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30/11/2016 | FRANCE | N°16NT00025

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 novembre 2016, 16NT00025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 mars 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1307278 du 6 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrée les 6 janvier, 29 avril et 10 novembre 2016, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
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2°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 mars 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1307278 du 6 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrée les 6 janvier, 29 avril et 10 novembre 2016, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 novembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 29 mars 2013 ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois.

Elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle dispose d'un contrat de travail à durée déterminée susceptible de se transformer en contrat à durée indéterminée et qu'une insertion professionnelle incomplète peut être compensée par une bonne intégration sociale ainsi que le rappelle la circulaire DPM n° 2000-254 du 12 mai 2000.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B...C..., ressortissante djiboutienne, relève appel du jugement du 6 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;

3. Considérant que si Mme B... C...soutient qu'elle dispose d'un contrat de travail à durée déterminée, susceptible d'être reconduit en contrat à durée indéterminée, au sein de l'association " sauvegarde de l'enfant à l'adulte en Ille-et-Vilaine " en qualité d'agent administratif, lui procurant des revenus mensuels bruts de 1 098,54 euros, il est constant que ce contrat d'un an n'a pris effet qu'à compter du 26 octobre 2015, soit postérieurement à la date de la décision contestée ; qu'il en va de même du contrat à durée indéterminée conclu avec la sarl O2 à Rennes, prenant effet à compter du 20 janvier 2014, au sujet duquel la requérante indique d'ailleurs avoir renoncé pour des raisons de santé et pour s'occuper de ses trois enfants nés respectivement en 1999, 2001 et 2009 qu'elle élève seule ; qu'à la date du 29 mars 2013, Mme C...ne justifiait en revanche que d'un contrat unique d'insertion à temps partiel en qualité d'auxiliaire de vie scolaire lui procurant un revenu de l'ordre de 600 euros par mois et bénéficiait du revenu de solidarité active ; que son revenu fiscal de référence des années 2011 et 2012 était de 579 euros et 235 euros ; que dans ces conditions, et en dépit de sa volonté d'insertion sociale au sein d'associations oeuvrant notamment en faveur de l'alphabétisation des femmes ayant obtenu comme elle la qualité de réfugiées politiques, à la date de la décision contestée, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu estimer qu'elle ne justifiait pas d'une insertion professionnelle suffisante, ni de ressources stables ; que par suite, l'intéressée, qui ne peut utilement se prévaloir de la circulaire n° 2000-254 du 12 mai 2000 laquelle ne présente pas de caractère réglementaire, n'est pas fondée à soutenir qu'en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation pour ce motif, il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2016.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°16NT00025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00025
Date de la décision : 30/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : CABINET EVA BAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-11-30;16nt00025 ?
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