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05/12/2016 | FRANCE | N°15NT00864

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 05 décembre 2016, 15NT00864


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 21 décembre 2012 par laquelle le président de la commission des recours des militaires a rejeté son recours administratif préalable et d'enjoindre au ministre de la défense de lui verser l'indemnité de départ du personnel non officier (IDPNO) représentant un montant égal à 14 mois de solde brute.

Par un jugement n° 1300594 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Proc

dure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2015, M.B..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 21 décembre 2012 par laquelle le président de la commission des recours des militaires a rejeté son recours administratif préalable et d'enjoindre au ministre de la défense de lui verser l'indemnité de départ du personnel non officier (IDPNO) représentant un montant égal à 14 mois de solde brute.

Par un jugement n° 1300594 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 janvier 2015 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme, correspondant à quatorze mois de solde brut, de 20 484, 38 euros, avec intérêts à compter du 23 février 2013, au titre de son indemnité de départ ou, subsidiairement, de renvoyer le requérant devant le ministre de la défense aux fins de versement de cette indemnité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en ce qui concerne ses conclusions en annulation :

. la décision verbale du 13 juin 2012 selon laquelle il ne percevrait pas l'IDPNO est susceptible d'un recours ;

. le recours administratif préalable obligatoire exercé le 26 novembre 2012 contre cette décision était régulier même s'il ne pouvait produire à la commission cette décision verbale ; en l'absence d'indication des voies et délais de recours applicables à cette décision verbale, ce recours préalable n'était pas tardif ;

. c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a écarté l'application des instructions ministérielles qui faisaient une interprétation du décret du 27 juin 1991, alors que les dispositions impératives à portée générale et impersonnelle d'une circulaire, d'une instruction ou d'une directive s'imposent à l'administration et ce, d'autant plus si celles-ci concordent et si elles ne contredisent pas la loi mais la précisent ;

. or d'une part les autorités militaires n'ont pas rempli leurs obligations, s'abstenant de déterminer ses aspirations personnelles à travers l'exécution d'un bilan professionnelle de carrière ; d'autre part M. B...ne s'est pas rétracté après a signature d'un nouveau contrat ;

. subsidiairement, il est fondé à se prévaloir des renseignements erronés qui lui ont été fournis ;

- en ce qui concerne ses conclusions indemnitaires,

. c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'avait pas lié le contentieux, son courrier à la commission des recours des militaires correspondant bien à une réclamation indemnitaire préalable ; du reste, le tribunal administratif ne l'a pas invité à régulariser cette prétendue irrecevabilité que le ministre de la défense n'a pas davantage opposé ;

. le ministre de la défense a commis une faute dès lors qu'aucune délai ni aucune forme n'ont été imposés ni même suggérés quant à la décision de l'engagé de ne pas renouveler son engagement, ce qui a conduit le requérant à ne pas formaliser par écrit sa décision de non-renouvellement et à considérer qu'il disposait d'un délai pour la faire connaître jusqu'à remise d'un nouveau contrat ; il a également commis une faute en s'abstenant de réaliser le bilan professionnel de carrière et en délai notifier au cours de la 10ème année, le non-renouvellement de son contrat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le décret n°91-606 du 27 juin 1991 relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...B...a souscrit le 5 novembre 2002 un engagement initial de 5 ans dans l'armée de terre ; qu'il a signé un second contrat le 30 mars 2007, renouvelant ainsi son engagement pour une durée de 6 ans, à compter du 5 novembre 2007 ; que le 3 mai 2012 il lui a été proposé de renouveler son engagement pour une durée de 8 ans et 6 mois, ce qu'il a refusé ; que par décision du 19 juin 2012 il a été radié des contrôles ; qu'informé par ses supérieurs de ce qu'il ne toucherait pas l'indemnité de départ du personnel non officier (IDPNO), il a saisi la commission des recours des militaires le 26 novembre 2012 d'un recours tendant au réexamen de sa situation ; que cette demande a été rejetée pour forclusion par décision du 21 décembre 2012 ; que M. B...relève appel du jugement en 20 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 21 décembre 2012 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 484,13 euros correspondant au montant de cette indemnité de départ ;

Sur les conclusions à fins d'indemnisation :

En ce qui concerne la légalité de la décision de rejet de la commission des recours des militaires :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juin 1991 susvisé : " Une indemnité de départ est attribuée aux sous-officiers, officiers mariniers, caporaux-chefs et quartiers-maîtres de 1ère classe engagés, en position d'activité, qui ayant au moins huit ans et au plus onze ans révolus de services militaires sont rayés des cadres au terme de leur contrat à la condition que l'autorité militaire ne leur ait pas proposé un nouveau contrat.(...) " ; et qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret : " Sont exclus du bénéfice de l'indemnité de départ les militaires engagés ou de carrière qui ont été radiés des cadres par mesure disciplinaire ou à l'issue d'un congé exceptionnel d'une durée maximum de six mois accordé sans solde pour convenances personnelles, ou qui, dès leur radiation des cadres, sont nommés dans un emploi des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics(...) " ;

3. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B...s'est vu proposer le renouvellement de son contrat d'engagé volontaire le 3 mai 2012 ; que de ce seul fait, et bien qu'il n'entre pas dans les cas, prévus à l'article 3 du décret du 27 juin 1991, qui excluent l'attribution de la prime de départ, il n'est pas fondé à se prévaloir d'un droit à percevoir cette indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 1er du même décret, qui en conditionnent expressément l'attribution à l'absence d'une telle proposition de renouvellement ;

4. Considérant, en second lieu, que le requérant se prévaut d'instructions ministérielles publiées au bulletin officiel des armées, par lesquelles, selon lui, le ministre de la défense aurait édicté, s'agissant de la procédure d'attribution de cette indemnité, des dispositions impératives à caractère général et impersonnel qui s'imposeraient à l'administration dès lors qu'elles précisent les textes applicables sans les contredire ;

5. Considérant, d'une part, que si M. B...invoque l'instruction du 21 juin 2010 relative à l'orientation des engagés volontaires de l'armée de terre, ainsi que l'instruction du 23 octobre 2012 relative au bilan professionnel de carrière et à l'orientation des engagés volontaires de l'armée de terre, le contenu de ces circulaires est sans lien avec les conditions d'attribution de l'indemnité qu'il revendique ;

6. Considérant, d'autre part, que M. B...invoque également, à l'appui de son argumentation, les mentions figurant dans l'instruction ministérielle du 23 juillet 2009 n° 2000/DEF/RH-AT/PRH/LEG relative au recrutement et au renouvellement des engagements français au titre de l'armée de terre, et notamment le point 2.1 de cette instruction, dont il résulte qu'un engagé volontaire n'a plus à demander le renouvellement de son contrat et que la procédure ressort du ministre de la défense, lequel doit adresser une décision de non-renouvellement de contrat au militaire qui, réunissant les conditions de fond d'attribution de la prime, manifeste sa volonté de quitter l'institution, afin de ne pas exclure l'intéressé du bénéfice de cette indemnité ; que toutefois, et sans qu'il soit besoin d'apprécier le caractère opposable de ces dispositions, M. B...n'est pas fondé à s'en prévaloir, dès lors qu'il reconnaît expressément avoir fait connaître son accord pour le renouvellement de contrat en 2011 et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait prévenu sa hiérarchie de sa volonté de quitter l'institution antérieurement à la proposition de renouvellement du 3 mai 2012, qu'il a d'ailleurs mis plus d'un mois à décliner ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.B..., qui ne démontre pas réunir les conditions d'attribution de l'indemnité de départ du personnel non officier, n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 2012 par laquelle la commission des recours des militaires a rejeté son recours dirigé contre le refus de lui attribuer cette prime ;

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat pour renseignements erronés :

8. Considérant que M. B...allègue avoir été induit en erreur quant à la possibilité de solliciter le versement de l'indemnité de départ du personnel non officier jusqu'au terme effectif de son contrat, dès lors que ni les instructions, ni les directives de l'administration, ni enfin les revues spécialisées destinées aux militaires, n'imposaient ni ne suggéraient de délai ou de forme quant à la communication, par l'engagé volontaire, de sa décision de ne plus renouveler son engagement ;

9. Considérant, d'une part et comme il a été dit plus haut, que M. B...ne démontre en tout état de cause pas que l'administration n'aurait pas fait application à son cas particulier de la règle de procédure prévue par l'instruction du 23 juillet 2009 déjà mentionnée ;

10. Considérant, d'autre part, que M. B...n'établit pas le caractère erroné des informations reçues de sa hiérarchie en produisant une unique attestation, établie par un autre engagé volontaire, selon laquelle il n'avait pas été informé qu'en cas de refus de signature d'une proposition de renouvellement l'IDPNO n'était pas versée, condition qui résulte en tout état de cause de dispositions réglementaires qu'il n'était pas réputé ignorer ;

11. Considérant, par suite, que M. B...n'est pas fondé à mettre en cause la responsabilité de l'Etat à raison de la communication de renseignements erronés ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration en première instance, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2016.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

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N° 15NT00864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00864
Date de la décision : 05/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CHAZAT-RATEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-05;15nt00864 ?
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