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21/11/2016 | FRANCE | N°15NT02320

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 21 novembre 2016, 15NT02320


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du

30 mars 2015 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1501002 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juillet 2015 et 6 octobre 2015,
>M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du

30 mars 2015 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1501002 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juillet 2015 et 6 octobre 2015,

M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 10 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 30 mars 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa situation n'a pas été examinée au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté contesté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'à la date de cet arrêté, il était marié avec une ressortissante française depuis deux ans et onze mois, qu'il réside habituellement en France depuis 2007 et a mené une vie commune avec son épouse, avec laquelle il essaie d'avoir un enfant, à compter de septembre 2011, sa présence étant par ailleurs indispensable auprès de ses beaux-parents, du fait de leur état de santé ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de celle lui refusant un titre de séjour ;

- sa situation personnelle fait obstacle au prononcé d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ;

Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2015, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 85 % par une décision du 24 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massiou,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né en 1986 qui déclare être entré irrégulièrement en France en septembre 2007, a épousé le 21 avril 2012 MmeC..., ressortissante française ; qu'il a sollicité le 26 mai 2014 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...relève appel du jugement du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a refusé d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 30 mars 2015 lui refusant la délivrance de ce titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que sa situation n'aurait pas été examinée au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Caen ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M.A..., dont la présence continue en France entre 2007 et 2011 n'est pas attestée par les pièces du dossier, établit avoir vécu avec Mme C...à compter de décembre 2011 ; que le mariage a été célébré le 21 avril 2012, soit environ deux ans et onze mois avant la date de l'arrêté contesté, la vie commune des époux n'ayant pas cessé dans l'intervalle ; que, toutefois, si le couple établit qu'il projette d'avoir un enfant, il n'a pas été donné suite à ce projet ; que M. A...a, en outre, fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 1er mars 2012, qu'il a contestée en vain devant les juridictions administratives et n'a pas mise à exécution ; que le requérant n'établit pas, par ailleurs, que sa présence serait nécessaire auprès de ses beaux-parents, même s'il n'est pas nié qu'il leur apporte son aide ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations précitées ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des énonciations des points 2 et 3 du présent arrêt que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, pour les motifs exposés au point 3 du présent arrêt, d'écarter le moyen tiré de ce que la situation personnelle de M. A...ferait obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 30 mars 2015 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A...sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 novembre 2016.

Le rapporteur,

B. MASSIOULe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT02320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02320
Date de la décision : 21/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : LE BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-11-21;15nt02320 ?
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