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21/11/2016 | FRANCE | N°15NT02567

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 21 novembre 2016, 15NT02567


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 18 mars 2015 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1501001 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 août 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 16 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 18 mars 2015 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1501001 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 août 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 16 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 18 mars 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeB..., d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- elle est veuve d'un opposant politique et a elle-même manifesté son opposition au pouvoir en place ; elle a justifié des mauvais traitements subis et de leurs conséquences sur sa santé, ainsi que de l'absence de traitements dans son pays d'origine, de sorte que c'est à tort que le préfet du Calvados a estimé qu'elle ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la décision fixant le pays de destination contrevient à l'article 3 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; elle justifie de la résidence en France, à ses côtés, d'un enfant né en France, aux besoins duquel pourvoit le père de l'enfant, titulaire d'une carte de résident ; l'exécution de la décision contestée conduira à la séparation de l'enfant avec son père, ce qui est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2015, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2015, rectifiée le 5 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante de la République Démocratique du Congo, relève appel du jugement en date du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2015 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine dans un délai de trente jours ;

2. Considérant que Mme C...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ni de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le refus de titre de séjour au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code, de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'obligation de quitter le territoire, compte tenu de l'impossibilité de soins dans le pays d'origine, de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant au regard des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi de la contratiété de la décision fixant le pays de destination au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le tribunal administratif ayant suffisamment et justement répondu à l'ensemble de ces moyens, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

4. Considérant que les conclusions à fins d'annulation de la requête ayant été rejetées, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions présentées à fins d'injonction, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 novembre 2016.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT02567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02567
Date de la décision : 21/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : LE BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-11-21;15nt02567 ?
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