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la période sur laquelle porte l'évaluation, du 1er septembre 2008 au 30 juin 2009, a été marquée par un contexte difficile de restructuration des services et des méthodes de travail et le décès du chef de service de l'unité de Cholet, ces circonstances n'avaient à être prises en compte dans le compte rendu d'évaluation qu'en tant qu'elles permettaient d'apprécier la manière de servir de Mme A...au regard des différents critères fixés par le compte rendu à compléter ; que le compte rendu d'évaluation, qui fait état de l'implication de Mme A...dans le service de Cholet, de son autonomie, de sa coopération avec différents partenaires professionnels, de la qualité de ses rapports et de sa participation aux travaux et audiences du tribunal pour enfants, ne comporte pas que des griefs à son égard mais lui reconnaît aussi des qualités professionnelles ; que cependant, les reproches mentionnés dans le compte rendu à propos de l'attitude de Mme A...face à la réorganisation en cours des structures départementales de la protection judiciaire de la jeunesse sont énoncés de manière très générale et ne permettent pas de connaître les faits qui ont motivé ces appréciations défavorables ; que le ministre, dans le mémoire en défense produit en première instance, ne donne aucun élément précis en la matière alors que le grief est contesté par la requérante ; que le compte rendu insiste sur les retards de Mme A...aux réunions de service et son manque de collaboration avec sa hiérarchie, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'agit que d'incidents ponctuels mineurs, qui ne rendent pas compte de la réalité du travail qu'elle a réalisé au cours de l'année 2008-2009 ; que dans ces conditions, l'appréciation portée dans le compte-rendu contesté, qui insiste sur quelques griefs non représentatifs sans mettre en avant les qualités professionnelles de MmeA..., établies et d'ailleurs non contestées en défense, en attribuant à celle-ci un niveau d'appréciation générale seulement " moyen ", est entachée d'erreur manifeste ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du compte rendu d'entretien professionnel d'évaluation réalisé au titre de l'année 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 avril 2014 et le compte rendu d'entretien professionnel d'évaluation réalisé au titre de l'année 2009 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 décembre 2016.

Le rapporteur,

S. RIMEULe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 14NT01585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01585
Date de la décision : 07/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : PINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-07;14nt01585 ?
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