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25/11/2016 | FRANCE | N°15NT03882

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 25 novembre 2016, 15NT03882


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 mai 2015 du préfet de Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, ainsi que l'arrêté du 28 août 2015 par lequel le préfet de Loire-Atlantique l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1505289, 1507203 du 17

septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 mai 2015 du préfet de Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, ainsi que l'arrêté du 28 août 2015 par lequel le préfet de Loire-Atlantique l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1505289, 1507203 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 décembre 2015 et 15 octobre 2016 M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 septembre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 20 mai 2015 en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient, pour autant que le contenu des écritures permet de le déterminer, que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet ne s'est pas prononcé sur la possibilité pour M. A...d'accéder effectivement aux soins nécessaires à son état de santé en Algérie ; il ne s'est pas non plus prononcé sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

- l'arrêté contesté méconnaît le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne pouvait aller contre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé dès lors qu'il n'a pas souhaité lever le secret médical ; ayant quitté son pays depuis cinq ans, il ne pourrait bénéficier d'une couverture sociale ; le Seresta n'est pas disponible en Algérie ;

- cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

Par des mémoires enregistrés les 1er février et 19 octobre 2016, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 17 septembre 2015 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2015 du préfet de Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, ainsi que l'arrêté du 28 août 2015 par lequel le préfet de Loire-Atlantique l'a assigné à résidence.

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, une partie des moyens qu'il avait déjà développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet n'était pas tenu de se prononcer d'office sur la délivrance d'un certificat de résidence sur un fondement autre que celui dont il était saisi par l'intéressé, de ce que l'arrêté en litige ne méconnaît ni les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que le préfet s'est prononcé sur l'accessibilité aux soins à l'ensemble de la population grâce à un système de sécurité sociale égalitaire et universel, de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin de ce que le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour devait être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que le certificat produit par M. A...le 6 octobre 2016, établi par un médecin généraliste, n'est assorti d'aucun précision permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Loire-Atlantique sur la disponibilité et l'accessibilité des soins nécessaires à l'intéressé en Algérie ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 novembre 2016.

Le rapporteur,

F. Lemoine Le président,

I. Perrot

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°15NT03882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03882
Date de la décision : 25/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : RODRIGUES-DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-11-25;15nt03882 ?
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